2024 QCCS 138, 2024 QCCS 138
Opinion
Boies c. Google 2024 QCCS 138 COUR SUPÉRIEURE (Chambre des actions collectives) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-06-001176-227 DATE : Le 22 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE lukasz granosik , j.c.s. ______________________________________________________________________ ÉLOÏSE BOIES Demanderesse c.
GOOGLE LLC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (interrogatoire de la demanderesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse souhaite exercer une action collective contre Google, au nom d’un groupe défini comme suit : toute personne, physique ou morale, qui a utilisé ou visité Youtube depuis le 15 mars 2020, alors qu’elle résidait au Québec ou y avait un établissement. [ 2 ] Par cette action collective, elle réclame des dommages compensatoires et punitifs, essentiellement au motif que Google aurait censuré ses vidéos, aurait imposé de nouvelles règles de fonctionnement à son insu et a ainsi modifié le contrat liant les parties, contrairement à la
Loi sur la protection du consommateur ( LPC ) [1] .
Elle plaide que Google aurait atteint à sa liberté d’expression et à son droit à la dignité dans le contexte de la pandémie du Covid-19. [ 3 ] En prévision du débat sur l’autorisation, Google souhaite interroger la demanderesse, pendant une période d’une heure et demie, sur ses revenus tirés de son canal Youtube, ses allégations d’avoir été étiquetée comme une complotiste et une « antivax », et enfin sur la nature et la diminution des offres de contrats à la pige qu’elle avance avoir perdus. [ 4 ] Google plaide que cet interrogatoire est nécessaire afin de vérifier les critères de l’article 575 (2) et (4) C.p.c., soit le syllogisme de l’action proposée, ainsi que sur le statut de représentante. [ 5 ] Le droit applicable est bien résumé par le juge Bisson dans l’affaire Derome [2] : [15] (…) 1) Le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire afin d’autoriser une preuve pertinente et appropriée ainsi que la tenue d’un interrogatoire du représentant, dans le cadre du processus d’autorisation; 2) Un interrogatoire n’est approprié que s’il est pertinent et utile à la vérification des critères de l’article 575 CPC, en application des principes élaborés aux paragraphes 17 à 20 de la décision Ward c.
Procureur général du Canad a ; 3) L'interrogatoire doit respecter les principes de la conduite raisonnable et de la proportionnalité posés aux articles 18 et 19 CPC; 4) La vérification de la véracité des allégations de la demande relève du fond.
Un interrogatoire dont l’objectif est de faire une préenquête sur les allégations de la demande d’autorisation ou sur la qualité de la preuve au soutien de celle-ci ne devrait pas être autorisé; 5) Le Tribunal doit analyser la demande soumise à la lumière d'une interprétation et d'une application libérales des critères d’autorisation; 6) Au stade de l'autorisation, la finalité de la demande se limite à la démonstration d’une cause défendable. Le Tribunal doit se garder d’autoriser un interrogatoire qui inclut davantage que ce qui est strictement nécessaire pour atteindre ce seuil;
7) Le Tribunal doit se demander si l'interrogatoire l’aidera à déterminer si les critères d’autorisation sont respectés ou s'il permettra plutôt de déterminer si le recours est fondé. Dans cette dernière hypothèse, l'interrogatoire ne devrait pas être autorisé à ce stade; 8) La prudence est de mise dans l’analyse d’une demande d'interrogatoire du représentant.
Il s’agit de choisir une voie mitoyenne entre la rigidité et la permissivité; 9) Il doit être démontré que l’interrogatoire est approprié et pertinent dans les circonstances spécifiques et les faits propres du dossier, notamment en regard des allégations et du contenu de la demande d’autorisation; 10) Comme pour le dépôt d’une preuve appropriée, le fardeau de démontrer la nécessité de l’interrogatoire repose sur la
partie qui le demande. (…) (Références omises) [ 6 ] Dans un premier temps, en ce qui concerne le statut de la demanderesse et sa capacité d'assurer une représentation adéquate des membres, même si cette demande est bien alléguée dans la procédure de Google, elle n’est pas réellement expliquée dans l’argumentation écrite.
Partant, je ne retrouve au dossier aucun motif permettant de tenir un tel interrogatoire. [ 7 ] En effet, il faut rappeler qu’aucun représentant proposé ne devrait être exclu, « à moins que ses intérêts ou sa compétence ne soient tels qu’il serait impossible que l’affaire survive équitablement » [3] . Ainsi, afin de pouvoir interroger sur cet aspect précis, la défense doit avancer des éléments ou des indices probants pour attaquer la compétence du représentant. Ici, il n’en existe aucun.
Les allégations de la demande établissent la similitude du cas de la demanderesse avec ceux du groupe proposé et démontrent l’intérêt suffisant pour poursuivre.
Je ne vois donc aucun motif réel de procéder à un interrogatoire préalable de la demanderesse en ce qui concerne l’article 575 (4) C.p.c. car un tel exercice ne servirait qu’à tester sa crédibilité ou la véracité de ses allégations, ce qui ne doit pas être permis [4] . [ 8 ] Dans un second temps, quant à l’interrogatoire portant sur le syllogisme, il est vrai tout d’abord que la demanderesse insinue, sans le dire explicitement, qu’elle retirerait des revenus de son canal YouTube.
Cependant, que ce soit vrai ou non, il n’en demeure pas moins qu’elle ne réclame aucun dommage sous ce chef. [ 9 ] De plus, même si en filigrane se pose la question si la demanderesse est une consommatrice au sens de la LPC, puisque l’action collective vise autant les personnes physiques que morales, un tel interrogatoire n’est pas davantage pertinent pour l’analyse du syllogisme.
Autrement dit, que la demanderesse soit réellement une consommatrice ou non, l’action collective pourra tout de même être autorisée telle quelle, tant en ce qui concerne les personnes physiques que les personnes morales (quitte peut-être à envisager des sous- groupes). Bref, puisque le résultat de cet interrogatoire ne changera rien sur ce plan, il ne peut être autorisé pour ce motif. [ 10 ] Ensuite, en ce qui concerne la réputation de la demanderesse ou encore ses activités professionnelles, la défenderesse se place résolument dans la contestation de la véracité de la demande.
Or, un interrogatoire dont l’objectif constitue une préenquête sur les allégations de la demande d’autorisation ou sur la qualité de la preuve au soutien de celle-ci ne doit pas avoir lieu. Les faits de la demande d’autorisation doivent être tenus pour avérés à cette étape-ci [5] .
De plus, je note que les pertes de contrats alléguées par la demanderesse sont attribuables selon cette dernière à la perception que d’autres auraient d’elle et donc, cet angle d’interrogatoire vise en réalité uniquement ce que la demanderesse appelle être « étiquetée comme une complotiste, une antivax, une personne qui n’est ni crédible, ni digne de foi, ni fréquentable. ». Ces allégations ne sont pas vagues ou imprécises au point d’autoriser un interrogatoire sur ce motif.
Ce sujet relève aussi et manifestement du fond du litige et ne saurait faire l’objet d’interrogatoire à l’étape actuelle du dossier, en l’absence d’un quelconque élément ou d’indice permettant de remettre en cause ces allégations. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] REJETTE la demande d’interroger la demanderesse; [ 12 ] AVEC FRAIS de justice. __________________________________ LUKASZ GRANOSIK, j.c.s. Me William Desrochers Virtulex avocats s.e.n.c. Avocat de la demanderesse Me Noah Boudreau Me Mirna Kaddis Fasken Martineau DuMoulin s.e.n.c.r.l. Avocats de la défenderesse
Date d’audience : Sur dossier Dernières représentations écrites le 17 janvier 2024
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