2017 QCCQ 9023, 2017 QCCQ 9023
Opinion
Protection de la jeunesse — 173681 2017 QCCQ 9023 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-031899-164 DATE : 24 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCIE GODIN ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le [...] 2003 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A -et- B Parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en protection modifiée en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse dans laquelle la requérante, Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ), allègue que la sécurité ou le développement de l’adolescente est compromis pour certains motifs en vertu de l’article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse , soit pour troubles de comportement. [ 2 ] En conséquence, la requérante recommande au Tribunal de confier l’adolescente à sa mère et d’ordonner certaines autres mesures visant à corriger la situation.
Le tout pour une période de six (6) mois, soit jusqu’au 24 novembre 2017. [ 3 ] Le père admet tous les faits allégués à la requête et exprime son accord avec les mesures recommandées. [ 4 ] La mère admet l’essentiel des faits allégués à la requête bien qu’elle en précise certains. [ 5 ] Elle exprime son accord avec les recommandations de la requérante. [ 6 ] L’adolescente, par le biais de son procureur, admet l’essentiel des faits allégués à la requête bien qu’elle précise plusieurs faits allégués. [ 7 ] Elle exprime son accord avec les mesures recommandées par la Directrice.
État de compromission [ 8 ] Tenant compte des admissions formulées par la mère, le père et l’adolescente, de même que la preuve documentaire, le Tribunal conclut que la requête est bien fondée en faits et en droit, et ce, pour les motifs allégués. [ 9 ] Le Tribunal retient les éléments suivants : [ 10 ] Le 4 novembre 2016, la Directrice de la protection de la jeunesse a retenu un signalement en lien avec une situation de troubles de comportement sérieux et de négligence sur le plan éducatif et a, par la suite, déclaré que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’alinéa 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 11 ] De 2013 à 2014, la situation de l’enfant a été judiciarisée dans le dossier de cour portant le numéro 525-41-027444-132, en lien avec une situation de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques; [ 12 ] L’enfant habite avec sa mère;
[ 13 ] L’enfant bénéficie de contacts réguliers avec son père; [ 14 ] L’enfant présente différents troubles de comportement, notamment : non-respect de l’autorité, menaces de mort envers la mère, consommation de drogues, opposition, problématique d’absentéisme scolaire; [ 15 ] Le 15 octobre 2016, l’enfant a consommé plusieurs comprimés de Vyvanse et a été amenée à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont où elle a obtenu son congé le jour même; [ 16 ] Le 4 novembre 2016, les parties ont signé une entente provisoire prévoyant le placement de l’enfant en centre de réadaptation pour une durée de trente (30) jours; [ 17 ] Le 9 novembre 2016, l’enfant a fugué de l’école et a été retrouvé le même jour par les policiers grâce aux recherches actives de la mère; [ 18 ] Le 11 novembre 2016, l’enfant a fugué du centre de réadaptation et s’est rendue chez sa grand-mère paternelle; [ 19 ] Le même jour, la grand-mère a téléphoné aux urgences sociales pour indiquer que l’enfant était avec elle; [ 20 ] Depuis, l’enfant est chez sa grand-mère; [ 21 ] Le 23 novembre 2016, l’Honorable Line Bachand de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, rendait une mesure provisoire afin que l’enfant soit confiée à sa grand-mère paternelle avec diverses mesures d’aide; [ 22 ] L’enquête au fond pour l’audition de l’article 38 est fixée au 24 mai 2017 devant l’Honorable Lucie Godin de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, pour une durée d’une journée; [ 23 ] La grand-mère paternelle n’est pas transparente envers les parents ni envers la Directrice de la protection de la jeunesse, notamment en ce que : [ 24 ] Le samedi 4 mars 2017, la grand-mère paternelle contacte les policiers pour déclarer l’enfant en fugue, mais n’avise pas les intervenants de la présente situation; [ 25 ] Le 22 mars 2017, la grand-mère paternelle confie l’enfant à sa nièce qui habite à l’extérieur de Ville A pour une durée d’une semaine, sans en aviser préalablement les parents et les intervenants de la protection de la jeunesse; [ 26 ] Les parents demandent le déplacement de l’enfant en raison du manque de transparence de la grand-mère paternelle et des décisions qu’elle prend sans leur consentement; [ 27 ] L’enfant demande de réintégrer le domicile de la mère; [ 28 ] Au courant de la fin de semaine du 1 er et 2 avril 2017, la grand-mère paternelle ramène l’enfant auprès de sa mère avec ses effets personnels et semble en colère face à la présente situation; [ 29 ] La demanderesse est en accord à ce que l’enfant réintègre le domicile de la mère. [1] Mesures [ 30 ] [Intervenante 1], personne autorisée par la Directrice, dans un rapport daté du 4 mai 2017 et déposé sous la cote D-6, analyse la situation dans les termes suivants : À l’égard de notre implication au sein du système familial, il est clairement perceptible que les comportements observés chez X traduisent d’importants enjeux au niveau relationnel et affectif.
En effet, l’histoire de vie de l’adolescente, et ce à quoi elle a été exposée dans son enfance a sans doute laissé de nombreuses séquelles notamment au niveau de sa capacité à s’autoréguler. Elle démontre de nombreux comportements d’opposition tant au sein de son milieu familial qu’au niveau scolaire qui récemment tendent à diminuer en intensité. Par ailleurs, nous nous questionnons sur la présence d’un trouble de l’attachement de type désorganisé en raison des comportements relationnels de la jeune à l’égard des adultes.
Il semble également qu’au sein du système familial, les frontières entre les sous-systèmes parental et fraternel soient mal établies. Ce manque de frontière peut aussi contribuer négativement aux parents dans l’exercice de leur autorité auprès de leur fille. Lors de son séjour chez la grand-mère paternelle, X semblait constamment pris dans des conflits familiaux ne la concernant pas. La présence des conflits entre les grands-parents et les parents positionne la jeune au cœur d’une triangulation néfaste pour son bon développement affectif et relationnel.
C’est de là que nous avons remarqué la tendance de l’adolescente à vouloir protéger les adultes l’entourant alors que cela doit être l’inverse, ce qui nous apparait comme un symptôme à l’exposition à un conflit de loyauté. Le retour dans le milieu maternel s’avère important afin que la relation mère-fille prenne un nouveau tournant, et ce, pour le bien-être de l’adolescent. Jusqu’à maintenant, nous constatons que mère et fille arrivent à maintenir un équilibre depuis le retour de l’adolescente.
Elles arrivent à mieux communiquer leurs besoins et madame A préconise ses apprentissages en lien avec son suivi antérieur en protection de la jeunesse. [2] [ 31 ] Ainsi, tenant compte de l’âge de l’adolescente, de ses besoins en lien avec ses difficultés et des changements qui doivent s’effectuer en lien avec les relations entre les membres de la famille, le Tribunal conclut que les recommandations de la requérante sont dans l’intérêt de l’adolescente.
[ 32 ] POUR CES MOTIFS, [ 33 ] LE TRIBUNAL : [ 34 ] CONCLUT que la requête est bien fondée en faits et en droit; [ 35 ] ACCUEILLE la requête; [ 36 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis pour le motif allégué; [ 37 ] EN CONSÉQUENCE, [ 38 ] CONFIE l’adolescente à sa mère, madame A; [ 39 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation de compromission; [ 40 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 41 ] ORDONNE que l’adolescente fréquente un milieu scolaire de façon assidue; [ 42 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’adolescente et à sa famille, notamment un suivi en lien avec un questionnement de trouble de l’attachement désorganisé et d’un mode de fonctionnement dans la famille, soit de la triangulation, afin que l’adolescente puisse se développer en toute liberté sans lien avec ses difficultés; [ 43 ] ENCOURAGE l’adolescente à collaborer dans le suivi; [ 44 ] LE TOUT pour une période de six (6) mois à compter de ce jour, soit jusqu’au 24 novembre 2017; [ 45 ] CONFIE , pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation de l’adolescente, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A.
SIGNÉ À VILLE A Ce e jour de juin 2017 ______________________ LUCIE GODIN, J.C.Q. Me Marie-Philp Métivier Procureure de la DPJ Me Michelle Robidoux Procureure de l'enfant Date d’audience : 24 mai 2017 LG/if
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