2013 QCCQ 9214, 2013 QCCQ 9214
Opinion
Dugal c. Couture 2013 QCCQ 9214 COUR DU QUÉBEC « Division de la pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-067327-130 DATE : 22 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉE-ANN JULIE DUGAL et SIMON FORTIN Demandeurs c.
ROXANNE COUTURE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Andrée-Ann Julie Dugal et Simon Fortin réclament à Roxanne Couture la somme de 15 480,26 $ pour vices cachés et dol en rapport avec l’achat d’un immeuble le 26 janvier 2012. [ 2 ] Le montant réclamé se détaille comme suit : - Remplacement de la galerie arrière 8 277,60 $ - Remplacement de la piscine 3 160,00 $ - Achat et installation de la rampe d’escalier 241,45 $ - Raccord du système d’alarme 201,21 $ - Double de clefs 100,00 $ - Accessoires de jardin et de piscine 250,00 $ - Outils 250,00 $ - Troubles et inconvénients 3,000,00 $ TOTAL 15,480,26 $ [ 3 ] Bien que la requête introductive d’instance lui ait été dûment signifiée à personne par huissier le 6 juin 2013, Roxanne Couture a fait défaut de comparaître et le dossier a été inscrit pour jugement par défaut de comparaître devant le greffier. [ 4 ] Le 5 juillet 2013, la greffière Anne Picher a déféré le dossier au Tribunal et le 11 juillet 2013, Me Marylou Leblanc-Tremblay a déclaré le dossier complet et demandé au Tribunal de rendre jugement. [ 5 ] Bien que le dossier ne soit pas contesté, le Tribunal doit analyser le bien-fondé de la réclamation eu égard à la preuve offerte et à la loi.
LE REMPLACEMENT DE LA GALERIE ARRIÈRE [ 6 ] Avant la signature de l’acte de vente notarié le 26 janvier 2012, Andrée-Ann Julie Dugal et Simon Fortin avaient visité l’immeuble le 3 novembre 2011 et, ayant constaté que certaines des planches de la galerie arrière étaient pourries, ils ont obtenu, le 15 novembre 2011, l’engagement de Roxanne Couture de procéder à la réparation de la galerie arrière à leur satisfaction. [ 7 ] Certaines planches du patio ont été changées et ce n’est que le 5 septembre 2012 qu’un avis de dénonciation a été adressé à Roxanne Couture, précisant ce qui suit : « Certains signes laissant soupçonner en l’existence de quelques problèmes liés à l’entretien des infrastructures se sont manifestés à savoir les structures de sécurité installées aux fenêtres du sous-sol, le patio et (bien que vendue sans garantie légale) la piscine. »
[ 8 ] Par mise en demeure du 12 février 2013, un montant de 8 277,60 $ a été réclamé à Roxanne Couture pour la réfection de la galerie. [ 9 ] De ces faits, le Tribunal retient qu’aucune plainte n’a été adressée à Roxanne Couture relativement à l’état du patio avant l’automne 2012, soit après un printemps et un été complets d’utilisation. [ 10 ] On ne saurait ici parler de vices cachés puisqu’un patio constitue une structure qui peut facilement être inspectée et il n’est pas sérieux d’alléguer la présence d’un tapis et d’une table de patio pour cacher certains vices pouvant affecter ladite structure. [ 11 ] Quant à l’engagement pris par Roxanne Couture de réparer la galerie à la satisfaction des acheteurs, la signature du contrat de vente en janvier 2012 et l’utilisation du patio pendant l’été 2012 constituent une acceptation tacite des travaux à leur satisfaction. [ 12 ] En effet, aucune réserve n’a été inscrite dans le contrat de vente à cet égard et la dénonciation fort laconique de septembre 2012 ne peut pas être interprétée comme un refus des travaux réalisés à l’automne 2011. [ 13 ] Quoi qu’il en soit, la preuve ne renferme aucune expertise indépendante et les photos produites sont peu révélatrices de l’état de la structure du patio et de l’état général de celui-ci. [ 14 ] La réclamation de 8 277,60 $ pour le remplacement complet de la galerie arrière pour vices cachés ou mauvaise exécution des travaux de réparation ne s’appuie pas sur la preuve et doit être rejetée.
LE REMPLACEMENT DE LA PISCINE [ 15 ] La preuve ne permet pas d’établir l’âge de la piscine au moment de l’acquisition de l’immeuble mais elle révèle que ladite piscine a fait l’objet d’une vente sans garantie légale. [ 16 ] Le 3 novembre 2011, les acheteurs avaient remarqué que l’armature de la piscine était trouée et la vendeuse Roxanne Couture leur avait précisé que la piscine était malgré tout fonctionnelle. [ 17 ] Vendue sans garantie légale, le recours des acheteurs s’appuie sur la déclaration de la vendeuse quant au fait que ladite piscine était fonctionnelle. [ 18 ] La preuve ne permet pas d’établir que cette déclaration n’était pas conforme à la réalité d’autant plus que ce n’est que dans la dénonciation du 5 septembre 2012 que les acheteurs soulignent la présence de certains signes laissant soupçonner l’existence de problèmes.
De plus, la preuve ne renferme aucune expertise sur l’état de la piscine. [ 19 ] La preuve présentée amène le Tribunal à conclure que la piscine avait probablement atteint la fin de sa durée de vie utile et que son remplacement aurait dû être sérieusement envisagé par des acheteurs prudents et diligents. [ 20 ] La réclamation au montant de 3 160 $ pour remplacer la piscine doit donc être rejetée.
LES AUTRES RÉCLAMATIONS [ 21 ] L’achat et l’installation d’une rampe d’escalier, le raccord du système d’alarme, l’obtention d’un double de clefs, les outils et accessoires de jardin et de piscine manquants totalisant une réclamation de 1 042,66 $ auraient dû faire l’objet d’une réclamation bien avant la mise en demeure du mois de février 2013 pour être prise au sérieux. [ 22 ] Quoi qu’il en soit, cette réclamation pour des accessoires manquants ne rencontre pas les critères d’une action pour vices cachés et, si elle vise des accessoires qui auraient dû faire
partie de la vente, ceux-ci auraient dû faire l’objet d’une réclamation en exécution du contrat de vente avant de faire l’objet d’une réclamation monétaire et ce, dans un délai raisonnable après la vente. [ 23 ] De plus, la preuve établit que le raccord du système d’alarme aurait fait l’objet d’une réparation gratuite si les acheteurs avaient pris un abonnement avec Logitech Plus, tel qu’il appert de la pièce P-13. [ 24 ] La preuve ne permet pas de conclure à l’existence d’un dol ou de vices cachés concernant ces accessoires et la réclamation à cet égard doit être rejetée.
LES TROUBLES ET INCONVÉNIENTS [ 25 ] Quant à la réclamation de 3 000 $ pour troubles et inconvénients, elle ne peut pas être accueillie puisque la preuve ne permet pas d’établir un comportement fautif de la part de Roxanne Couture eu égard à la vente de son immeuble aux demandeurs. [ 26 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q.
BARBEAU & ASSOCIÉS (160) (Me Marylou Leblanc-Tremblay) Proc. des demandeurs Madame Roxanne Couture […] Québec (Québec) […] Défenderesse Date d’audience : 11 juillet 2013
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