2012 QCCQ 9153, 2012 QCCQ 9153
Opinion
Protection de la jeunesse — 122827 2012 QCCQ 9153 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICE DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-002070-064 JUGEMENT RENDU LE : 13 juin2012 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 10 juillet 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […]1995, domicilié […], A, district A. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […] , Ville A, district A.
Mère-intimée B, domicilié au […], Ville B, district B. Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95.1 et 95.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 1 er novembre 2011 par le juge soussigné. Cette décision prévoyait de confier l'adolescent à sa mère pour une année. [ 2 ] La mère et l'adolescent admettent certaines allégations et consentent aux conclusions recherchées. Quant au père, il ne fait aucune admission, mais consent aux conclusions.
La requérante témoigne brièvement et son rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi et pour valoir preuve au soutien de sa déclaration assermentée. [ 3 ] La preuve démontre que l'adolescent vit avec sa mère depuis le 25 août 2011. Depuis les mois de février et mars 2012, la situation de l'adolescent se détériore de plus en plus. Il fonctionne moins bien faisant des fugues et ne respectant pas les ententes de contacts avec le père. D'ailleurs, lors de ces fugues, il se retrouve chez le père.
De plus, il respecte de moins en moins l'encadrement de sa mère [ 4 ] Depuis avril 2012, l'adolescent a abandonné l'école. [ 5 ] L'adolescent ne s'investit plus dans la relation avec sa mère. [ 6 ] Cette dernière est à bout de ressources pour intervenir auprès de son fils et est dépassée par ses comportements. [ 7 ] Depuis la fin de semaine du 26 mai 2012, l'adolescent refuse de retourner chez sa mère.
[ 8 ] Le père n'a aucunement évolué dans ses comportements face à son fils. Il l'encourage à ne pas respecter l'autorité de sa mère. Il ne collabore aucunement avec cette dernière ni d'ailleurs avec les intervenants. [ 9 ] Il exerce une influence négative à l'endroit de son fils.
Il s'interpose dans les règles édictées par la mère allant même jusqu'à aller chercher son fils en cachette alors que ce dernier doit vivre une conséquence imposée par celle-ci. [ 10 ] Le père n'est pas un milieu de vie envisageable pour l'adolescent. [ 11 ] Comme la mère n'a aucune collaboration du père et même qu'elle doit vivre les conséquences négatives des agissements du père, elle n'est plus en mesure d'offrir à son fils un milieu de vie encadrant et approprié à ses besoins. [ 12 ] On doit donc envisager un milieu substitut pour l'adolescent jusqu'à sa majorité.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis; [ 15 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 1 er novembre 2011 par le juge soussigné; [ 16 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil jusqu’à sa majorité; [ 17 ] PERMET que les contacts entre les parents et l’adolescent s'établissent sur entente entre les parties; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 19 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centre de jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 20 ] PERMET l’exécution des présentes mesures par tout agent de la paix; [ 21 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Jean-François Champoux, procureur de la D.P.J. Me Alexandre Biron, procureur de l’adolescent Me David Grégoire, procureur du père Me François Rioux, procureur de la mère Date d’audience : 13 juin 2012
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