2012 QCCQ 9984, 2012 QCCQ 9984
Opinion
Sabo c. Ébénisterie A. Beaucage inc. 2012 QCCQ 9984 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique – chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL N° : 540-22-017852-129 DATE : Le 22 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOSEPH SABO -et- TANYA-MARIE SABO -et- TIZIANA GIUSTINI Demandeurs c. ÉBÉNISTERIE A. BEAUCAGE INC. Défenderesse -et- 9158-7139 QUÉBEC INC. (f.a.s.r.s.
Groupe Imco) -et- OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE LAVAL Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Sabo-Giustini ont déposé une Requête en radiation d'une hypothèque légale de 6 226,35 $ prise par Ébénisterie A. Beaucage inc. (Ébénisterie) sur leur immeuble. [ 2 ] Sabo-Giustini ont retenu les services d'un entrepreneur général. Groupe Imco pour lui confier les rénovations de leur immeuble.
C'est ce dernier qui aurait retenu les services d'Ébénisterie. [ 3 ] Sabo-Giustini allèguent que pour pouvoir enregistrer une hypothèque légale, dans les circonstances, Ébénisterie se devait au préalable de leur dénoncer par écrit ses bons de commandes ou contrats, ce qui ne fut pas fait.
Ils allèguent donc que cette inscription a été faite sans droit, et en demande la radiation. [ 4 ] Ébénisterie présente une requête au Tribunal pour permission de déposer une défense écrite avec demande reconventionnelle dans laquelle, il peut présenter une requête en délaissement forcé et autorisation de vendre sous contrôle de justice. [ 5 ] Subsidiairement, Ébénisterie dépose ses moyens de défense oraux par écrit et demande la permission de déposer en demande reconventionnelle écrite sa requête en délaissement forcé et autorisation de vendre sous contrôle de justice. [ 6 ]
L'article 175.2, 5 e
a) et
b) du Code de procédure civile se lit ainsi : 175.2. La défense est orale dans les cas où la demande porte: (…) 5° en matière de priorités, d'hypothèques et de publicité des droits:
a) sur les demandes prévues au Livre sixième du Code civil , notamment sur l'exercice des droits hypothécaires, ainsi que sur les demandes concernant des biens hypothéqués dont l'identité du propriétaire est inconnue ou incertaine;
b) sur les demandes relatives à l'inscription ou à la rectification, à la réduction ou à la radiation d'une inscription sur le registre foncier ou le registre des droits personnels et réels mobiliers; [ 7 ] Sabo-Giustini s'opposent à la demande de Ébénisterie. Sabo-Giustini plaident qu'il n'y a pas de connexité entre les deux demandes, que joindre les deux leur causera un préjudice considérant l'attente des 60 jours exigée pour le préavis d'exercice.
[ 8 ] Ébénisterie plaide que le Tribunal qui se prononcera sur la requête en radiation va, soit l'accueillir ou la rejeter. Si elle est rejetée, la conséquence est à l'effet que son hypothèque légale sera déclarée valide, et lui permettra de joindre sa demande reconventionnelle en délaissement forcé. ANALYSE ET MOTIFS Défense et demande reconventionnelle écrite [ 9 ] Il est dans l'intérêt de la justice que la question quant à la validité de l'inscription soit tranchée le plus rapidement possible.
Il n'y a aucune difficulté particulière qui justifierait le dépôt d'une défense écrite à l'encontre de la requête en radiation. Cette demande est donc rejetée. Réunion d'actions [ 10 ] En voulant présenter une demande reconventionnelle écrite en délaissement forcé et autorisation de vendre sous contrôle de justice, Ébénisterie demande réellement au Tribunal de réunir deux actions. La réunion d'actions est discutée aux articles 270 et 271 C.p.c. 270.
Même lorsque les réclamations ne résultent pas de la même source ou d'une source connexe, deux ou plusieurs demandes entre les mêmes parties, portées devant la même juridiction, peuvent être réunies par ordre du tribunal, s'il lui paraît opportun de les instruire ensemble et qu'il n'en résulte pas un retard indu pour l'une d'elles ou un préjudice grave à un tiers intéressé par l'une des demandes. 271.
Le tribunal peut en outre ordonner que plusieurs actions portées devant lui, impliquant ou non les mêmes parties, soient instruites en même temps et jugées sur la même preuve; il peut également ordonner que la preuve faite dans l'une serve dans l'autre ou que l'une soit instruite et jugée la première, les autres étant suspendues jusque-là. [ 11 ] Ébénisterie désire réunir son action à venir en délaissement forcé à celle en radiation d'allégations. [ 12 ] L'état des dossiers doit être pris en considération [1] .
La requête en radiation considérant le présent jugement est prête pour fixer une date, puisque les moyens de défense oraux ont été déposés. Quant à la requête en délaissement forcé, elle ne pourra être prête que dans quelques mois considérant, entre autres, les délais pour le préavis d'exercice. [ 13 ] La réunion d'actions est donc prématurée. Les articles 4.1 et 4.2 C.p.c. énoncent : 4.1.
Les parties à une instance sont maîtres de leur dossier dans le respect des règles de procédure et des délais prévus au présent code et elles sont tenues de ne pas agir en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive ou déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. Le tribunal veille au bon déroulement de l'instance et intervient pour en assurer la saine gestion. 4.2.
Dans toute instance, les parties doivent s'assurer que les actes de procédure choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigé, proportionnés à la nature et à la finalité de la demande et à la complexité du litige; le juge doit faire de même à l'égard des actes de procédure qu'il autorise ou ordonne. [ 14 ] Réunir à ce stade retarderait le bon déroulement du dossier. Cette demande est donc elle aussi rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de produire une défense et demande reconventionnelle écrite, et la demande de réunion d'actions.
Le tout frais à suivre. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Me Karine Cherbaka Procureur de la
partie demanderesse Me Yves Langlais Procureur de la
partie défenderesse Date d’audience : Le 20 septembre 2012
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