2014 QCCQ 9613, 2014 QCCQ 9613
Opinion
Ward c. 9200-3391 Québec inc. (Horizon Uni vert) 2014 QCCQ 9613 JL 4270 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-027629-128 DATE : 17 septembre 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS LAPIERRE, J.C.Q.
UGO WARD -et- JEAN-PHILIPPE CHARTRAND Demandeurs c. 9200-3391 QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom de : HORIZON UNI VERT Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Les demandeurs reprochent à la défenderesse d’avoir complètement détruit la pelouse de deux de leurs propriétés en voulant la fertiliser et la traiter contre les mauvaises herbes. [ 2 ] La défenderesse n’admet pas être responsable du dommage, mais sa défense porte essentiellement sur le lien de droit entre les demandeurs et elle. [ 3 ] Selon elle, les demandeurs ont fait affaires avec une autre entreprise portant un nom semblable, mais non avec la défenderesse.
Les questions en litige : [ 4 ] 1- Les dommages aux pelouses des demandeurs ont-ils été causés par une application fautive des fertilisants ou herbicides utilisés pour le traitement desdites pelouses? 2- Le cas échéant, la défenderesse peut-elle être valablement tenue responsable des dommages en vertu du droit régissant les personnes morales? Les faits : [ 5 ] Vers le ou vers le 25 mai 2012, les demandeurs requièrent pour une troisième année des services de traitement de pelouses auprès d'une entreprise du nom de « Horizon Uni Vert ».
C'est l'objet du contrat P-8. [ 6 ] Contrairement aux années antérieures, les résultats de ces traitements semblent avoir été désastreux pour les pelouses. [ 7 ] Les demandeurs ont perdu la quasi-totalité de celles-ci, aux deux propriétés pour lesquelles le contrat P-8 a été conclu.
Selon les endroits, la pelouse est morte sur une portion de 30 à 100 % de sa superficie, et le reste est en piteux état. [ 8 ] Ce que voyant, les demandeurs contactent monsieur Marcel Brière, le représentant avec lequel ils ont signé le contrat P-8. [ 9 ] Celui-ci n'a pas vraiment d'explication à fournir, mais il soupçonne les demandeurs d'avoir négligé l'arrosage de leurs pelouses. [ 10 ] Ceux-ci rétorquent que non seulement leurs pelouses sont équipées de systèmes d'arrosage qu'ils ont utilisés, mais qu'en plus les pelouses voisines, qui ne sont pas irriguées, sont en bonne santé.
[ 11 ] Insatisfaits des réponses de monsieur Brière, les demandeurs consultent l'agronome Christian Prud'homme, qui produit le rapport P-3.
À la suite de ce rapport, ils doivent se rendre à l'évidence et se résoudre à faire installer de la tourbe sur toute la surface gazonnée de leurs propriétés, au coût de 6 500 $ (pièce P-6). [ 12 ] N'ayant pu s'entendre avec le prestataire de service, ils envoient une mise en demeure le 24 septembre 2012 (P-1), et intentent les présentes procédures le 3 décembre. [ 13 ] L'action, d'abord entreprise contre « Horizon Uni Vert » du 577 rue André à Sainte-Sophie, a été amendée le 21 décembre 2012 pour préciser le nom de la défenderesse.
Le recours est désormais mu contre « 9200-3391 Québec inc. faisant affaires sous le nom de Horizon Uni Vert », à la même adresse. [ 14 ] Il semble en effet que « Horizon Uni Vert » ne soit qu'une raison sociale, voire une bannière, utilisée par plusieurs entreprises.
Les motifs : 1- Les dommages aux pelouses des demandeurs ont-ils été causés par une application fautive des fertilisants ou herbicides utilisés pour le traitement desdites pelouses? [ 15 ] Le rapport P-3 de l'agronome établit de façon prépondérante que la perte des pelouses des demandeurs résulte d'une utilisation fautive des produits appliqués en exécution du contrat P-8. [ 16 ] L'expert constate que « quelque chose d'anormal et qui m'échappe s'est produit pour causer de tels dégâts! … ».
Après avoir écarté les autres causes théoriquement possibles, il retient comme hypothèse la plus plausible celle d'une phytotoxicité (brûlure) par un produit quelconque (dose trop forte ou mauvais produit). [ 17 ] Cette hypothèse est beaucoup plus convaincante que celle avancée par monsieur Brière aux demandeurs. Le Tribunal ne bénéficie d'ailleurs d'aucune autre opinion que celle de monsieur Prud'homme, monsieur Brière n'ayant pas témoigné.
En fait, cet aspect n'a pas été abordé en défense. [ 18 ] La responsabilité du dommage revient donc à l'entreprise ayant exécuté le contrat P-8. 2- Le cas échéant, la défenderesse peut-elle être valablement tenue responsable des dommages en vertu du droit régissant les personnes morales? [ 19 ] Toute la question est de savoir si cette responsabilité peut être imputée à la défenderesse. [ 20 ] Sa représentante, madame Lucie Varin, explique au Tribunal que le contrat P-8 est intervenu entre les demandeurs et 9099-2629 Québec inc. (ci-après 9099) qui utilisait alors les noms de « Horizon Uni Vert » et de « Horizon Uni Vert (Rive Nord) » selon l'extrait du registraire des entreprises D-1. [ 21 ] La défenderesse 9200-3391 Québec inc. (ci-après 9200) était alors une entreprise inactive créée en vue d'un développement éventuel sur la Rive Sud de Montréal, qui n'a véritablement débuté ses opérations qu'en novembre 2012, après la faillite de 9099 en septembre de la même année. [ 22 ] Questionnée par le Tribunal, madame Varin précise que les deux entreprises, 9099 et 9200, étaient, au moment lors de la signature du contrat P-8, la propriété d'un seul et même actionnaire, Marcel Brière. [ 23 ] Après la faillite qui a signifié la fin des activités de 9099, Marcel Brière a décidé d'exercer désormais ses activités commerciales via 9200, dont les actions ont été transférées le mois suivant à madame Varin, son épouse. [ 24 ] Les deux entreprises sont domiciliées à la même adresse, qui est également la résidence du couple. [ 25 ] Madame Varin, qui travaillait antérieurement pour l'entreprise de son mari, est devenue l'actionnaire de la nouvelle entreprise, de laquelle monsieur Brière est maintenant employé. [ 26 ] On continue d'utiliser le nom « Horizon Uni Vert », sauf qu'on y ajoute la particule « Rive Sud » entre parenthèses, alors que 9099 l'utilisait seul ou avec la particule « Rive Nord » entre parenthèses. [ 27 ] Le contrat P-8 comporte en en-tête le seul nom « Horizon Uni Vert », avec en sous-titre un espace où cocher « Rive Nord » ou « Rive Sud » selon le cas.
Madame Varin explique toutefois qu'à l'époque, on ne cochait que « Rive Nord », puisque « Rive Sud » était inactive. [ 28 ] Vient ensuite l'adresse du couple à Sainte-Sophie et un unique numéro de téléphone. [ 29 ] Le logo de l'entreprise, son adresse internet et son adresse courriel sont les mêmes pour les deux entités. [ 30 ] Nulle part n'apparaît sur le contrat le véritable nom de l'utilisateur de la raison sociale « Horizon Uni Vert », que ce soit 9099 ou 9200. [ 31 ] Bref, il est tout à fait impossible à un consommateur signant le contrat P-8 de déterminer qu'il fait affaires avec autre chose qu'une entreprise nommée « Horizon Uni Vert », qui semble comporter deux succursales. [ 32 ] D'ailleurs, que ce soit avant ou après septembre 2012, les demandeurs n'ont eu qu'un seul et même interlocuteur, Marcel Brière. [ 33 ] Impossible de savoir que celui-ci agissait tantôt comme représentant d'une entreprise dont il était actionnaire et tantôt comme
employé d'une entreprise dont il a déjà été actionnaire, mais dont les actions ont été cédées à son épouse. [ 34 ] En fait, les activités de « Horizon Uni Vert » ont continué de la même manière avant qu'après septembre ou octobre 2012, sans qu'il ne soit possible de l'extérieur de savoir qu'une nouvelle entreprise avait remplacé l'ancienne ou qu'un nouvel actionnaire avait remplacé l'ancien. Le droit : [ 35 ] En théorie, le principe de la personnalité juridique des corporations fait que l'on ne peut soulever le voile corporatif pour poursuivre l'actionnaire d'une entreprise en lieu et place de celle-ci, non plus qu'une compagnie apparentée. [ 36 ] Toutefois, l'
article 317 du Code civil du Québec édicte que la personnalité juridique d'une personne morale ne peut être invoquée pour masquer la fraude ou l'abus de droit. [ 37 ] Or, l'utilisation d'une raison sociale commune par deux compagnies affiliées ou apparentées, de façon à créer une confusion ou à laisser croire qu'il s'agit d'une seule et même personne, a été considérée comme de nature à justifier la levée du voile corporatif au sens de l'
article 317 C.c.Q. [1] . [ 38 ] Il est ainsi possible, plutôt que celle d'un actionnaire, de soulever le voile corporatif pour rechercher la responsabilité solidaire de deux personnes morales sœurs.
C'est le cas lorsque l'une est l'alter ego de l'autre, et que cette identification est utilisée de manière abusive, même si la légitimité des deux structures corporatives n'est pas en cause [2] . [ 39 ] Dans l'affaire 3458296 Canada inc . précitée [3] , la Cour d'appel cite avec approbation le passage suivant du jugement de première instance, qui lui-même réfère à l'auteur le plus souvent cité en semblable matière, Maître Paul Martel [4] : « [39] Les requérantes invoquent ici contre les intimées, la notion de l’alter ego.
Elles réfèrent à Martel (p. 48.15) : La mention de l’expression « alter ego » ou de ses synonymes « instrument », « marionnette », « façade », « simulacre » etc. apparaît fréquemment dans la jurisprudence et la doctrine relatives au soulèvement du « voile corporatif ». Une compagnie est déclarée être l’alter ego de son actionnaire, corporatif ou non, ou de sa compagnie-sœur, et le tribunal fait abstraction de sa personnalité juridique distincte pour sévir contre cet actionnaire ou cette compagnie-sœur .
Par « alter ego », l’on entend que la compagnie est si intimement liée à son actionnaire qu’elle n’est en réalité que le reflet, le conduit de celui-ci.
Ainsi que l’a récemment expliqué la Cour suprême, « une corporation peut être considérée comme l’alter ego d’une autre lorsqu’on retrouve entre celles-ci une relation si intime que ce qui, en apparence relève des affaires de l’une appartient, en réalité aux activités de l’autre [5] . [Soulignements dans l'original] [40] Un peu plus loin (p. 48.17) : Une compagnie à actionnaire et administrateur unique est indubitablement son alter ego, car elle ne peut rien faire qui ne soit directement commandé par lui.
S’il y a plus d’un actionnaire ou administrateur, la compagnie ne pourra être qualifiée d’alter ego d’un ou de plusieurs individus que si la preuve est faite que c’est lui ou eux, de concert, en tant qu’« âmes dirigeantes », qui sont en réalité à la source de toutes les décisions et tous ses gestes.
Bien sûr, le lien de parenté entre les individus en cause pourra constituer l’un des éléments importants d’une telle preuve . [Soulignements par le Tribunal] [41] Énumérant certains autres critères, Martel souligne les cas où des compagnies partagent les mêmes locaux, le même personnel, la même ligne téléphonique . [Soulignement par le Tribunal] » [ 40 ] Le Tribunal estime que la présente affaire est de celles qui justifient la levée du voile corporatif. [ 41 ] Il en résulte une solidarité entre les deux compagnies sœurs [6] .
Comme, dans la présente affaire, une seule est poursuivie, jugement sera donc prononcé contre celle-ci exclusivement. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 42 ] ACCUEILLE la réclamation des demandeurs; [ 43 ] CONDAMNE la défenderesse 9200-3391 Québec inc. à payer aux demandeurs la somme de 6 500 $, avec intérêts au taux légal de 5 % l’an majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce à compter de l'assignation; [ 44 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs leurs dépens établis à la somme de 163 $ pour le timbre judiciaire, de 38,35 $ de frais de signification de la mise en demeure (P-2) et de 344,93 $ de frais d'expertise (P-9). __________________________________ Denis Lapierre, J.C.Q.
Date d’audience : 26 août 2014
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