2013 QCCA 541, 2013 QCCA 541
Opinion
Pawlowski c. R. 2013 QCCA 541 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005017-114 (500-36-005658-102) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 21 mars 2013 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (ad hoc) APPELANT AVOCAT PRZEMYSLAW PAWLOWSKI Me Jean-Philippe Marcoux LaBrie, Gariépy, Legendre Avocats INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Francis Paradis Cour Municipale de Montréal En appel d'un jugement prononcé le 15 septembre 2011 par l'honorable Jerry Zigman de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – Facultés affaiblies Greffière de l'audience : Asma Berrak Salle: LOUIS-H.-LAFONTAINE AUDITION 9 h 55 : Argumentation de Me Jean-Philippe Marcoux. 10 h 43 : Argumentation de Me Francis Paradis. 10 h 59 : Réplique de Me Jean-Philippe Marcoux. 11h 04 : Suspension de la séance. 11 h 31 : Reprise de la séance. PAR LA COUR : L'appel est rejeté. Pour les motifs, voir page 3.
Asma Berrak Greffière de l'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant a été acquitté en Cour municipale des accusations ainsi rédigées [1] : CHEF 001 : Le 21 août 2009, près du 4741 des Sources, district de Montréal, PAWLOWSKI Przemyslaw (1982/[...]) a conduit un véhicule à moteur, ou un bateau à savoir : un véhicule automobile de marque Acura RSX 2002, immatriculé [...], alors que sa capacité de conduire ce véhicule ou ce bateau était affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire prévue aux articles 253(1)
a) et 255(1) du Code criminel . CHEF 002 : Le 21 août 2009, près du 4741 des Sources, district de Montréal, PAWLOWSKI Przemyslaw (1982/[...]) a conduit un véhicule à moteur, ou un bateau alors qu'il(elle) avait consommé une quantité d'alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire prévue aux articles 253(1)
b) et 255(1) du Code criminel . [ 2 ] Le juge de la Cour municipale a considéré que, sous le premier chef, la preuve présentée par l'intimée ne le convainquait pas au- delà d'un doute raisonnable de la culpabilité de l'appelant d'avoir conduit un véhicule moteur alors que ses capacités étaient affaiblies par l'alcool. Il n'y a pas d'appel sur ce chef. [ 3 ] Sur le second chef, le juge de la Cour municipale a accueilli la requête de l'appelant en rejet de la preuve d'échantillon d'haleine
au motif que l'agent de police n'avait pas de motifs raisonnables de soupçonner que l'appelant avait de l'alcool dans son organisme, que les droits constitutionnels de l'appelant avaient été violés et que cette violation était de nature à déconsidérer l'administration de la justice. [ 4 ] En appel de cette décision, la Cour supérieure a infirmé le jugement de la Cour municipale et ordonné la tenue d'un nouveau procès. [ 5 ] Après avoir passé en revue les faits qui lui ont été soumis, le juge écrit [2] : [9] Le Tribunal est satisfait que pour évaluer la suffisance des soupçons requis pour ordonner un test de dépistage d'alcool, l'existence de « motifs raisonnables de soupçonner » prévus à l' article 254(2) du Code criminel , ne s'applique qu'à la présence d'alcool dans l'organisme et non pas à une quantité donnée d'alcool, ni à un degré quelconque d'affaiblissement des capacités.
Une simple odeur d'alcool provenant de l'haleine du conducteur suffit pour justifier un ordre en vertu de l' article 254(2) . [10] Le Tribunal est d'avis que les faits de la présente affaire démontrent qu'il existe des « motifs raisonnables de soupçonner » tels que requis par l' article 254(2) du Code criminel , et avec respect, que le juge de première instance a erré en concluant que ces motifs raisonnables, tel que requis par l' article 254(2) n'existaient pas. [ 6 ] Les questions se résument à déterminer si le juge de première instance a commis une erreur quant à la norme d'intervention, s'il a mal appliqué le test des « motifs raisonnables de soupçonner la présence d'alcool » tel qu'énoncé à l' article 254(2) du Code criminel et, le cas échéant, si la détermination du juge de la Cour municipale sur l'absence de motifs raisonnables était rétablie, si l'utilisation de la preuve obtenue en contravention de l'
article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés était de nature à déconsidérer l'administration de la justice au sens de l'article 24(2) de cette même Charte . [ 7 ] Tout d'abord, notons que le juge n'intervient pas dans l'appréciation de la preuve.
Il tient pour avérés les mêmes faits que ceux sur lesquels s'appuyait le juge de la Cour municipale. [ 8 ] L'effet juridique qu'un juge donne à un ensemble de faits constitue une question de droit et une Cour d'appel peut ne pas partager la conclusion juridique qu'un tribunal d'instance tire des faits sans pour autant empiéter sur son rôle souverain d'appréciation des faits [3] . [ 9 ] Dans l'arrêt R. c.
Shepherd de la Cour suprême, alors qu'il était question de la notion des motifs raisonnables de croire, prévue à l' article 254(3) C.cr . , la Cour qualifiait de questions de droit celles de savoir si les faits constatés par le premier juge constituent des motifs raisonnables au sens de la disposition [4] .
Bien que les conclusions de fait du premier juge commandent la déférence, la conclusion juridique est, quant à elle, susceptible de contrôle selon la norme d'intervention de la décision correcte [5] : [20] Bien qu’il ne fasse aucun doute que l’existence de motifs raisonnables et probables découle des conclusions de fait du juge du procès, la question de savoir si les faits qu’il a constatés constituent en droit des motifs raisonnables et probables est une question de droit.
Comme pour toute question litigieuse en appel nécessitant que la cour examine le contexte factuel qui sous-tend l’affaire, on pourrait penser, à première vue, que la question des motifs raisonnables et probables est une question de fait. Toutefois, notre Cour a, à maintes occasions, affirmé que l’application d’une norme juridique aux faits est une question de droit : voir R. c. Araujo , 2000 CSC 65 , [2000] 2 R.C.S. 992, par. 18 ; R. c. Biniaris , 2000 CSC 15 , [2000] 1 R.C.S. 381, par. 23 . À notre avis, le juge qui a entendu l’appel de la déclaration
sommaire de culpabilité a commis une erreur en ne faisant pas la distinction entre les conclusions de fait du juge du procès et la décision qu’il a ultimement rendue selon laquelle les faits en question ne constituaient pas, en droit , des motifs raisonnables et probables.
Bien que les conclusions de fait du juge du procès commandent la déférence, la décision qu’il a rendue en définitive est susceptible de contrôle au regard de la norme de la décision correcte. [ 10 ] À l'égard donc de l'effet juridique à donner aux faits, le juge de la Cour supérieure n'était pas tenu de faire preuve de déférence et il pouvait substituer sa décision à celle de la Cour municipale. [ 11 ] Quant à la seconde question, le juge de la Cour supérieure s'est correctement dirigé, en considérant l'ensemble des facteurs qui donnaient ouverture à l'existence de motifs raisonnables, contrairement au juge de la Cour municipale qui les a étudiés isolément.
Il n'a commis aucune erreur qui justifierait une intervention de notre Cour. [ 12 ] La conclusion à laquelle nous en venons sur la légalité du test de dépistage d'haleine fait en sorte qu'il est inutile de se pencher sur l'application de l' article 24(2) de la Charte . Il appartiendra au juge appelé à présider le nouveau procès de trancher la question à la lumière de la preuve qui lui sera présentée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE l'appel. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (ad hoc)
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