2019 QCCA 2092, 2019 QCCA 2092
Opinion
Elixxer ltd. (Capital LGC Inc.) c. Corporation Tricho-Med 2019 QCCA 2092 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028676-195 ( 500-17-108654-198 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 novembre 2019 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Elixxer ltd. , anciennement connu sous le nom de Capital LGC inc. Me MARC-JAMES TACHEJI Me NATHALIE-ANNE BELIVEAU ( Fasken Martineau Dumoulin, s.e.n.c.r.l., s.r.l. )
PARTIE INTIMÉE AVOCATS corporation tricho-med Me FRANÇOIS BEAUDRY Me QUENTIN MONTPETIT ( Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l.,s.r.l. )
PARTIE MISE EN CAUSE officier de la publicité des droit de la circonscription foncière d'argenteuil NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 9 octobre 2019 par l’honorable David R. Collier de la Cour supérieure , district de Montréal . (Art. 31(2) et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Identification du dossier. Continuation de l'audience du 27 novembre 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission de porter en appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable David R. Collier) du 9 octobre 2019 [1] qui accueille la demande d’ordonnance de sauvegarde de l’intimée et permet à celle-ci de procéder au dépôt dans un compte en fidéicommis d’une somme de 4 416 759 $ sur preuve duquel les droits hypothécaires de la requérante seront ensuite radiés. [ 2 ] Il s’agit d’un jugement rendu en cours d’instance dont la permission d’appel est régie par l’article 31 du Code de procédure civile . En l’espèce, la requérante soumet que le jugement décide d’une
partie du litige et lui crée un préjudice irréparable. [ 3 ] Plus spécifiquement, elle fait valoir quatre moyens. [ 4 ] En un premier temps, la requérante plaide que, bien que le juge expose le principe selon lequel une hypothèque conventionnelle ne peut être substituée par une autre sûreté qu’en cas d’abus, il n’en fait pas application et justifie plutôt la substitution de sûreté par le fait que celle-ci n’affecte pas les droits des parties.
Or, la requérante soumet que la disparition de sa sûreté réelle au profit d’un dépôt dans un compte en fidéicommis - et non pas un dépôt judiciaire comme l’intimée l’avait initialement demandé - transforme sa créance en créance ordinaire lui causant un préjudice, notamment dans l’éventualité de l’insolvabilité ou d’une faillite de l’intimée. [ 5 ] Les trois autres moyens portent sur les conditions nécessaires à l’émission d’une ordonnance de sauvegarde.
Selon la requérante, l’intimée n’aurait fait la preuve ni de l’urgence ni du préjudice irréparable, la demande de sauvegarde n’étant pas accompagnée par une déclaration assermentée. Le juge se contente de déclarations assermentées antérieures produites au soutien de diverses autres procédures.
Finalement, le juge aurait mal évalué la prépondérance des inconvénients. [ 6 ] L’intimée fait valoir quant à elle que la requérante ne rencontre pas les critères de la permission d’appeler, que le juge de première instance a bien exercé sa discrétion, que le jugement ne présente aucune faiblesse apparente et que la requérante ne démontre pas l’existence d’un préjudice irrémédiable. Sur ce dernier point, elle fait valoir que la requérante n’a pas soulevé la question de la suffisance de la sûreté substituée, question qu’elle soulève aujourd’hui afin de justifier son préjudice.
Elle fait valoir que la requérante ne peut fonder son appel sur une question qui n’a pas été débattue en première instance [2] . [ 7 ] Il est de jurisprudence constante que la permission d’appeler d’une ordonnance de sauvegarde est exceptionnelle [3] . Je suis d’avis qu’en l’espèce, nous sommes face à une telle situation. [ 8 ] Les questions soulevées par la requérante, notamment, mais non exclusivement, celle de savoir si le dépôt dans un compte en fidéicommis constitue en l’espèce une sûreté suffisante, méritent d’être soumises à une formation de la Cour.
Quant à l’argument selon lequel il s’agit d’un moyen qui n’avait pas été soulevé en première instance, je rappellerai les propos du juge Kasirer alors de notre Cour [4] : [43] Il est vrai que, en principe, « une
partie ne peut soulever en appel un argument entièrement nouveau qui n'a pas été soulevé en première instance quand un tel argument, s'il avait été soulevé, aurait pu donner ouverture à des éléments additionnels de preuve ». Par contre, les questions de droit susceptibles d'être résolues sans élément de preuve additionnel peuvent être invoquées pour la première fois en appel. Je suis d’avis qu’en l'occurrence la question de l'illégalité de la clause 9.10 du Cahier des charges par application de l'
article 2884 C.c.Q. se présente comme une question de droit, à laquelle la Cour peut répondre sans devoir recourir à une preuve additionnelle. [ 9 ] Je suis d’avis que nous sommes dans un cas où la question de la suffisance de la sûreté est essentiellement une question de droit et que de toute manière, puisque la preuve se limite aux déclarations assermentées, la Cour peut y répondre sans besoin de preuve supplémentaire. [ 10 ] Dans ce contexte et parce que la requérante soulève des questions de droit sérieuses, je suis d’avis qu’il convient que ce dossier soit soumis à la Cour.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 12 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 13 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 14 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 3 avril 2020 , en salle Antonio-Lamer, à 9h30, pour une durée de 60 minutes;
[ 15 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 13 janvier 2020 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 16 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 10 février 2020 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 17 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 18 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 19 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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