2022 QCCQ 8369, 2022 QCCQ 8369
Opinion
Protection de la jeunesse — 224905 2022 QCCQ 8369 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000063-210 155-41-000064-218 DATE : 14 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE;
c. X Née le [...] 2010 ADOLESCENTE -et Y Née le [...] 2013 ENFANT; A MÈRE; -et- B PÈRE. JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’adolescente a 12 ans et l’enfant 9 ans. Les parents sont séparés et la mère a la garde des enfants.
La mère a également une fille âgée de trois ans issue d’une autre union. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille à partir de juillet 2020 en raison de l’exposition à la violence causée par le conjoint de la mère de l’époque. [ 3 ] Des mesures volontaires sont d’abord convenues en février 2021 prévoyant un suivi dans le milieu familial. [ 4 ] En octobre 2021, l’adolescente et l’enfant sont confiées à leur grand-mère maternelle suite à l’application d’une mesure de protection immédiate. [ 5 ] Le 10 janvier 2022, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescente et de l’enfant compromis pour des motifs de risque sérieux d’abus sexuels, de risque sérieux d’abus physiques et de risque sérieux de négligence.
Elles sont alors confiées à leur grand-mère maternelle et par la suite à leur mère à compter du 29 mars avec un suivi d’une durée de six mois.
[ 6 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal que l’adolescente et l’enfant soient confiées à leur mère pour une période additionnelle de 9 mois. Elle soumet également que seuls les motifs de risque sérieux d’abus sexuels et de négligence sur le plan éducatif sont d’actualité. [ 7 ] La mère et l’avocate de l’adolescente et de l’enfant sont en accord avec les motifs d’intervention et les recommandations. [ 8 ] De son côté, le père est absent et non représenté à l’audience bien que la demande lui soit dûment signifiée.
ANALYSE [ 9 ] Il est utile de reproduire les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente entériné par le Tribunal dans le cadre de la décision de janvier dernier : • La mère a un nouveau conjoint depuis février 2021. Une demande de plumitif avait été faite sous le nom de C en avril 2021 et il n’y avait aucun dossier; • Le 22 octobre 2021, une nouvelle demande de plumitif est faite sous le nom de M. C. Or, M.
C a plusieurs dossiers pendants devant la cour criminelle pour des accusations d’agression sexuelle sur un enfant, incitation à des contacts sexuels sur un enfant, obtention de services sexuels moyennant rétribution par une personne âgée de moins de 18 ans, de trafic de drogue, de violence conjugale (étouffe, suffoque ou étrangle la plaignante), de harcèlement criminel, de voies de fait et de menaces ; • Le 22 octobre dernier, la mère est rencontrée par l’intervenante sociale.
Cette dernière ne semble pas surprise, toutefois elle indique ne pas être au courant des accusations de son conjoint, dit qu’elle n’y croit pas et minimise la situation ; • La mère avoue plus tard qu’elle était au courant des accusations de son conjoint, mais elle continue à les minimiser ; • Devant la situation, la mère est avisée que les enfants ne peuvent plus être en contact avec monsieur C.
Cette dernière décide toutefois de confier ses enfants à des tiers puisqu’elle n’a pas l’intention de demander à son conjoint de quitter le domicile; • Le 22 octobre 2021, une mesure de protection immédiate est prise afin de confier les enfants à leur oncle maternel, monsieur D, jusqu’au 24 octobre et par la suite, à leur grand-mère maternelle, madame E; • Le même jour, monsieur C se présente au poste de police afin d’avoir de l’information.
Il aurait alors été mis en état d’arrestation puisque son statut au Canada serait irrégulier et transféré à Ville A où il doit comparaître à la cour; • La mère n’est pas en mesure d’assurer la sécurité des enfants actuellement notamment puisqu’elle continue de croire que les accusations de monsieur C sont du « niaisage »; • La mère a attendu jusqu’au mois de décembre 2021 pour demander à son conjoint de partir de son domicile.
Elle dit toutefois qu’elle n’est plus en couple, mais garde tout de même contact avec lui ; • L’aînée se sent responsable face à ses petites sœurs, notamment puisqu’elle fait penser à la cadette de prendre sa médication et s’occupe de la routine du matin quand sa mère ne se lève pas; • La cadette a un TDAH mais oublie souvent de prendre sa médication ce qui a des impacts importants sur ses comportements; • La mère démontre toutefois une plus grande implication dans la vie de ses filles dans les dernières semaines et participe à leur routine quotidienne; • La grand-mère maternelle est disposée à s’impliquer auprès des enfants pour quelques mois supplémentaires; • Il est primordial que la mère respecte le fait de ne pas mettre les enfants en contact avec monsieur C pour qu’une réintégration des enfants puisse avoir lieu auprès d’elle ; • Le père est complètement absent de la vie des enfants. [Soulignements du Tribunal] [ 10 ] L’adolescente et l’enfant retournent vivre chez leur mère à la fin mars tel que le permet l’ordonnance.
Durant tout le processus de réintégration et dans les mois suivants, la mère continue à affirmer qu’elle ne met pas ses filles en contact avec son conjoint bien que des informations sont reçues à l’effet contraire. Des visites surprises effectuées à son domicile ne permettent pas non plus de confirmer ces rumeurs. [ 11 ] La mère se dit contente du retour de l’adolescente et de l’enfant auprès d’elle bien qu’elle trouve parfois difficile de faire respecter son autorité. Les conflits entre la fratrie prennent également de plus en plus d’ampleur.
La mère maintient son suivi avec [l'organisme A] afin de travailler la dynamique de violence conjugale vécue. [ 12 ] Or, au mois de mai, le père informe l’intervenante que le conjoint de la mère se retrouve au domicile de cette dernière et apporte même des photos à l’appui de ses prétentions. [ 13 ] Les vérifications effectuées permettent finalement de confirmer que le conjoint de la mère se cache dans une petite cabane à l’arrière de la maison et qu’il se trouve à cet endroit depuis le début ce qui est confirmé par l’adolescente et l’enfant.
Ces dernières expliquent qu’au départ le conjoint de la mère ne sort pas beaucoup de cet endroit mais qu’avec le beau temps, il profite de plus en plus de l’extérieur. Elles confirment également que la mère leur demande de ne pas le dire.
[ 14 ] Le conjoint de la mère est rapidement détenu considérant qu’il est sous mandat d’arrestation. Il est toujours en prison en attente de procès. [ 15 ] Dans un premier temps, la mère explique à l’intervenante qu’elle n’a jamais laissé les enfants seules avec son conjoint, mais souhaite cependant poursuivre sa relation. [ 16 ] Quelque temps plus tard, la mère affirme qu’elle met fin à sa relation pour ne pas perdre ses filles mais change d’idée par la suite.
Des scénarios de protection sont alors mis en place au cas où le conjoint de la mère sorte de prison. [ 17 ] Parallèlement à cela, l’ambiance familiale se révèle grandement perturbée. En effet, la mère confirme que l’adolescente ne respecte pas le cadre à la maison, qu’elle est toujours sur son cellulaire, qu’elle réagit violemment ce qui nécessite même l’intervention de l’urgence sociale. [ 18 ] L’adolescente confirme de son côté que ça va très mal à la maison et que sa mère l’a mise à la porte à quelques reprises.
Elle explique se sentir toujours inadéquate aux yeux de sa mère et être en colère de devoir mentir au sujet du conjoint de cette dernière ajoutant qu’elle le choisit au détriment de ses enfants. [ 19 ] Les réactions de la mère aux interventions pour améliorer la situation manquent de maturité. Par exemple, elle adopte une attitude de froideur envers sa fille, la qualifie de méchante, dit que c’est beaucoup plus tranquille quand elle n’est pas là ou se cache même le visage avec ses mains pour ne pas la voir lors d’une intervention.
Il est alors convenu que l’adolescente aille passer du temps chez une voisine pour faire baisser les tensions. [ 20 ] Lors du retour de l’adolescente dans son milieu familial quelques jours plus tard, des règles de fonctionnement sont convenues et une aide éducative est mise en place. [ 21 ] La mère exprime à ce moment avoir fait des prises de conscience, qu’elle comprend que sa fille puisse être blessée et se sentir moins personnellement attaquée par les commentaires de cette dernière. [ 22 ] Pour ce qui est de l’enfant, elle est décrite comme étant gentille, généreuse et dynamique.
Un certain relâchement est toutefois observé à l’école dans la réalisation des devoirs depuis qu’elle est de retour chez sa mère. [ 23 ] De son côté, le père admet présenter encore des problèmes de consommation de drogues (3 à 6 amphétamines par jour et du cannabis), souhaite cependant diminuer et accepte d’être référé pour effectuer un suivi en toxicomanie. Il reconnaît par ailleurs ne pas être en mesure d’avoir la responsabilité de ses filles.
Peu de contacts ont lieu entre eux et l’adolescente et l’enfant n’en réclament pas davantage. [ 24 ] L’intervenante témoigne à l’effet qu’une grande intensité de services est déployée au cours des derniers mois pour s’assurer du climat familial et du respect des conditions qui sont données à la mère. Elle souligne que la mère semble maintenant faire preuve de transparence et que cette dernière la tient au courant sans délai du processus judiciaire concernant son conjoint.
Elle ajoute que la mère sait très bien ce qu’elle a à perdre dans le cas contraire. [ 25 ] L’intervenante explique également qu’elle considère que le motif de risque sérieux d’abus physique n’est plus présent considérant que cela était en lien avec un ex-conjoint de la mère (père de la benjamine) et que ce dernier est maintenant complètement absent de leur vie. Conclusion [ 26 ] La situation de l’adolescente et de l’enfant demeure bien fragile.
Le Tribunal ne peut faire autrement que douter de la volonté ou de la capacité de la mère à mettre en priorité la sécurité et le bien-être de ses enfants tant sa propension à vouloir demeurer en couple avec son conjoint est grande. [ 27 ] En effet, la mère réussit à berner les intervenants et le système judiciaire en cachant son conjoint pendant des mois et continue à être en relation avec lui malgré les enjeux et les conséquences possibles. [ 28 ] Beaucoup de travail reste à accomplir par la mère afin de démontrer qu’elle est en mesure non seulement de respecter les ordonnances mais également de soustraire ses filles à cette dynamique malsaine.
Des interventions soutenues doivent conséquemment être effectuées afin de s’assurer que l’adolescente et l’enfant ont réponse à l’ensemble de leurs besoins. [ 29 ] Pour ce qui est du motif d’intervention de risque sérieux d’abus physique, il est maintenu puisqu’il concerne autant l’ex-conjoint de la mère que son conjoint actuel. [ 30 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans la situation de X : [ 31 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 32 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii, 38 d) 2 et 38 e) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 33 ] ORDONNE pour une période de neuf mois l’exécution des mesures suivantes : [ 34 ] QUE l’adolescente soit confiée à sa mère; [ 35 ] QUE les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent selon entente entre les parties en respectant le désir de ces
dernières ou, à défaut, aux conditions suivantes : • Dans un lieu approuvé par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; • Selon les modalités et la fréquence établies par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que jugé nécessaire; [ 36 ] QUE l’adolescente et la mère bénéficient d’un suivi d’aide éducative et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 37 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de poursuivre son suivi personnel à [l'organisme A] et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 38 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à ses parents au cours de cette période; [ 39 ] QUE l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 40 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 41 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; Dans la situation de Y : [ 42 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 43 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii, 38 d) 2 et 38 e) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 44 ] ORDONNE pour une période de neuf mois l’exécution des mesures suivantes : [ 45 ] QUE l’enfant soit confiée à sa mère; [ 46 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties en respectant le désir de ces dernières ou, à défaut, aux conditions suivantes : • Dans un lieu approuvé par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; • Selon les modalités et la fréquence établies par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que jugé nécessaire; [ 47 ] QUE l’enfant et la mère bénéficient d’un suivi d’aide éducative et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 48 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de poursuivre son suivi personnel à [l'organisme A] et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 49 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 50 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 51 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 52 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse
Me Annie Desrosiers (adolescente/enfant) Mère Père Me Marie-Pier Tremblay (DPJ) /mjb Date d’audience : 8 septembre 2022
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