2016 QCCQ 9421, 2016 QCCQ 9421
Opinion
Protection de la jeunesse — 163889 2016 QCCQ 9421 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No : 200-41-013248-158 DATE : 13 juillet 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1998 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande en révision d'ordonnance ainsi qu’une demande pour prolonger le délai de conservation d’un dossier au-delà de la majorité de l’adolescent. [ 2 ] Le 21 avril 2015, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de X compromis et le confiait à monsieur C jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 3 ] Dans les mois suivant l’ordonnance, l’adolescent a évolué de façon satisfaisante dans le milieu d’accueil ainsi que dans toutes les sphères de sa vie.
[ 4 ] En septembre dernier, l’affaire M. Guillot a paru dans les journaux et l’adolescent s’en est senti soulagé étant délivré d’un secret qu’il gardait pour lui-même et qui avait des impacts sur lui. [ 5 ] En janvier 2016, l’adolescent a rencontré quelques difficultés, a posé des gestes d’automutilation et affirmait avoir régulièrement des «flash back» réguliers des sévices qu’il avait subis auprès de monsieur Guillot.
Déjà, en janvier, X se questionnait sur ses convictions et sa vie en famille d’accueil. [ 6 ] En avril 2016, lors d’une sortie avec des amis, l’adolescent consomme de l’alcool et monsieur C, comme conséquence, lui interdit toute sortie pendant trois (3) semaines. Selon les déclarations faites par monsieur C à la demanderesse, X était, selon lui, sur une mauvaise pente et il était en train de se rebeller.
Face à la conséquence excessive posée par monsieur C, l’adolescent ne se sentait plus à l’aise dans son milieu de vie et le 27 avril 2016, il demandait à aller vivre dans un autre milieu, ce que demandait aussi monsieur C. [ 7 ] À la fin d’avril, l’adolescent intégra le domicile de monsieur D et la transition s’est effectuée facilement et depuis, il y évolue de façon satisfaisante. [ 8 ] Monsieur B, le père de l’adolescent, a signifié à la demanderesse qu’il ne souhaitait pas avoir de nouvelles de son fils et qu’il ne voulait pas être impliqué dans aucune démarche relativement à ce dernier.
Depuis avril 2015, le père n’a pas voulu aucun contact avec son fils. [ 9 ] Les relations de l’adolescent avec sa mère sont difficiles, ces derniers n’ont pas eu de contacts physiques depuis décembre 2015 et se sont écrits quelques messages/texte seulement.
Madame respecte le désir de son fils et demeure impliquée et intéressée à connaître l’évolution de sa situation. [ 10 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que le Tribunal ordonne à l’adolescent de fréquenter un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage et le Tribunal ne fera pas droit à cette demande puisque l’adolescent n’est plus d’âge de fréquentation scolaire obligatoire.
Quant à la demande voulant que l’adolescent reçoive les soins de santé requis par son état, aucune preuve n’a été faite à l’audience de la nécessité que l’adolescent reçoive des soins de santé particuliers. [ 11 ] Considérant qu’une enquête policière est en cours en lien avec les sévices que l’adolescent a subis alors qu’il était sous la responsabilité de monsieur Claude Guillot et considérant surtout que les intervenants impliqués dans la situation de l’adolescent sont susceptibles d’être interrogés et même de témoigner éventuellement en Chambre criminelle et pénale, la directrice de la protection de la jeunesse demande que le délai de conservation du dossier soit prolongé après la majorité de l’adolescent, ce que le Tribunal autorisera puisqu’il s’agit de motifs exceptionnels et que cette prolongation est dans l’intérêt de l’adoscent. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 14 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère et de l’adolescent aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 17 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 21 avril 2015; - CONFIE l'adolescent à monsieur D, qui l’hébergera à
titre de famille d’accueil lorsqu’il en recevra l’accréditation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE l’adolescent et ses parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescent et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - RETIRE au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale relativement à l’obtention d’un passeport, d’un permis de conduire et à l’autorisation de voyager; - QUE les contacts père/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois; - INTERDIT à l’adolescent d’entrer en contact de quelque façon que ce soit avec monsieur Claude Guillot; - AUTORISE directrice de la protection de la jeunesse à conserver les dossiers et les renseignements concernant X, né le […] 1998 au-delà de sa majorité, soit : - jusqu’à l’aboutissement de l’enquête menée par la CDPDJ portant notamment sur les services octroyés par la directrice de la protection de la jeunesse à l’endroit de plusieurs jeunes qui auraient été maltraités par monsieur Claude Guillot;
- si des accusations criminelles sont portées contre monsieur Claude Guillot ou contre tout autre membre de l’Église évangélique baptiste de Québec-Est jusqu’à ce que les dossiers soient réglés devant les tribunaux, en incluant les délais d’appel; [ 18 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l'adolescent Date d’audience : 2016-07-13 /hp
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