2023 QCCQ 7758, 2023 QCCQ 7758
Opinion
Protection de la jeunesse — 234393 2023 QCCQ 7758 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-020605-234 VILLE A, le 6 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2013 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur Demande en protection modifiée (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est née le [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) soutient que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis et demande que des mesures de protection soient établies pendant une période d’une année. [ 2 ] L’intervenante sociale recommande que X soit confiée à madame C jusqu’au 17 juillet 2023 et qu’elle soit ensuite hébergée en famille d’accueil. [ 3 ] Aucun litige n'est soulevé dans la présente affaire. [ 4 ] Les parents sont séparés depuis plusieurs années et de leur union sont nés deux enfants, Y (14 ans) et X. [ 5 ] La situation de X a fait l’objet des interventions du DPJ entre les années 2015 à 2021 en lien notamment avec des motifs de risque sérieux de négligence, de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques. [ 6 ] La situation de l’enfant a de nouveau été signalée au DPJ les 7 juin 2022 et 15 février 2023. [ 7 ] À compter de l’année 2021, le père a assumé la garde de X selon un jugement prononcé par la Cour supérieure.
Des contacts entre l’enfant et sa mère sont établis après entente entre les parties suivant cette ordonnance.
[ 8 ] Dans les faits, on apprend que le père a souvent délégué ses responsabilités parentales à la mère en lui confiant l’enfant. [ 9 ] La preuve révèle que tant le père que la mère n’ont été en mesure de répondre à plusieurs besoins fondamentaux de l’enfant. [ 10 ] Le mode de vie des parents, leurs difficultés personnelles et leur incapacité prouvée d’offrir un milieu de vie et des routines adaptés aux besoins de l’enfant ont contribué à compromettre la situation de cette dernière. [ 11 ] X a été confrontée à une situation de négligence sur différents plans (éducatif, santé et physique). [ 12 ] Pour illustrer, les routines de vie concernant les heures du coucher et les mesures d’hygiène étaient véritablement lacunaires. [ 13 ] Pas étonnant d’apprendre, considérant ce qui précède, que X a éprouvé d’importantes difficultés en milieu scolaire notamment en raison de ses absences et de ses retards.
Incidemment, elle s’est retrouvée en situation d’échec dans la majorité des matières scolaires. [ 14 ] À un autre chapitre, l’enfant a été privée de certains soins de santé puisque ses parents n’ont pas fait le nécessaire afin de faire renouveler sa carte d’assurance maladie expirée depuis environ un an. [ 15 ] On apprend par ailleurs que les lieux d’habitation où l’enfant se retrouvait avec sa mère étaient insalubres et étaient susceptibles de mettre en péril sa sécurité. [ 16 ] L’ampleur des lacunes parentales a été mise en lumière le 15 mars 2023 lorsque la mère et son conjoint, monsieur D, ont été mis en état d’arrestation au domicile familial en lien avec des infractions relatives aux stupéfiants. [ 17 ] C’est dans ce contexte que X a été retirée de son milieu familial pour être confiée d’abord à une amie de la mère et ensuite, à la directrice de son école, madame C, le 17 mars 2023. [ 18 ] L’enfant est maintenue auprès de madame C depuis.
On observe une nette amélioration de la situation globale de X depuis qu’elle a été retirée de son milieu familial. [ 19 ] Au terme de son évaluation, l’intervenante sociale conclut ainsi au sujet du besoin de protection de l’enfant [1] : « L’ensemble des informations auquel nous avons eu accès nous amène à conclure à l’existence d’une situation sérieuse qui place X en besoin de protection considérant : - L’état insalubre du logement maternel; - Le manque de cadre et de routine claire, constante et cohérente afin que X se développe favorablement; - L’absence de suivi médical et scolaire; - Les antécédents criminels et de consommation de drogues du père, de la mère et du conjoint de la mère; - Le manque de mobilisation des deux parents de X depuis les interventions antérieures de la Direction de la protection de la jeunesse ainsi que les difficultés qui persistent malgré les services d’aide.
En conclusion, nous statuons que la sécurité et le développement de X sont compromis en vertu de l’article 38, alinéa b) 1 i pour négligence sur le plan physique, 38 b) 1 ii pour négligence sur le plan de la santé et 38
b) iii pour négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse. » [ 20 ] La preuve soutient l’analyse effectuée par l’intervenante sociale. [ 21 ] La demande est bien fondée; il y a lieu d'y faire droit. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis selon les articles 38b) 1° i, 38b) 1° ii et 38b) 1° iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 24 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) que l’enfant soit confiée à Mme C jusqu’au 17 juillet 2023;
b) qu’à
partie du 17 juillet 2023, que l’enfant soit confiée à à une famille d'accueil choisie par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfant et de la jeunesse;
c) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
d) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la situation ou le développement de l’enfant;
e) que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
f) que l’enfant fréquente un milieu scolaire de façon assidue;
g) que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 25 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
h) que les contacts mère-enfant s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par semaine, à raison de quatre (4) heures la fois, à l’exclusion de M. D, sauf si autorisé par le DPJ, et à la condition que la mère ne soit jamais en état de consommation drogue et/ou alcool en présence de l’enfant;
i) que les contacts père-enfant s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par semaine, à raison de quatre (4) heures la fois, à la condition que le père ne soit jamais en état de consommation drogue et/ou alcool en présence de l’enfant; [ 26 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
j) que les parents effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
k) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 28 ] ORDONNE aux personnes visées par cette ordonnance de s’y conformer. JUDITH LANDRY, J.C.Q . Me Valérie Daigle pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l’enfant Mme A, personnellement M. B, personnellement cb/
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