2018 QCCA 1892, 2018 QCCA 1892
Opinion
Chaaban c. R. 2018 QCCA 1892 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006328-163 (500-01-135695-168) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 novembre 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. Claudine Roy , J.C.A. Stephen W. Hamilton , J.C.A. APPELANT AVOCAT AHMAD CHAABAN m e OLIVIER CUSSON (Montpetit, Vaillancourt, Paradis & Ass.) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me WILLIAM LEMAY (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 21 novembre 2016 par l'honorable Serge Boisvert de la Cour du Québec, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité - Vol qualifié. Requête pour permission d'appeler déférée à la formation saisie du pourvoi. Greffière d’audience : Lory Zakarian Salle : Pierre-Basile-Mignault (RC.08) AUDITION 12 h 00 Audition continuée du 7 novembre 2018. Les avocats sont dispensés de se présenter. PAR LA COUR : Jugement – voir page 3. Lory Zakarian Greffière d’audience
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 21 novembre 2016 par la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Serge Boisvert) [1] , qui le déclare coupable de vol qualifié. [ 2 ] Il dépose un avis d’appel soulevant des motifs de droit et une requête pour permission d’appeler sur une question de fait. La requête pour permission d’appeler est déférée à la formation saisie de l’appel [2] . [ 3 ] La cause porte sur le vol du tiroir de la caisse enregistreuse du dépanneur de la victime, qui a eu lieu le 25 mars 2016 vers 8 h.
La victime a poursuivi son agresseur à l’extérieur du dépanneur et il y a eu altercation au cours de laquelle l’agresseur tombe dans la neige fondante avant qu’il ne se sauve à pied. [ 4 ] L’appelant est arrêté quelques minutes plus tard, entre 100 et 200 mètres plus loin.
Ses vêtements sont mouillés, sa main est blessée et il est agressif. [ 5 ] La seule véritable question en litige est l’identification de l’agresseur. [ 6 ] Quatre personnes témoignent pour la poursuite : • La victime décrit les évènements, donne une description de l’agresseur et de ses vêtements et identifie l’appelant au procès; • Un passant témoigne sur l’altercation et donne une description du manteau de l’agresseur; • Le premier policier sur la scène, Mathieu Girard, témoigne sur ce que la victime lui a dit, ses efforts infructueux pour trouver l’agresseur et ce qu’il voit à la caméra du commerce; et • Un deuxième policier, François Beauchamp, témoigne sur l’arrestation de l’appelant. [ 7 ] La poursuite produit des photos des vêtements que portait l’appelant lors de son arrestation. [ 8 ] L’appelant témoigne en défense pour expliquer pourquoi il se trouvait dans ce quartier à cette heure avec des vêtements mouillés et des blessures à une main. [ 9 ] Dans son jugement rendu oralement, le juge fait un rappel des dangers de la preuve d’identification visuelle au procès.
Malgré cela, il estime la victime sincère et crédible et sa version fiable puisque la preuve d’identification est confirmée par la preuve circonstancielle – l’appelant est retrouvé à proximité des lieux dans les minutes qui suivent alors qu’il n’y a personne d’autre dans la rue, ses vêtements sont mouillés, sa main est blessée et il est agressif et agité. En ce qui a trait aux vêtements, un élément fort important de la preuve circonstancielle, le juge retient des témoignages que l’agresseur portait un manteau gris avec un capuchon bordé de fourrure.
Lorsqu’il est arrêté, l’appelant porte un manteau noir avec capuchon et fourrure, mais par-dessus un manteau gris. [ 10 ] Le juge analyse aussi le témoignage de l’appelant et conclut que ce témoignage ne soulève aucun doute raisonnable dans son esprit. [ 11 ] En appel, l’appelant soulève que la déclaration de culpabilité est déraisonnable et que le juge a omis de prendre en compte des éléments de preuve favorables à l’appelant. Plus particulièrement, il plaide que : 1. Le premier juge a erronément qualifié la victime de « témoin fiable » pour l’identification de son agresseur; 2.
Sa conclusion selon laquelle la victime est tombée au sol avec son agresseur est contredite par une preuve non contestée;
3. Il s’est trompé lorsqu’il a conclu que l’appelant portait le manteau gris décrit par les témoins; 4. Il omet de prendre en compte la description de la victime selon laquelle l’agresseur est de race noire alors que l’appelant est « mulâtre »; et 5.
Il omet de prendre en compte la preuve sur la direction de la fuite de l’agresseur en compagnie d’un deuxième suspect. [ 12 ] Le juge ne fait aucune erreur de droit et son jugement n’est pas déraisonnable. [ 13 ] Rappelons qu’il se met en garde, dès le début de son jugement, sur les dangers associés à la preuve d’identification visuelle au procès et qu’il souligne que la situation est différente « lorsqu’une preuve d’identification qui pourrait être insuffisante est renforcée par une preuve circonstancielle ». [ 14 ] Il est vrai que le juge mentionne erronément que la victime serait tombée au sol avec l’agresseur lors de l’altercation.
Cette erreur est toutefois corrigée immédiatement et est, par ailleurs, sans pertinence pour les fins de l’appel. [ 15 ] Quant à la couleur du manteau de l’agresseur, l’ensemble de la preuve appuie la conclusion du juge à l’effet que le manteau gris décrit par les témoins comme étant celui de l’agresseur au moment du vol correspondait à celui que l’appelant portait sous son manteau noir lors de son arrestation.
Cela étant, il faut en conclure que le juge a inféré, à juste titre, que l’appelant avait inversé les manteaux entre le vol et son arrestation. [ 16 ] Le fait que la victime aurait évoqué, suite à l’agression, que son assaillant « a l’air d’être un homme de race noire » et qu’il avait le visage « de couleur foncée » alors que l’appelant est plutôt « mulâtre » ne justifie pas non plus l’intervention de la Cour.
Cet aspect du dossier est pour le moins mineur, étant donné l’ensemble de la preuve. [ 17 ] De la même façon, les témoignages sur la direction de la fuite de l’agresseur et du deuxième suspect sont confus et ne contredisent pas l’identification de l’appelant. Le fait que le juge n’y réfère pas explicitement dans son jugement ne justifie pas l’intervention de cette Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR [ 18 ] ACCORDE la requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité sur une question de fait; [ 19 ] REJETTE le pourvoi de l’appelant; [ 20 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. Claudine Roy, J.C.A. Stephen W. Hamilton, J.C.A.
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