2011 QCCQ 7532, 2011 QCCQ 7532
Opinion
Protection de la jeunesse — 111929 2011 QCCQ 7532 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] N°: 200-41-010264-117 Ville A, le 13 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante, conformément aux articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Requête en protection de X, né le […] 2009. [ 2 ] Elle suggère que l'enfant demeure en famille d'accueil pour les six (6) prochains mois puis, soit retourné auprès de sa mère, voit son père selon certaines modalités ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pour une durée d'une (1) année en raison de la négligence au plan physique et éducatif dans le milieu maternel, d'un risque de négligence en lien avec les difficultés de la mère qui affecte l'exercice de son rôle parental et du conflit de séparation entre les parents. [ 3 ] La mère, par l'entremise de son avocat, admet plusieurs faits allégués, en nie certains et en explique d'autres.
Elle veut le retour de X auprès d'elle, mais consent à l'application des autres mesures de protection pour la durée suggérée, soit une (1) année. [ 4 ] Le père, par l'entremise de son avocat, s'en remet à la décision de ce Tribunal.
Il accepte aussi que ses contacts avec l'enfant soient en présence d'un tiers autorisé par la requérante. [ 5 ] Maître Marie Lafond, avocate de l'enfant, agit en vertu d'un mandat légal. [ 6 ] Outre ces admissions et le témoignage de l'éducatrice, madame C, plusieurs documents sont déposés légalement. [ 7 ] Plus spécifiquement quant à cette preuve documentaire, le rapport médical du 2 novembre 2010 signé par le Docteur Jean Labbé, fait état d'une lésion au cou de l'enfant qui, selon cet expert « n'évoque pas un abus physique ».
Il s'agit plutôt d'une accumulation soit de lait ou autre chose au pli du cou de X qui a provoqué une inflammation, telle inflammation pouvant aussi être secondaire à une infection à champignons. [ 8 ] Le second rapport médical concernant cet enfant est signé le 8 février 2011 par la Docteure Véronique Bédard.
Cette dernière voit X dans le contexte de l'évaluation d'un signalement d'abus physiques le concernant en date du 2 février 2011. [ 9 ] À la suite de l'examen médical, elle conclut que les quatorze (14) lésions visibles, principalement, au dos et sur le bras gauche de l'enfant sont compatibles avec une histoire de morsures (d'une autre enfant) rapportée par la mère et à de la négligence de supervision probable dans le milieu de vie de l'enfant considérant le nombre important et l'âge des lésions. [ 10 ] Les autres documents sont des rapports d'un ergothérapeute, d'un optométriste et d'une spécialiste en déficience visuelle qui
concernent la mère. En effet, cette dame âgée de 23 ans présente une « basse vision secondaire à une rétinite pigmentaire liée au Syndrome Bardet Beidl ». La mère reçoit donc des services de [l’Institut A] depuis 1999 en lien avec sa maladie oculaire qui est de naissance. Les pertes d'intégrités visuelles chez elle sont aussi évolutives.
Toutefois, ce n'est que tout récemment que la mère s'est soumise à une évaluation globale de son fonctionnement par le service en ergothérapie de cet organisme. [ 11 ] En résumé de cette évaluation il est pertinent de retenir que, les besoins de la mère sont grands, car l'objectif visé est d'augmenter son autonomie tant au plan des soins corporels, des soins de santé, de son organisation, de la préparation des repas, de l'entretien ménager et des vêtements, de la communication écrite, de ses responsabilités financières et familiales ainsi que de la sécurité de son habitation.
À cela s'ajoutent bien sûr tous les soins qu'elle doit apprendre à donner à son fils y incluant s'assurer de sa sécurité et de son sain développement. [ 12 ] C'est dans ce contexte que la requérante, qui procède à l'évaluation des signalements de novembre 2010 et de février 2011, conclut que la sécurité et le développement de X sont compromis au sens de la loi, ce que reconnaissent toutes les parties à l'audience du 13 mai 2011. [ 13 ] Toutefois, cette audience ne peut se terminer à cette date, le Tribunal ayant entendu uniquement le témoignage de l'éducatrice, madame C.
La suite de celle-ci est donc fixée au 31 août 2011 afin de permettre à la requérante de compléter sa preuve et aux autres parties de faire la leur. [ 14 ] Relativement aux mesures de protection d'ici là, considérant que les parents se séparent en août 2009 et que le père, qui voit X selon certaines modalités, n'a plus de contacts avec lui depuis décembre 2010. [ 15 ] Considérant qu'il manifeste le désir de s'impliquer de nouveau auprès de l'enfant et accepte de le voir en présence d'une tierce personne choisie par la requérante; [ 16 ] Considérant que X, né prématurément, a besoin de plusieurs services (ex.
Asthme, pompes, problème de déglutition), paraît être souvent malade, fait des crises et demande constamment à être pris dans les bras; [ 17 ] Considérant que la requérante et l'éducatrice, qui se présentent au domicile de la mère le 1 er février 2011, constatent sur le corps de l'enfant de nombreuses morsures (faites par la fille de la colocataire de la mère) et une hygiène plutôt déficiente chez lui, des saletés au sol, sur les murs et de l'encombrement ainsi que des choses dangereuses au sol; [ 18 ] Considérant que X est retiré de chez sa mère à ce moment et confié à une famille d'accueil où il est encore hébergé (bien qu'un déplacement soit à prévoir sous peu); [ 19 ] Considérant que lors des contacts mère-enfant, X réagit beaucoup et est inconfortable en ce qu'il est souvent en crise, se cabre, se frappe la tête; [ 20 ] Considérant que jusqu'à tout récemment en famille d'accueil il n'agit pas de la sorte sauf que maintenant il s'isole dans ce milieu de vie et paraît plutôt amorphe; [ 21 ] Considérant que la mère vit seule dans un nouveau logement et qu'elle a réellement besoin de services spécialisés pour apprendre à gérer son quotidien, à s'organiser et à exercer son rôle de mère; [ 22 ] Considérant à cet égard qu'elle présente tout de même de bonnes habiletés quant aux soins de base à donner à l'enfant, mais que ses limites sont aussi, entre autres, en lien avec l'établissement d'une routine, d'instaurer une discipline et de gérer les crises de X; [ 23 ] Considérant que la mère est réactive à l'aide proposée, mais accepte depuis peu celle-ci ayant plutôt tendance à minimiser l'impact de ses difficultés personnelles dans l'exercice de son rôle auprès de X; [ 24 ] Dans ces circonstances, la soussignée n'a aucune hésitation à déclarer, à ce stade-ci des procédures, que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis et que des mesures provisoires de protection à être ordonnées durant l'instance sont nécessaires.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 25 ] Fixe la suite de l’audience au 31 août 2011 à 9h30 en salle 2.48 (pour la journée) ; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis en raison de la négligence au plan de l'hygiène et éducatif et Réserve les recours des parties quant à d'autres motifs de compromission; [ 27 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 31 août 2011 :
a) Que l’enfant soit confié à une famille d’accueil;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d’un organisme, désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille;
d) Que, dans l'intérêt de l’enfant, soient maintenues ses relations avec ses parents, selon entente entre les parties ou à défaut, à raison de trois (3) heures par semaine, en milieu désigné par la personne chargée du suivi social et en présence d'un tiers autorisé par elle (dans
le cas du père, à la condition qu’il y ait une rencontre au préalable avec la personne chargée du suivi social);
e) Que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur leur situation;
f) Que les parents participent activement à l'application des mesures qui ont pour but de corriger la situation;
g) Que l’enfant reçoive certains soins et services de santé dont ceux requis par son état et, plus spécifiquement, un bilan de santé complet. [ 28 ] RECOMMANDE que la mère fasse les démarches afin de recevoir l’aide nécessaire à [l’institut A] pour apprendre à compenser son problème de vision. [ 29 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Catherine Ricard, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie Lafond, pour l’enfant M e Daniel Boulay, pour la mère (#55) M e Philippe Thériault, pour le père (#5) Date d’audience : 13 mai 2011 /lb
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