2022 QCCQ 8354, 2022 QCCQ 8354
Opinion
Adoption — 22435 2022 QCCQ 8354 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 455-43-000243-226 DATE : 10 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ En matière d’adoption X Née le […] [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A], dont le bureau est situé au [...] ;
Partie demanderesse -et- A -et- B
Partie défenderesse - Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT D’ADMISSIBILITÉ À L’ADOPTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 815.4 C.P.C. et 582 C.C.Q.).
Introduction [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) demande au Tribunal de déclarer admissible à l’adoption l’enfant X, née le […] à Ville A. [ 2 ] L’enfant a une filiation maternelle et paternelle et n’est pourvu d’aucune tutelle. [ 3 ] Le Directeur allègue que les parents n’ont pas assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant au cours des six mois précédant la signification de la demande introductive d’instance. [ 4 ] La procédure a été signifiée à la mère personnellement le 24 janvier 2022 tandis que le père a été signifié par la voix des journaux le 27 janvier 2022.
La période de référence de six mois se situe donc du mois de juillet 2021 au mois de janvier 2022. [ 5 ] Les deux parents sont présents le jour de l’audience et sont respectivement représentés par avocat. [ 6 ] L’avocat de l’enfant, à l’issue de l’administration de la preuve, soutient que la Directrice s’est déchargée de son fardeau de preuve et que l’enfant devrait être déclarée admissible à l’adoption. [ 7 ] [Intervenante 2], intervenante sociale, a été entendue comme témoin et a confirmé tous les faits récités dans la demande ainsi que les faits nouveaux depuis la rédaction du rapport d’évaluation psychosociale.
Contexte et analyse – Le processus de protection [ 8 ] L’enfant passe les quatre premiers mois de sa vie auprès de ses parents. [ 9 ] Durant cette période, l’enfant vit dans un milieu familial insalubre où la couchette est difficilement accessible étant donné l’encombrement des lieux. [ 10 ]
Malgré la présence de professionnels autour des parents, ceux-ci n’appliquent pas les recommandations qui leur sont faites. [ 11 ] La situation de l’enfant est retenue pour évaluation par la Directrice le 2 octobre 2019, en lien avec une situation de négligence au plan éducatif et négligence au plan physique. [ 12 ] Le même jour, une mesure de protection immédiate est appliquée et l’enfant est confiée à une famille d’accueil.
[ 13 ] Le 3 octobre 2019, une entente pour mesures provisoires est signée par les parents maintenant l’enfant en famille d’accueil. [ 14 ] La situation de X est judiciarisée le 1 er novembre 2019 par le dépôt d’une demande en protection, car les parents ne souhaitent pas prolonger l’hébergement de l’enfant. [ 15 ] Le 13 février 2020, l’Honorable Fannie Côtes, J.C.Q., déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis aux motifs de négligence au plan éducatif et négligence au plan physique. À
titre de mesures de protection, elle confie l’enfant à une famille d’accueil tout en autorisant son intégration chez le grand-père paternel à partir du 21 février 2020. [ 16 ] Le 19 mai 2020, l’Honorable Julie Beauchesne, J.C.Q., à la demande du grand-père paternel et de sa conjointe, confie provisoirement l’enfant en famille d’accueil et autorise des contacts supervisés entre l’enfant et ses parents. [ 17 ] Le 6 août 2020, l’enfant est déplacée vers une famille d’accueil de permanence où elle se trouve toujours actuellement. [ 18 ] Le 22 janvier 2021, l’Honorable Julie Beauchesne, J.C.Q., révise l’ordonnance rendue le 13 février 2020 et déclare la sécurité et le développement de l’enfant encore et toujours compromis. [ 19 ] À
titre de mesures de protection, elle ordonne l’hébergement de X en famille d’accueil à être désignée par la Directrice, autorise en faveur de l’enfant, des contacts supervisés avec ses parents, selon les modalités déterminées par la Directrice, en tenant compte des besoins et de l’intérêt de l’enfant ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période d’une année.
La demande en déclaration d’admissibilité Analyse [ 20 ] Afin d’examiner une demande en admissibilité en adoption, la Cour d’appel nous invite à une analyse en trois étapes : 1) Le père et la mère ont-ils assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant depuis au moins six mois ? 2) Si tel n’est pas le cas, les père et mère ont-ils repoussé la présomption à l’effet qu’il est improbable que l’un d’entre eux reprenne la garde et assume le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant ? 3) Si ni le père ni la mère ne peuvent renverser cette présomption, le Tribunal doit évaluer s’il est dans l’intérêt de l’enfant qu’il soit déclaré admissible à l’adoption. 1) Les parents ont-ils assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant depuis au moins six mois ? [ 21 ] À cette étape, l’analyse doit se faire objectivement et du point de vue de l’enfant [1] . [ 22 ] Le Tribunal estime que la Directrice a rencontré son fardeau de démontrer qu’au cours de la période de référence, les parents n’ont pas assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant et voici pourquoi. [ 23 ] D’abord ils n’ont pas été en mesure de prendre les moyens pour mettre fin à la situation de compromission. [ 24 ] La principale raison pour laquelle la Directrice intervient dans la vie de l’enfant est qu’elle considère que l’état de santé mentale des parents compromet sa sécurité et son développement, ce que ceux-ci ont reconnu dès le départ. [ 25 ] La mère souffre d’anxiété importante et d’un TDAH.
Dès les débuts de l’implication de la Directrice, la mère reconnaît les impacts de son anxiété sur son rôle parental [2] . [ 26 ] En février 2020, le Tribunal remarque à son ordonnance que la mère hésite encore à consulter un médecin et entreprend des démarches auprès du CISSS afin de bénéficier d’un suivi personnel et de participer à une thérapie de groupe [3] . [ 27 ] Par ailleurs, à cette époque, elle n’est pas médicamentée pour son TDAH. [ 28 ] Quant au père, en plus d’un TDAH pour lequel il ne prend pas de médication, il présente un diagnostic de Trouble du spectre de l’autisme (TSA) de typer Asperger.
Cela affecte ses humeurs et son caractère [4] et fait en sorte qu’il présente une rigidité quant à sa pensée et à ses propos. [ 29 ] On remarque alors des divergences d’opinions entre les parents quant aux soins et à l’éducation de l’enfant et de plus, que ceux- ci présentent des difficultés de compréhension. [ 30 ] Ainsi, on constate des enjeux quant au décodage des besoins de l’enfant, de sa stimulation et de la constance dans la routine. [ 31 ] Au surplus, on invoque des tensions au sein du couple ce que les parents ne reconnaissent pas entièrement. [ 32 ] La mère peut avoir de la difficulté à s’affirmer face au père.
Ce dernier n’écoute pas les conseils de sa conjointe quant aux soins à l’enfant. [ 33 ] Des services sont offerts aux parents : programme A (travailleuse sociale et infirmière) et éducatrice. [ 34 ] Lors de la révision en janvier 2021, le Tribunal note que la mère bénéficie d’un suivi psychologique afin de travailler la gestion des émotions [5] . Par ailleurs elle n’a toujours pas fait de suivi médical pour son TDAH.
[ 35 ] Le père est en attente d’une évaluation médicale en lien avec ses diagnostics de TSA et de TDAH et sur une liste d’attente pour des services en lien avec son TSA. [ 36 ] Les parents s’investissent dans le programme B afin d’améliorer leurs connaissances parentales. [ 37 ] Le Tribunal note alors que malgré une certaine amélioration, la situation a peu évolué et qu’ils peinent toujours à décoder et répondre aux besoins de base et de stimulation de l’enfant. [ 38 ] Lors des contacts supervisés, la présence des deux parents est nécessaire, la mère s’occupe de répondre aux besoins de base alors que le père stimule l’enfant. [ 39 ] Ils présentent des difficultés adaptatives advenant que leur fille présente un besoin différent que ceux qu’ils avaient prévus. [ 40 ] Au surplus, les parents ne semblent pas en mesure d’intégrer les connaissances et les mêmes conseils doivent être répétés d’une visite à une autre. [ 41 ] Qui plus est, malgré le suivi de la mère celle-ci présente toujours des signes d’anxiété lorsque l’enfant fait des crises.
La mère remarque tout de même qu’elle n’a plus à quitter la pièce et qu’elle arrive à se calmer tout en demeurant dans la pièce. [ 42 ] Le Tribunal maintient alors la supervision des contacts et fait les remarques suivantes : « [42] Le Tribunal, face à cette demande de révision, a relu les rapports déposés au soutien de la décision de février 2019.
Ils traduisent des difficultés importantes pour les parents ainsi que des compétences limitées. [43] Le Tribunal considère qu’ils ont eu de l’aide, mais que leurs difficultés personnelles ne leur permettent pas de mettre en pratique lesdits apprentissages. [44] Le Tribunal considère avoir des parents aimants qui veulent s’impliquer auprès de leur fille, mais qui n’ont pas les compétences parentales nécessaires pour accompagner un enfant qui, de semaine en semaine, aura de nouveaux défis.
Leurs limites les restreignent. […] » [ 43 ] Depuis ce temps, la mère a entrepris un suivi médical et prend maintenant une médication pour son TDAH. [ 44 ] Concernant son anxiété, elle indique que son suivi au CLSC est terminé puisqu’elle a atteint le nombre limite de rencontres. [ 45 ] Elle admet qu’elle aurait pu demander un transfert de dossier dans la région où elle habite maintenant et demander une nouvelle série de rencontres, mais ne l’a pas fait. [ 46 ] Quant au père, sa situation en lien avec ses diagnostics n’a pas changée. [ 47 ] Par ailleurs, il faut souligner que la mère a pris des décisions et entrepris des démarches afin d’adresser les enjeux reliés à sa relation de couple. [ 48 ] En juillet 2021, elle nomme vouloir mettre fin à sa relation de 4 ans avec le père en raison de leurs difficultés de communication, de leurs divergences d’opinions par rapport à l’enfant et son insatisfaction par rapport à la mobilisation insuffisante de celui-ci. [ 49 ] Toutefois, elle ne quittera son logement qu’en octobre 2021 alors qu’elle emménage d’abord avec des amis. [ 50 ] À cette période, elle fait une démarche auprès de la [Maison A] afin de travailler ses difficultés personnelles. [ 51 ] En décembre 2021, elle intègre la [Maison A].
La mère nomme avoir réalisé qu’elle vivait de la violence économique avec son conjoint. [ 52 ] Elle raconte que la situation était difficile, qu’elle a dû se reconstruire et cheminer. [ 53 ] Au début du mois de décembre, la mère fait des démarches auprès de la [Maison B] pour y recevoir du soutien afin de se trouver un emploi et un appartement.
Elle participe aussi à quelques rencontres en lien avec les habiletés parentales. [ 54 ] Elle garde le contact avec une personne ressource de cet organisme qui peut l’écouter et l’aider dans ses difficultés. [ 55 ] Cette dernière apprend à se débrouiller avec ses propres ressources et à développer son indépendance. [ 56 ] Elle demeure dans cette ressource jusqu’en mars 2022 alors qu’elle emménage dans un logement de façon autonome. [ 57 ] La mère s’est trouvé un emploi et un logement.
Elle habite un 4 ½ et indique qu’elle a une chambre pour sa fille avec tout ce qu’il faut. [ 58 ] Toutefois, force est de constater que ses limites quant à ses capacités parentales demeurent essentiellement les mêmes ce qui se reflète lors des contacts supervisés avec l’enfant. [ 59 ] Les contacts ont lieu une fois par mois pour une durée d’une heure les deux parents ensemble, à leur demande, et ce, malgré leur séparation. Ils sont assidus et respectent le contrat de visite. [ 60 ] Ces contacts ont pour objectif le maintien du lien.
Toutefois, bien que les parents soient adéquats avec X durant les visites, celle- ci ne demande pas à les voir entre les contacts. Par ailleurs, X ne semble pas démontrer de réaction que l’on puisse associer aux visites.
[ 61 ] Au début du contact, la famille d’accueil doit inciter l’enfant à aller vers ses parents. L’enfant est en retrait et les parents suivent son rythme, mais ceux-ci peinent à suivre les étapes de son développement. [ 62 ] Ainsi, il leur est difficile d’entrer dans des jeux de rôles avec la fillette. La mère n’arrive pas avec constance à offrir des activités adaptées à l’âge de l’enfant. [ 63 ] L’anxiété de la mère fait encore obstacle à la réponse aux besoins de son enfant et à assurer son développement.
Elle nomme encore qu’elle doit parfois faire le vide et prendre de grandes respirations pour contrôler cette anxiété. [ 64 ] Par exemple, la mère est craintive d’exposer l’enfant à de nouvelles activités. Par exemple, elle n’ose pas donner des crayons à l’enfant de peur qu’elle les mange. [ 65 ] À une occasion, lorsque l’enfant trébuche, elle demande au père de réagir, car elle est paralysée par l’anxiété et elle n’est pas en mesure de rassurer l’enfant. [ 66 ] Au surplus, la veille des visites, la mère dort peu et elle est habitée par des scénarios catastrophiques par rapport à sa fille. [ 67 ]
Malgré une grande intensité de service, et le bon vouloir de la mère, celle-ci n’arrive pas à intégrer les informations et les conseils concernant le développement de l’enfant et présente encore des difficultés à décoder les besoins de l’enfant. [ 68 ] Par exemple, la mère sait qu’elle doit vérifier la température des repas avant de les donner mais il arrive encore qu’elle oublie. [ 69 ] Le progrès à ce niveau vient plutôt du fait que l’enfant est maintenant en mesure de s’exprimer plus clairement. [ 70 ] La mère a également des capacités adaptatives limitées.
Si le contexte des visites change (ex. : lieu) elle perd ses repères. C’est aussi ce qui rend la réponse aux besoins évolutifs de l’enfant difficile pour la mère. [ 71 ] Quant à l’intérêt manifesté pour l’enfant en dehors des visites, il est mitigé. [ 72 ] La mère s’est impliquée au suivi médical de X cette année, mais pas l’an dernier. [ 73 ] La mère demande sa grandeur de vêtements mais ne donne pas suite à son intention de l’habiller ou d’en offrir. Elle donne toutefois un jouet à Noël. [ 74 ] Elle a pu demander quelques photos et parfois pris des nouvelles de l’enfant auprès de la famille d’accueil.
Toutefois depuis qu’elle vit de façon autonome la mère est plus centrée à subvenir à ses propres besoins. [ 75 ] En résumé, la mère a fait preuve tardivement d’une volonté d’adresser ses enjeux personnels. [ 76 ] Pour certains d’entre eux, elle est confrontée à une incapacité d’évoluer. [ 77 ] Ainsi l’analyse de l’ensemble de la preuve conduit le Tribunal à conclure que la mère n’est pas en mesure d’assumer pleinement son rôle parental auprès de l’enfant. [ 78 ] Quant au père, il n’a pris aucune mesure sérieuse pour remédier à ses problématiques liées à la situation de compromission. [ 79 ] Les parents ne sont pas en mesure de développer de nouvelles capacités parentales et d’offrir un environnement sécuritaire afin de démontrer qu’ils seraient en mesure de répondre aux besoins de l’enfant X. [ 80 ] Ainsi le Tribunal estime que les parents ne sont pas en mesure d’assumer le soin, l’entretien et l’éducation de l’enfant. 2) Les parents ont-ils repoussé la présomption à l’effet qu’il est improbable que l’un d’entre eux reprenne la garde et assume le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant ? [ 81 ] Dans la présente situation, le Tribunal estime que les parents n’ont pas renversé la présomption. [ 82 ] Lors de l’audition, seule la mère présente un plan pour demeurer dans la vie de l’enfant. [ 83 ] Toutefois, ses capacités parentales limitées empêchent que ce plan soit réalisable. [ 84 ] Elle avait auparavant un plan de reprendre la garde de sa fille en demeurant chez la grand-mère maternelle, mais celle-ci n’a pas accepté d’y participer. [ 85 ] En fait, elle veut demeurer dans la vie de l’enfant et la voir grandir sans être capable de démontrer un plan réaliste pour en assumer le soin, l’entretien et l’éducation en raison de ses limitations personnelles. [ 86 ] Le tribunal conclut qu’il est improbable que l’un ou l’autre des parents soit éventuellement disposé à prendre soin de l’enfant. 3) Est-il dans l’intérêt dans l’intérêt de l’enfant qu’il soit déclaré admissible à l’adoption ? [ 87 ] Les parents n’ont plus la garde de l’enfant depuis son premier placement en famille d’accueil alors qu’elle était âgée de […] mois. [ 88 ] X a intégré sa famille d’accueil actuelle le 6 août 2020, alors qu’elle était âgée de […] mois et y est demeurée jusqu’à ce jour. [ 89 ] L’enfant s’est progressivement adaptée à son nouveau milieu, elle y est ancrée et a développé un lien significatif avec les parents
d’accueil.
Depuis son intégration, elle y est bien, paisible et manifeste de l’affection envers ces derniers. [ 90 ] Elle y reçoit réponse à l’ensemble de ses besoins dans un contexte de stabilité et dans un climat familial chaleureux. [ 91 ] Les parents reconnaissent que l’enfant est bien dans sa famille d’accueil. [ 92 ] Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces produites au dossier, entendu la personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, le Tribunal en vient à la conclusion que les parents de l’enfant n’ont pas assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de ce dernier depuis plus de six mois. [ 93 ] Le Tribunal a pu constater que l’enfant pouvait être déclaré admissible à l’adoption suivant les dispositions du second paragraphe de l’
article 559 du Code civil du Québec . [ 94 ] La présomption prévue à l’
article 561 du Code civil du Québec à l’effet qu’il soit improbable que les parents reprennent la garde de leur enfant n’a pas été renversée. [ 95 ] La demande est dans l’intérêt et le respect des droits de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande ; DÉCLARE l’enfant X judiciairement admissible à l’adoption ; DÉSIGNE la Directrice de la protection de la jeunesse A comme personne qui exercera l’autorité parentale à l’égard de l’enfant X, sujet de la demande ; AUTORISE les parties et leurs avocats à recevoir copie du jugement à être rendu ; __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
M e Andréanne Lacasse Avocate pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Karyne Brown Avocate de l’enfant M e Mireille Leblanc Avocate de la mère M e Aurélie Boivin Avocate du père Date d’audience : 1 er juin 2022 Pièces déposées : D-1 à D-4
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