2015 QCCA 1437, 2015 QCCA 1437
Opinion
7162936 Canada inc. c. Gamma Murs & fenêtres international inc. 2015 QCCA 1437 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025497-157 (500-17-087977-156) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er septembre 2015 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. REQUÉRANTES AVOCAT 7162936 CANADA INC. IMMEUBLE ALTORIA INC. TOUR VIGER HOLDING INC. Me Michel Ménard (Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, S.E.N.C.R.L.) INTIMÉE AVOCAT GAMMA MURS & FENÊTRES INTERNATIONAL INC.
Me Gabriel Lefebvre (Borden Ladner Gervais) MIS EN CAUSE AVOCAT MAGIL CONSTRUCTION CORPORATION BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE MONTRÉAL ABSENTS DESCRIPTION : Requête pour permission d’en appeler d’un jugement interlocutoire rejetant une requête en réduction de garantie et pour substitution d’une garantie (Articles 29, 511 et 494 C.p.c.)
Greffière d’audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18 AUDITION 11h21 Ouverture de la séance et identification des procureurs. Observation de la Juge et réception des notes et autorités des procureurs. 11h23 Argumentation de Me Ménard. 11h41 Argumentation de Me Lefebvre. 11h52 Réplique de Me Ménard. 11h53 Suspension de la séance. 11h58 Reprise de la séance. Jugement par la Juge – voir page 3. 12h04 Fin de la séance.
Greffière d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes demandent la permission d’appeler d’un jugement prononcé par la Cour supérieure le 9 juillet 2015 (l’honorable Danielle Grenier), par lequel elle a accueilli la requête en irrecevabilité présentée par l’intimée Gamma Murs & Fenêtres International Inc. (« Gamma ») à l’encontre de leur requête en réduction de garantie et pour substitution d’une garantie fondée sur les art. 804 du C.p.c. et 2731 du C.c.Q . [ 2 ] Les requérantes sont propriétaires d’un immeuble au centre-ville de Montréal et elles en ont confié la construction à la mise-en- cause Magil Construction Corporation (« Magil »). [ 3 ] Magil a, de son côté, conclu un contrat de sous-traitance avec Gamma qui devait effectuer certains travaux. [ 4 ] Elle a éventuellement présenté une demande pour des extras et n’ayant pas été payée pour ceux-ci, elle a publié une hypothèque légale au montant total de 4 471 463,98 $.
Les parties ont toutefois convenu de lever l’hypothèque légale publiée sur les unités de condominiums que comporte l’immeuble, la laissant toutefois subsister sur d’autres parties de l’immeuble. [ 5 ] Les requérantes soutiennent que le montant de l’hypothèque légale est exagéré et ont institué une requête introductive d’instance en vue d’en obtenir la réduction.
Elles ont également, en cours d’instance, présenté une requête en réduction de l’hypothèque légale visant à obtenir, immédiatement i.e. pendant l’instance, une réduction mais pour un montant inférieur à la réduction demandée ultimement dans les conclusions de la requête introductive d’instance. Elles prétendent dans cette requête qu’il est manifeste qu’une
partie de la réclamation de Gamma est sans aucun fondement et qu’il ne doit pas lui être permis, dans ces circonstances, de publier une hypothèque légale pour le plein montant de sa réclamation. [ 6 ] Gamma a présenté une requête en irrecevabilité de cette requête qui a été accueillie. C’est de cette décision que les requérantes désirent en appeler. [ 7 ] Pour qu’une permission d’appeler d’un jugement interlocutoire de cette nature soit accordée le jugement doit premièrement se qualifier aux termes de l’art. 29 C.p.c . S’il se qualifie il faut alors, conformément à l’exigence de l’art. 511 C.p.c., que les fins de la
justice requièrent d’accorder la permission demandée et finalement, le cas échéant, que la règle de proportionnalité édictée à l’art. 4.2 C.p.c. ne soit pas un obstacle à l’octroi de la permission. [ 8 ] En l’instance je suis d’avis que le jugement ne se qualifie pas aux termes de l’art. 29 C.p.c. et que par surcroît, les fins de la justice ne requièrent pas que la permission soit accordée. [ 9 ] Le seul impact du jugement prononcé par la Cour supérieure est en effet de laisser subsister, pendant l’instance, la publication de l’hypothèque légale pour le montant total indiqué par Gamma.
Le jugement final pourra réduire ce montant, s’il y a lieu. Les requérantes allèguent que la publication d’une hypothèque légale pendant l’instance pour un montant supérieur à ce qu’il devrait être, entrave la conduite normale de leurs affaires. Ce seul allégué est insuffisant, selon moi, pour conclure que ce jugement crée une situation juridique irrémédiable.
Un inconvénient de nature commerciale peut certes être causé par cette situation mais il ne s’agit pas là d’une situation juridique irrémédiable telles celles visées par l’art. 29 C.p.c . [ 10 ] Finalement je suis d’avis que les fins de la justice ne requièrent pas non plus que la permission soit accordée puisque la question dont souhaite débattre les requérantes a déjà fait l’objet de décisions unanimes et qu’il n’existe pas de chance raisonnable qu’elles parviennent à convaincre cette Cour de changer l’état du droit actuel et ainsi infirmer le jugement de la Cour supérieure.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler avec dépens. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A.
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