2023 QCCQ 7135, 2023 QCCQ 7135
Opinion
Plombi-Pro inc. c. Vallée 2023 QCCQ 7135 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE SAINTE-ANNE-DES-MONTS « Chambre civile » N° : 130-32-700091-224 DATE : 24 juillet 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. PLOMBI-PRO INC. Demanderesse c. NATHALIE VALLÉE Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse Plombi-Pro inc. (Plombi-Pro) réclame 2 447,04 $ à la défenderesse Nathalie Vallée pour les travaux de plomberie exécutés à son domicile, toujours impayés à ce jour.
Monsieur Mario Paquet est le président de Plombi-Pro et agit comme mandataire lors de l’audition. [ 2 ] Madame Vallée conteste cette réclamation aux motifs que les travaux faits ont entièrement été payés et/ou exécutés par des tiers. PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 3 ] Le 19 juillet 2022, Plombi-Pro effectue une première série de travaux chez Mme Vallée.
Selon le témoignage de son représentant ainsi que le document produit en preuve [1] , ces travaux consistent en l’installation des drains de bâtiment au sous-sol avec une sortie pour salle de bain au sous-sol et pour les colonnes de drainage au rez-de-chaussée. [ 4 ] Une entente verbale est conclue entre les parties pour une somme de 1 500 $ comptant. Plombi-Pro procède aussi à des travaux supplémentaires, soit l’installation d’une conduite souterraine en cuivre pour connecter la résidence à l’eau du réseau d’aqueduc de la ville. Le montant des matériaux s’élève à 734,94 $, taxes en sus.
Les parties s’entendent alors pour une somme de 2 000 $ comptant sur laquelle il ne reçoit que 1 900 $ [2] . [ 5 ] Le 16 août, Plombi-Pro soutient qu’elle effectue une deuxième série de travaux au domicile de la défenderesse, soit l’élévation des colonnes de drainage et des sorties pour les appareils au rez-de-chaussée. Elle lui remet une estimation pour un montant de 1 500 $, ce que Mme Vallée accepte, mais cette dernière refuse aujourd’hui de payer Plombi-Pro.
Celle-ci lui transmet alors une facture datée du 16 août 2022 de 2 447,04 $ représentant le coût réel des travaux exécutés, incluant les taxes, suivant le non-respect de leur entente. Devant le non-paiement de la somme demandée, elle transmet à la même date une mise en demeure à Mme Vallée lui réclamant cette somme. [ 6 ] De son côté, Mme Vallée soutient que la première série de travaux a été payée à Plombi-Pro comme convenu, soit la somme de 1 900 $ et non 2 000 $ tel que prétendu par cette dernière.
Pour ces travaux, Mme Vallée n’a jamais reçu de facture ni de reçu, car Plombi-Pro acceptait d’effectuer le travail uniquement s’il n’y en avait pas. Cette dernière savait que le système de plomberie devait être fonctionnel au plus tard le 1 er août 2022 en vue de son emménagement dans sa résidence. [ 7 ] Plombi-Pro devait effectivement venir faire une deuxième série d’ouvrages, soit le drainage d’eau qu’il devait venir faire le 25 juillet cependant, il ne s’est pas présenté.
Sans nouvelles de lui, le 29 juillet, Mme Vallée contacte un autre plombier, qui n’est pas libre, car c’est le temps des vacances de la construction. Elle lui demande donc de lui fournir les matériaux nécessaires et des instructions pour que son conjoint et un tiers puissent effectuer les travaux. [ 8 ] Néanmoins, en date du 8 août 2022, le plombier est venu à son domicile finaliser les travaux et vérifier la conformité les travaux effectués par son conjoint. D’ailleurs, une lettre du plombier attestant les propos tenus par Mme Vallée dans son témoignage est produite en preuve [3] .
Au surplus, elle dépose des factures démontrant l’achat des matériaux requis, afin que son conjoint puisse procéder aux travaux, ainsi que la facture du plombier [4] .
QUESTIONS EN LITIGE [ 9 ] Les questions en litige sont les suivantes :
a) Plombi-Pro démontre-t-elle par une preuve prépondérante que sa réclamation est bien fondée ?
b) Dans l’affirmative, quel est le montant dû ? ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la personne qui instruit la demande suivant les principes de la simple prépondérance. Elle doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. La probabilité n’est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu’il est raisonnablement possible d’en tirer [5] . [ 11 ] Cela signifie que les parties ont le fardeau de prouver l’existence, la modification ou l’extinction d’un droit. Chaque
partie a l’obligation de convaincre le Tribunal, c’est ce qu’on appelle le « fardeau de persuasion » , ce qui signifie qu’elle a l’obligation de produire, dans les éléments de preuve, une quantité et une qualité de preuve nécessaires et suffisantes pour soutenir ses allégations lors du procès.
Lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou si la preuve est contradictoire et qu’il est impossible pour le juge de cerner la vérité, celui sur qui repose le fardeau perdra [6] . [ 12 ] La doctrine et la jurisprudence nous enseignent que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou si elle est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction du fardeau de preuve.
De ce fait, celui sur qui repose l’obligation de convaincre perdra [7] . [ 13 ] Dans leur traité sur la preuve civile, les auteurs Royer et Piché mentionnent ce qui suit [8] : La
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées . Ainsi, l’action du demandeur sera rejetée si celui-ci n’établit pas les actes ou les faits générateurs de son droit. [Nos soulignements]
a) Plombi-Pro démontre-t-elle par une preuve prépondérante que sa réclamation est bien fondée ? [ 14 ] Après avoir pris connaissance de l’ensemble de la preuve testimoniale et documentaire, force est de constater que les versions entendues diffèrent. Les témoins donnent des versions diamétralement opposées relativement à situation qui sont d’ailleurs étayées par divers documents produits.
Bref, les parties se contredisent ou ne se rejoignent pas sur la majorité des faits en litige. [ 15 ] Lors de son témoignage, le représentant de la demanderesse semble davantage confus quant aux dates auxquelles les travaux ont été prétendument effectués, notamment il indique qu’il effectue les travaux le 16 août, alors qu’il transmet à la même date une mise en demeure à Mme Vallée. De plus, il ne dépose aucune facture démontrant l’achat des matériaux qu’il allègue avoir fait.
De son côté, la défenderesse produit des documents et une preuve testimoniale corroborant sa version des faits. [ 16 ] De ce fait, devant une preuve contradictoire, d’où ressortent des zones d’ombre non dissipées, il n’est pas possible de conclure que la demanderesse a établi par prépondérance de preuve la validité de ses prétentions. Puisque c’est la demanderesse qui assume le fardeau de preuve en vertu de l’
article 2803 C.c.Q . et qu’elle ne s’en décharge pas, son recours doit échouer. [ 17 ] Considérant le tout, le Tribunal ne tranchera pas l’autre question en litige. De plus, en raison des faits particuliers de cette affaire, chaque
partie assumera ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE la demande ; [ 19 ] LE TOUT , chaque
partie payant ses frais.
_______________________________ CELESTINA ALMEIDA , J.C.Q. Date d’audience : 12 avril 2023 [8] Jean-Claude ROYER et Catherine PICHÉ , La preuve civile , 5 e édition, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2016, 1 634 p., par. 181 ; voir aussi Léo DUCHARME, Précis de la preuve , 6 e édition, Montréal, Wilson & Lafleur, 2005, No 146.
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