2019 QCCA 2227, 2019 QCCA 2227
Opinion
J.D. c. R. 2019 QCCA 2227 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006564-171 et 500-10-006719-189 ( 550-01-065950-125 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 décembre 2019 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT J... D... Me Michel Lewis ( Michel Lewis avocat ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Isabelle Bouchard ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence 500-10-006564-171 : En appel d’un jugement rendu le 17 octobre 2017 par l’honorable Paul Chevalier de la Cour du Québec , district de Gatineau . 500-10-006719-189 : En appel d’un jugement rendu le 26 mars 2018 par l’honorable Paul Chevalier de la Cour du Québec, district de Gatineau. DESCRIPTION : Requête de l'appelant pour mise en liberté provisoire en attendant la décision de son appel ( Art. 679
(1) b) C.cr .) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18 AUDITION
9 h 36 Début de l’audience. Les parties sont présentes par visioconférence. 9 h 37 Échanges entre le juge et Me Bouchard. 9 h 44 Remarques de Me Lewis. 9 h 46 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] L’appelant a interjeté appel de sa culpabilité prononcée le 17 octobre 2017 par la Cour du Québec et de sa peine prononcée le 26 mars 2018, soit une peine de 72 mois d’emprisonnement et d’une ordonnance de probation. L’audition de son appel a eu lieu le 2 octobre 2019.
Depuis, la Cour est en délibéré. [ 2 ] Le 6 avril 2018, l’appelant a obtenu l’autorisation du juge François Doyon de la Cour afin d’être mis en liberté durant l’appel [1] . Suivant les conditions de sa mise en liberté, il a dû se livrer aux autorités carcérales avant la date d’audition de son appel. Il s’est présenté au Centre de Gatineau le 30 septembre 2019 mais a été renvoyé en raison d’une confusion administrative et il a eu un malaise médical en route vers le Centre de détention le 1 er octobre 2019.
Il s’est représenté au Centre le 2 octobre 2019 et est détenu depuis cette date. [ 3 ] L’appelant demande à être remis en liberté en attendant le jugement de la Cour et soutient que les critères de l’
article 679 C.cr . sont remplis. Il ajoute qu’il a été battu, mordu et agressé sexuellement par des codétenus depuis son incarcération et il en fait un motif additionnel pour demander sa mise en liberté. [ 4 ] L’intimée conteste la demande pour deux motifs : elle soutient que la demande présentée par l’appelant en est une révision du jugement du juge Doyon et doit plutôt être présentée sous l’égide de l’
article 680 C.cr . , et elle conteste les incidents allégués par l’appelant, soutenant qu’aucun de ces incidents n’a été rapporté aux autorités carcérales. [ 5 ] J’estime que la position de l’intimée est mal fondée et que, dans les circonstances, qu’il y a lieu d’accorder la requête pour remise en liberté. [ 6 ] D’abord il ne s’agit pas d’une révision du jugement du juge Doyon. Son jugement a pris fin lorsque l’appelant a été incarcéré le 2 octobre 2019. J’ai donc la compétence pour mettre l’appelant en liberté suivant l’
article 679 C.cr . [ 7 ] Par ailleurs, je n’ai pas à trancher la question de savoir si les incidents allégués par l’appelant ont eu lieu ou non. Il suffit que l’appelant satisfasse les critères de l’
article 679 C.cr . , ce qui est le cas. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 8 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 9 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant aux conditions suivantes : 1. Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; 2. Résider au [...], Ville A, Québec, [...]; 3. Ne pas changer d’adresse sans avoir eu l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges; 4. Ne pas quitter les provinces du Québec et de l’Ontario; 5. Ne pas présenter une demande de passeport; 6.
Ne pas me trouver ou aller à tout endroit ou pourrait demeurer les plaignants C.D. (1974-[...]) et S.D. (1972-[...]) et E.L. (1969-[...]) et S.D. (1967-[...]); 7. Ne pas de se trouver à moins de deux kilomètres de toute maison d’habitation où résident habituellement les plaignants C.D. (1974- [...]) et S.D. (1972-[...]) et E.L. (1969-[...]) et S.D. (1967-[...]); 8. Ne pas me trouver aux lieux de travail ou d’étude des plaignants C.D. (1974-[...]) et S.D. (1972-[...]) et E.L. (1969-[...]) et S.D. (1967-[...]); 9.
Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelques façons que ce soit avec les plaignants C.D. (1974-[...]) et S.D. (1972- [...]) et E.L. (1969-[...]) et S.D. (1967-[...]), ou avec les membres de leurs familles immédiates; 10. Ne pas être en présence physique des plaignants C.D. (1974-[...]) et S.D. (1972-[...]) et E.L. (1969-[...]) et S.D. (1967-[...]), ou avec les membres de leurs familles immédiates; 11.
Ne pas se trouver dans un parc ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire; 12. Ne pas de se trouver au centre A, situé au […], Ville A, Québec, […], sauf lorsqu’il est en présence d’un adulte pour accéder à la mairie; 13. Ne pas chercher, accepter ou garder un emploi (rémunéré ou non) ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans; 14.
Ne pas être en présence physique ou avoir des contacts, notamment de communiquer par quelques moyens que ce soit, avec une personne âgée de moins de seize ans, sauf ses petits-enfants en présence d’un adulte; 15. Ne pas utiliser Internet ou tout autre moyen numérique pour accéder à Internet; 16.
Se livrer aux autorités carcérales dans les 48 heures du désistement de son appel ou du prononcé de l’arrêt de cette Cour rejetant son appel, le cas échéant, ou avant l’expiration de tout délai pouvant être fixé par cette Cour ou par l’un de ses juges. [ 10 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que l’appelant ne soit mis en liberté. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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