2021 QCCQ 8125, 2021 QCCQ 8125
Opinion
Protection de la jeunesse — 214835 2021 QCCQ 8125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-004475-188 JUGEMENT RENDU LE : MOTIFS DÉPOSÉS LE : 22 juin 2021 15 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, né le [...] 2016 Enfant et A Mère et B Père et C Grand-mère maternelle,
partie intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision et en prolongation d'une ordonnance rendue le 22 mai 2019 par le soussigné dans la situation de l’enfant, né le [...] 2016. Ce jugement était rendu dans les termes suivants : ACCUEILLE partiellement la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis en vertu des articles 38b)(1)iii) Négligence sur le plan éducatif et 38b)
(2) Risque sérieux de négligence de
Loi sur la protection de la jeunesse ; CONFIE l’enfant à sa grand-mère maternelle; ORDONNE que l'enfant reçoive les services de santé requis par sa situation, notamment les services en orthophonie et en ergothérapie; ORDONNE que l’enfant puisse bénéficier d’une évaluation en audiologie; ORDONNE que les services de santé pour l’évaluation en ergothérapie et en audiologie soient réalisés au plus tard le 12 avril 2019; ORDONNE que le service en psychoéducation se poursuive et qu’il puisse être dispensé dans les heures où la grand-mère maternelle sera disponible, entre 13 h et 15 h 30; ORDONNE à la grand-mère maternelle de participer à ces services, de se présenter pour les évaluations avec l’enfant; ORDONNE que la grand-mère maternelle soit assidue aux rendez-vous fixés par les professionnels pour répondre aux besoins de
l’enfant; ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille, notamment auprès de la grand-mère maternelle, pour une période de neuf (9) mois ; CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; LE TOUT sans frais. [ 2 ] La mère est présente à l'audience, elle est représentée par procureur. Elle demande de maintenir l’enfant chez la grand-mère maternelle. [ 3 ] Le père est présent à l'audience, il est représenté par procureur.
Il demande de maintenir l’enfant chez la grand-mère maternelle. [ 4 ] La procureure de l’enfant agit suivant un mandat légal. [ 5 ] L’étude du Directeur sur la situation sociale de l'enfant est déposée au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] Depuis l’ordonnance du 22 mai 2019 fut rendue, l’enfant a toujours été maintenu chez la grand-mère, à qui il est confié. [ 7 ] La mère vivait jusqu’à tout récemment chez la grand-mère. C’est en mars dernier que la mère et le père entreprennent une vie commune et qu’ils occupent un logement. [ 8 ] L’enfant présente encore aujourd’hui des difficultés au niveau du langage. Les évaluations en ergothérapie et en audiologie n’ont rien révélé de particulier [1] . [ 9 ] La mère présente des difficultés au niveau du langage.
Elle était constamment en présence de son fils, participait à son entretien et participait aux ateliers de stimulation en présence des professionnels qui se présentaient à la maison. [ 10 ] Le Tribunal souligne que l’observation du procureur de la grand-mère, à l’effet que les difficultés de langage chez l’enfant peuvent être dues à ce contact constant avec la mère et que l’enfant puisse avoir été imprégné par le langage de cette dernière, peut avoir certainement du sens, car les professionnels, ergothérapeute et audiologiste par leur examen ne révèlent rien de particulier. [ 11 ] L’enfant est référé aux services externes de réadaptation en déficience physique, car il lui est diagnostiqué un trouble du langage.
Toutefois, l’attente d’une évaluation depuis de nombreux mois est déraisonnable. [ 12 ] La grand-mère se présente aux rendez-vous, mais ne s’implique pas et ne fait pas les activités recommandées par l’orthophoniste. Or. Ce sont les parents qui travaillent les exercices en orthophonie avec l’enfant alors qu’ils sont eux-mêmes atteints d’une dysphasie sévère et d’une déficience intellectuelle. [ 13 ] Le suivi en psychoéducation s’est poursuivi.
Cependant, ce suivi entre mai et septembre 2019 était actualisé par la grand-mère de manière laxiste. [ 14 ] Tous les rendez-vous entre septembre et décembre 2019 ont été annulés par la grand-mère, malgré que ces rendez-vous étaient fixés dans les heures indiquées à la dernière ordonnance afin de permettre à la grand-mère d’occuper son emploi et qu’elle ne s’absente pas de son emploi. [ 15 ] La grand-mère nie avoir manqué des rendez-vous.
Lorsqu’il lui est présenté un à un tous les rendez-vous manqués, elle n’a pas d’explications raisonnables pour expliquer tous ces manquements. [ 16 ] La grand-mère devra y voir davantage à la situation de son petit-fils. C’est à elle que la Cour l’a confié. Elle doit voir à cette responsabilité pour l’enfant.
Il va falloir qu’elle cesse de penser que l’enfant va prendre naturellement du mieux au niveau de ses difficultés de langage. [ 17 ] La demanderesse reconnaît que depuis que la grand-mère a été confrontée à ce laxisme en janvier 2020, la grand-mère fait des efforts afin d’actualiser le suivi en psychoéducation.
Malgré cela, le suivi entre mars et octobre 2020 était actualisé de manière inconstante. [ 18 ] La grand-mère a refusé la recommandation de la psychoéducatrice de voir l’enfant et elle-même de façon intensive chaque semaine.
Le Tribunal croit la demanderesse lorsqu’elle affirme qu’il y a un manque de stimulation dans le milieu de la grand-mère. [ 19 ] La routine et l’encadrement sont aussi défaillants, la grand-mère refuse de discuter de ces éléments lors du suivi en psychoéducation. [ 20 ] Il est observé par l’intervenante, lorsqu’elle se présente chez la grand-mère, que l’enfant réfère uniquement à ses parents pour ses demandes. L’enfant n’a pas encore acquis la propreté malgré son âge. [ 21 ] Le père était très présent au domicile de la grand-mère.
Ce dernier a donné de la mélatonine à l’enfant sans que la grand-mère le sache. [ 22 ] La Cour retenait ce qui suit à l’ordonnance précédente : [15] Le DPJ présente actuellement une demande en protection modifiée dans laquelle il n’invoque plus les faits qui sont en lien avec la
salubrité, d’un milieu qui n’est pas adapté aux besoins de l’enfant, la grand-mère qui fait des choix non judicieux pour le milieu de garde, que l’hygiène de l’enfant laisse à désirer et que le DPJ n’a pas accès à l’enfant depuis le 20 décembre 2017. [16] Actuellement, le DPJ soutient que la grand-mère ne stimule pas suffisamment l’enfant, que la routine est défaillante, qu’elle n’est pas assidue pour le suivi avec les professionnels que sont la psychoéducatrice, l’orthophoniste, et de prendre l’initiative afin que l’enfant puisse être évalué au niveau de son développement global en ergothérapie. [17] Le Tribunal retient que l’enfant présente des retards de développement et que les évaluations par madame A les établissent par des grilles d’évaluation. [18] Déjà en 2017, elle réfère l’enfant pour des besoins en orthophonie. [19] En juillet 2018, elle conclut comme impression clinique et recommandations : X présente un retard de développement global.
Il est possible d’observer que la communication est une sphère en difficulté qui nécessite une évaluation plus approfondie. Une référence en orthophonie a été produite au CSSS A. Nous soumettons l’hypothèse que X n’a pas reçu la stimulation nécessaire à ce jour. En effet, madame C a nommé plusieurs fois qu’elle devrait commencer à lui monter des images dans des livres et lui faire nommer des mots, ce qu’elle n’a jamais fait encore. [20] Elle suggère un suivi en psychoéducation avec un plan d’intervention pour la stimulation du développement.
Elle réitère les besoins en orthophonie. [ 23 ] La Cour rappelle que l’audition précédente se tient les 11 et 15 mars 2019. La Cour rend alors des mesures et rend son ordonnance pour le maintien de l’enfant chez sa grand-mère le 22 mai 2019. La Cour prend soin de rendre une mesure immédiatement pour que l’enfant bénéficie des services de santé dans un délai décent. Elle ordonne que les évaluations en ergothérapie et en audiologie soient réalisées avant le 12 avril 2019. [ 24 ] L’ordonnance de la Cour a été respectée, le procureur de la grand-mère les met en preuve.
Il questionne longuement la personne autorisée sur les raisons qui expliquent qu’elles ne sont pas produites. Les tests réalisés par l’audiologiste, madame Myriam Allard, révèlent tous une audition se situant dans les limites de la normale. L’audition est suffisante pour le développement de la parole et du langage et pouvant être éliminée comme étant un facteur contribuant aux difficultés langagières rapportées [2] . [ 25 ] L’évaluation en ergothérapie est réalisée quelques jours après l’ordonnance rendue par la Cour.
L’ergothérapeute, madame Julie Asselin, indique au rapport que la grand-mère, les parents et madame D, psychoéducatrice/personne autorisée sont présents. [ 26 ] Elle souligne que l’enfant a présenté un grand intérêt pour l’ensemble des activités proposées et une excellente collaboration tout au long de la rencontre permettant une évaluation significative de son niveau fonctionnel actuel. [ 27 ] Le Tribunal rappelle que lors de l’audition des 11 et 15 mars 2019, il a été longuement fait état que le développement moteur et motricité fine de l’enfant suscitait beaucoup d’inquiétudes. [ 28 ] Cette perception de la demanderesse la conduisait avec d’autres raisons à demander de retirer l’enfant à la grand-mère.
C’est d’ailleurs pour cette raison que la Cour ordonne séance tenante la mesure afin que l’enfant bénéficie des évaluations dans les semaines suivantes. [ 29 ] Or, l’évaluation de l’ergothérapeute révèle, après avoir réalisé avec l’enfant une multitude exercices suivant les protocoles scientifiques reconnus, que l’enfant X performe dans toutes les sphères du développement. [ 30 ] Elle dit à son analyse [3] : Ainsi, l’évaluation permet de constater que X présente une participation fonctionnelle correspondant aux habiletés attendues pour son âge pour l’utilisation de matériel de jeu varié révélant de bonnes habiletés de motricité fine, de motricité globale et une bonne utilisation des concepts perceptuels-cognitifs à travers le jeu.
La régulation sensorielle et émotionnelle ont également été favorable à sa participation de même que son attention et engagement relationnel à travers les activités. [ 31 ] Or, la grand-mère avait raison lorsqu’elle s’est présentée pour l’évaluation d’affirmer « de pas avoir d’inquiétude au regard du développement moteur de X [4] ». [ 32 ] La Cour rappelle aussi que lors de son témoignage, la gardienne de l’enfant en milieu familial, qui avait plus de trente-cinq années d’expérience de garde d’enfants, suivant ce qu’elle observait, l’enfant ne présentait aucun retard au plan de la motricité globale et fine. [ 33 ] Le Tribunal ne comprend pas que la personne autorisée ne fasse pas largement état des deux évaluations citées ci-haut dans son étude sociale du Directeur.
Il est dit « en ce sens, X ne présente pas de difficultés particulières au niveau de son développement moteur [5] ». [ 34 ] Elle aurait plutôt dû dire que l’enfant avait très bien performé à tous les tests de l’évaluation contrairement à ce que l’on s’attendait et que l’on croyait. [ 35 ] Cette évaluation contredit sérieusement les appréhensions de la personne autorisée et l’évaluation par une grille d’évaluation du développement de l’enfant [6] par madame A, déposée à l’audition précédente, réalisée tout au plus deux mois avant l’évaluation de l’ergothérapeute. [ 36 ] C’est en mars dernier que les parents sont déménagés dans un logement.
Ils ont des contacts avec l’enfant deux fois par semaine à raison de quatre heures par contact. Les contacts se tiennent au domicile de la grand-mère ou chez les parents.
[ 37 ] La séparation de l’enfant d’avec ses parents a été difficile pour ce dernier. L’enfant s’ennuyait de sa mère. Cet état de l’enfant a duré environ deux semaines. Par la suite, il a pris du mieux et va bien actuellement. [ 38 ] La grand-mère prétend que tout va vraiment mieux avec l’enfant depuis que les parents ne sont plus présents à la maison. La routine du dodo est plus facile. Avant, la mère l’endormait dans ses bras; maintenant, il s’endort dans son lit. [ 39 ] Or, le Tribunal souligne que la grand-mère avait prétendu à l’audition précédente que l’enfant s’endormait bien seul dans sa chambre.
C’est aujourd’hui que la demanderesse et la Cour apprennent le contraire. [ 40 ] Depuis le déménagement des parents, la grand-mère prétend que l’enfant respecte davantage son autorité, car il n’y a plus personne pour contredire les consignes. [ 41 ] Le Tribunal rappelle à la grand-mère que c’est à elle que l’enfant a été confié et qu’il est de sa responsabilité de veiller à faire respecter une routine pour le bien de l’enfant. [ 42 ] La grand-mère nie beaucoup de faits qui mettent en relief une certaine incapacité à se mobiliser.
Elle devra se mobiliser davantage pour que l’enfant ait accès aux services lui permettant de socialiser, de développer de nouveaux apprentissages, d’être constamment en contact avec des personnes qui stimulent le développement de son langage. [ 43 ] La grand-mère ne peut plus nier les difficultés de langage.
Cette fois-ci, ce n’est pas la demanderesse qui elle seule le prétend, car la personne qui le reçoit à la Maison de la Famille confirme qu’il est compréhensible qu’à environ 50% du temps et qu’il gagnerait grandement à fréquenter plus régulièrement un milieu de garde [7] . [ 44 ] La grand-mère reconnaît plusieurs manquements aux suivis de l’enfant. Elle justifie certains manquements aux suivis par son état de santé, souffrant de la maladie de Crohn. Elle avait de fréquentes visites chez le médecin. Elle dit avoir trop attendu avant de voir à son état de santé, ayant peur qu’elle soit gardée à l’hôpital.
Elle a alors continué à travailler et à s’occuper de la maison de son fils et de l’enfant. [ 45 ] Actuellement, la grand-mère ne travaille pas. Elle retourne chez le médecin en juin, la dernière visite remonte à quatre mois. Elle dit que son état est stable actuellement. Elle affirme que son état de santé actuel lui permet de s’occuper de l’enfant.
De plus, elle souhaite pouvoir retourner sur le marché du travail. [ 46 ] Le Tribunal est bien conscient qu’il est possible que la grand-mère puisse avoir présenté un état de santé qui a affecté sa présence auprès de son petit-fils en étant moins disponible et moins apte à soutenir les intervenantes dans les suivis de psychoéducation et de se présenter aux rendez-vous fixés en orthophonie. [ 47 ] Par contre, le Tribunal croit que ses troubles de santé n’expliquent certainement pas tous les manquements aux besoins de l’enfant. [ 48 ] Le Tribunal retient aussi de la situation actuelle que le contexte de pandémie avec la fermeture de certains services, notamment le service de garderie privé pour l’enfant n’a certainement pas aidé à ce qu’il puisse être en contact avec d’autres personnes et enfants manquant ainsi de stimulation afin de favoriser son développement dans toutes les sphères, et particulièrement au niveau du langage. [ 49 ] Après sa fermeture en mars 2020, cette garderie a été ouverte que pour deux mois en août et septembre.
Elle est depuis fermée et n’ouvrira probablement pas avant les mois de juillet et août 2021. [ 50 ] Aucun CPE de la région depuis janvier 2021 n’a été en mesure d’offrir une place pour recevoir l’enfant, même si la demanderesse a aussi tenté d’obtenir une place pour l’enfant. [ 51 ] Or, la fréquentation actuelle par l’enfant de la Maison de la Famille depuis le 22 février à raison d’une journée par semaine permettra certainement de mieux le préparer pour la rentrée scolaire de la maternelle 4 ans et favoriser son développement global. [ 52 ] La grand-mère affirme que l’enfant est inscrit à la maternelle, elle devra s’assurer qu’il y soit présent de manière assidue.
Il n’y aura pas de prétexte acceptable pour excuser des absences de l’enfant du milieu scolaire. [ 53 ] Le Tribunal ne peut non plus faire porter sur la grand-mère tous les torts qui concernent des services indispensables à l’enfant. On n’a qu’à penser qu’il est encore en attente de bénéficier des services du CRDI.
Ce sont des délais inacceptables du réseau de la santé. [ 54 ] Cette évaluation par ce service et le suivi si nécessaire auraient pu certainement pallier au déficit de langage de l’enfant s’il présente une anomalie quelconque. [ 55 ] La Cour considère que la position avancée par la procureure de l’enfant de le maintenir chez la grand-mère est appropriée dans les circonstances. [ 56 ] Les parents ont quitté le milieu de la grand-mère, elle doit maintenant s’approprier de l’entière responsabilité de l’enfant. Elle ne peut plus présenter des excuses quant aux suivis.
L’enfant ne doit pas vivre actuellement une deuxième rupture sur le plan affectif puisqu’il vient d’en vivre une par le départ de ses parents. [ 57 ] De plus, l’enfant participe actuellement à des journées à la Maison de la Famille, cela lui permet de se développer sur le plan de la socialisation et de nature à stimuler son langage.
La fréquentation prochaine de la maternelle 4 ans sera déterminante pour le cheminement et développement de l’enfant. [ 58 ] Le Tribunal avise la grand-mère que ses excuses se font de plus en plus rares pour convaincre la Cour d’excuser certains de ses manquements qui ne lui sont pas tous attribuables.
[ 59 ] Finalement, les arguments résumés ci-haut par la procureure de l’enfant convainquent la Cour de le maintenir chez la grand- mère. [ 60 ] L'ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l'existence d'une preuve prépondérante qui démontre que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis en raison de la négligence sur le plan éducatif et d’un risque sérieux de négligence. [ 61 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble de cette preuve, le Tribunal considère que les mesures suivantes sont dans l'intérêt de l'enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 62 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 63 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis en vertu des articles 38b)(1)iii) Négligence sur le plan éducatif et 38b)
(2) Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 64 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 22 mai 2019 par le soussigné; [ 65 ] CONFIE l’enfant à la grand-mère maternelle, madame C; [ 66 ] ORDONNE de maintenir les contacts actuels avec les parents à raison deux (2) fois par semaine pour une durée de quatre (4) heures pour chacun des contacts; [ 67 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, cette personne devant être la grand-mère maternelle lorsqu’elle est disponible, et se tenir au domicile des parents ou celui de la grand-mère maternelle; [ 68 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment en orthophonie et psychoéducation et qu’il puisse bénéficier d’une évaluation avec le centre de réadaptation en déficience physique au plus tard à la troisième semaine de septembre 2021; [ 69 ] ORDONNE lorsque l’enfant aura bénéficié de l’évaluation au centre de réadaptation en déficience physique, qu’il ait accès à des suivis si nécessaire dans les quarante-cinq (45) jours suivant l’évaluation; [ 70 ] ORDONNE que l’enfant fréquente assidûment la Maison de la Famille suivant les disponibilités offertes par l’organisme; [ 71 ] ORDONNE que l’enfant fréquente assidûment la maternelle 4 ans; [ 72 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 73 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 74 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q.
Me Simon Gélinas Contentieux du CIUSSS A Pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Julie De Montigny Pour l’enfant
Me Mario Mélançon Pour la mère Me Jacques Patry Pour le père Me François Rioux Pour la grand-mère maternelle,
partie intervenante Date d’audience : 22 juin 2021 Dernière pièce déposée : D-17
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