2023 QCCQ 9078, 2023 QCCQ 9078
Opinion
Entreprises Battisti inc. c. Beaulieu 2023 QCCQ 9078 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-22-021146-228 DATE : 16 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALEXANDRE HENRI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Entreprises Battisti inc.
Partie demanderesse c. Johanne Beaulieu
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] À la suite de travaux de rénovation effectués par Entreprises Battisti inc. (« Battisti inc. ») chez Madame Johanne Beaulieu, une mésentente survient entre les parties quant au montant de la facture. [ 2 ] Mme Beaulieu ne remet pas en question la qualité des travaux, mais elle soutient que le montant de 13 565,67 $ qui lui est réclamé est beaucoup plus élevé que ce qui est prévu à la soumission. [ 3 ] Estimant devoir un montant moindre, Mme Beaulieu consigne la somme de 6 837,37 $ au greffe de la Cour du Québec à
titre d’offre réelle [1] . [ 4 ] En outre, elle reproche à Battisti inc. d’avoir manqué à son obligation d’information en faisant défaut de lui rendre compte de l’état d’avancement des travaux et des dépenses, et ce, malgré multiples demandes de sa part. [ 5 ] De son côté, Battisti inc. soutient avoir facturé le coût des travaux conformément à ce qui est prévu au contrat conclu entre les parties, sur une base « temps et matériel ». [ 6 ] En plus d’intenter une action sur compte contre Mme Beaulieu, Battisti inc. exerce aussi un recours hypothécaire en délaissement forcé et vente sous contrôle de justice visant l’immeuble de Mme Beaulieu [2] .
QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] Afin de trancher le présent litige, le Tribunal est appelé à répondre aux questions suivantes : 1) En concluant un contrat d’entreprise de type « temps et matériel », Battisti inc. demeure-t-elle liée par la soumission fournie au préalable à Mme Beaulieu ? 2) Mme Beaulieu est-elle tenue de payer un montant plus élevé que ce qui est prévu à la soumission pour les travaux de rénovation effectués chez elle ? 3) Battisti inc. remplit-elle les formalités prévues à la loi donnant ouverture à la mise en œuvre de son hypothèque légale de la construction visant à faire vendre sous contrôle de justice l’immeuble de Mme Beaulieu ?
ANALYSE 1. En concluant un contrat d’entreprise de type « temps et matériel », Battisti inc. demeure-t-elle liée par la soumission fournie au préalable à Mme Beaulieu ? [ 8 ] Le Tribunal répond par l’affirmative à cette question.
Malgré la signature d’un contrat d’entreprise de type « temps et matériel », l’entrepreneur demeure lié par la soumission fournie avant la conclusion du contrat. Voyons plus en détail pourquoi. [ 9 ] Battisti inc. exploite une entreprise spécialisée dans le domaine de la construction et de la rénovation depuis plusieurs années.
[ 10 ] En mars 2021, Mme Beaulieu retient les services de Battisti inc. afin de réaménager la cuisine de sa résidence. Les travaux comprennent, notamment, la démolition du garde-manger, l’installation d’armoires, de tablettes et de comptoirs, l’ajout de prises électriques et de lumières encastrées ainsi que la finition et la peinture. [ 11 ] Dans le cadre de leurs discussions, Battisti inc. fournit à Mme Beaulieu une première soumission budgétaire le 17 mars 2021, suivie d’une seconde soumission budgétaire le lendemain. [ 12 ] Cette seconde soumission, qui est acceptée par Mme Beaulieu, prévoit à la
section « garde-manger » un budget approximatif de 3 840 $ pour la main-d’œuvre plus un montant de 1 514,89 $ pour les matériaux.
Les deux autres sections de la soumission relatives aux armoires de cuisine et aux travaux d’électricité ne comportent aucun montant, la mention « à venir » y apparaissant. [ 13 ] Le 18 mars 2021, les parties signent un contrat s’intitulant « Contrat de service – Temps et matériel ». [ 14 ] Le contrat en question prévoit que la main-d’œuvre est facturée au taux horaire de 80 $ et que les matériaux sont facturés au prix coûtant majoré de 15 % pour les frais d’administration et les profits.
Il est également prévu que les frais des sous-traitants pour la plomberie, l’électricité et la gestion des rebuts de construction sont facturés au prix coûtant majoré de 15 %. [ 15 ] Le contrat intervenu entre les parties se qualifie de contrat d’entreprise au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») : l’entrepreneur Battisti inc. s’engage à réaliser un ouvrage matériel moyennant un prix que la cliente, Mme Beaulieu, s’engage à lui payer. [ 16 ] Il existe essentiellement trois catégories de contrat d’entreprise, selon la méthode employée pour établir le prix des travaux : le contrat sur estimation (
article 2107 C.c.Q. ), le contrat à prix variable [3] (
article 2108 C.c.Q. ) et le contrat à forfait (
article 2109 C.c.Q. ). [ 17 ] Dans le présent cas, les parties choisissent de conclure un contrat à prix variable selon une formule « temps et matériel », le prix de l’ouvrage étant établi en fonction de la valeur des travaux exécutés et des biens fournis. Ce contrat est toutefois précédé d’une soumission à l’égard de laquelle les parties divergent d’opinion quant à sa portée. [ 18 ] Selon le président de Battisti inc., Monsieur Samuel Battisti, la soumission a uniquement pour but de donner une idée du prix pour une portion des travaux, soit celle relative au réaménagement du garde-manger.
Il souligne que la soumission ne comporte aucun estimé pour les armoires de cuisine et les travaux d’électricité, ne sachant pas précisément les travaux devant être effectués. [ 19 ] Il est d’avis que cette estimation ne change rien au fait qu’il s’agit d’un contrat « à temps et matériel » dont le prix varie en fonction du nombre d’heures et du coût des matériaux. [ 20 ] De son côté, Mme Beaulieu fait valoir l’importance d’obtenir au préalable une estimation des coûts, ne voulant pas, dit-elle, donner un chèque en blanc à l’entrepreneur. [ 21 ] Elle soutient avoir accepté de conclure le contrat avec Battisti inc. en se basant sur les montants apparaissant à la soumission. [ 22 ] Alors qu’elle s’attend à débourser un montant approximatif de 6 000 $ pour son projet de rénovation, elle relate avoir été surprise de recevoir une facture lui réclamant plus de 13 000 $. [ 23 ] À la lumière de la preuve soumise, le Tribunal conclut que le contrat liant les parties est un contrat « mixte » regroupant deux types de contrat, soit un contrat à prix variable et un contrat sur estimation. [ 24 ] D’une part, le contrat prévoit que le prix de l’ouvrage est déterminé selon la méthode « temps et matériel », et d’autre part, le coût des travaux reliés au garde-manger fait l’objet d’une estimation à laquelle le contrat fait spécifiquement référence. [ 25 ] À cet effet, le contrat prévoit que Battisti inc. s’engage « à exécuter, en formule temps et matériel, des travaux d’aménagement intérieur ainsi que tous autres travaux connexes qui ne sont pas inclus dans la proposition # 2021-39 ». [ 26 ] Par ailleurs, il importe de souligner que le présent contrat se qualifie également de contrat de consommation au sens de l’
article 1384 C.c.Q. Bien qu’il s’agisse d’un contrat lié à un immeuble, la jurisprudence reconnait que la
Loi sur la protection du consommateur ( L.p.c. ) [4] trouve application lorsqu’il s’agit d’un contrat lié à des travaux de rénovation qui ne sont pas complexes ni d’envergure [5] , comme c’est le cas en l’espèce. [ 27 ] En cas d’ambigüité, rappelons qu’un contrat de consommation doit s’interpréter en faveur du consommateur, soit au bénéfice de Mme Beaulieu [6] . [ 28 ] Ces principes étant établis, voyons maintenant si Battisti inc. est en droit de réclamer à Mme Beaulieu le plein montant de la facture, et ce, dans le contexte où la soumission prévoit un montant moins élevé. 2.
Mme Beaulieu est-elle tenue de payer un montant plus élevé que ce qui est prévu à la soumission pour les travaux de rénovation effectués chez elle ? [ 29 ] Les parties étant liées par un contrat d’entreprise, l’entrepreneur Battisti inc. a l’obligation d’agir avec prudence et diligence, au mieux des intérêts de sa cliente [7] . [ 30 ] De plus, l’
article 2102 C.c.Q. impose à Battisti inc. une obligation d’information envers Mme Beaulieu, en l’obligeant à lui fournir toute information utile relative à la nature des travaux, les biens et le temps requis, et ce, avant la conclusion du contrat. [ 31 ] Dans la mesure où nous sommes en présence d’un contrat mixte à prix variable et sur estimation, les dispositions prévues aux articles 2107 et 2108 C.c.Q. trouvent application :
2107. Si, lors de la conclusion du contrat, le prix des travaux ou des services a fait l’objet d’une estimation, l’entrepreneur ou le prestataire de services doit justifier toute augmentation du prix. Le client n’est tenu de payer cette augmentation que dans la mesure où elle résulte de travaux, de services ou de dépenses qui n’étaient pas prévisibles par l’entrepreneur ou le prestataire de services au moment de la conclusion du contrat. 2108.
Lorsque le prix est établi en fonction de la valeur des travaux exécutés, des services rendus ou des biens fournis, l'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, à la demande du client, de lui rendre compte de l'état d'avancement des travaux, des services déjà rendus et des dépenses déjà faites. [ 32 ] Ainsi, lorsqu’une estimation est fournie dans le cadre d’un contrat à prix variable, l’entrepreneur doit s’efforcer d’exécuter les travaux au prix estimé en prenant les moyens raisonnables et nécessaires pour y arriver, tel que le souligne le juge Maurice Laramée dans l’affaire Couto [8] : « [48] Dans le présent cas, le contrat est un mélange du type «coût plus honoraires» et «contrat sur estimation». [49] On peut présumer qu’en donnant un estimé, même dit approximatif, l’entrepreneur incite les propriétaires à acquiescer à la réalisation de l’ouvrage.
Pour ce motif, l’entrepreneur a l’obligation de prendre tous les moyens raisonnables et nécessaires pour réaliser l’ouvrage au prix estimé ( C.c.Q. 2100 ). Son obligation d’agir au mieux des intérêts des clients requiert qu’il réalise l’ouvrage au meilleur prix possible. Or, cela exige qu’il prenne les moyens raisonnables pour y arriver.
Prétendre le contraire voudrait dire que les propriétaires donnaient purement et simplement, de par le contrat, un chèque en blanc à l’entrepreneur qui n’avait d’autre obligation que de faire des achats et retenir des services […]. [50] L’entrepreneur doit aussi renseigner son client sur le déroulement des travaux et sur les coûts encourus à jour ( C.c.Q. 2108 ) . […] » [Nos soulignements] [ 33 ] Mme Beaulieu reproche à Battisti inc. de lui avoir facturé un montant plus élevé que ce qui est prévu dans la soumission pour les travaux du garde-manger.
Alors que la soumission prévoit un budget approximatif de 3 840 $ pour la main-d’œuvre, Battisti inc. lui facture une somme de 5 800 $, soit 62,5 heures pour Jonathan Cossette et 10 heures pour Stéphane Richard, au taux horaire de 80 $. [ 34 ] Elle reproche également à Battisti inc. d’avoir manqué à son obligation de la tenir informée des dépassements de coût, et ce, malgré les nombreux suivis qu’elle effectue auprès de M.
Richard tout au long des travaux. [ 35 ] Elle se plaint aussi du manque de collaboration de Battisti inc. qui refuse de lui fournir une copie des pièces justificatives au soutien des frais facturés. [ 36 ] La preuve prépondérante démontre que Battisti inc. a manqué à son obligation de reddition de compte prévue à l’
article 2108 C.c.Q. [ 37 ] Bien que les travaux se soient échelonnés sur une courte période de 12 jours, soit du 29 mars au 9 avril 2021, il n’en demeure pas moins que Battisti inc. ne donne pas suite aux multiples demandes de Mme Beaulieu visant à obtenir plus de détails quant à l'état d'avancement des travaux et des dépenses encourues, que ce soit par téléphone ou par courriel. [ 38 ] Mme Beaulieu a raison de se plaindre lorsqu’elle constate, un mois après la fin des travaux, que le montant qui lui est facturé est 50 % plus élevé que ce qui est prévu à la soumission, alors qu’elle n’a jamais été informée au préalable de l’augmentation des coûts. [ 39 ] Que s’est-il passé entre le 18 mars 2021 (date de la soumission) et le 5 mai 2021 (date de la facture) ?
Mme Beaulieu n’en a pas la moindre idée puisque Battisti inc. ne l’a jamais informée de l’état d’avancement des travaux et des dépenses. [ 40 ] Lorsque le prix des travaux fait l’objet d’une estimation, comme c’est le cas en l’espèce, il incombe à l’entrepreneur de justifier toute augmentation de prix en démontrant l’imprévisibilité des circonstances ayant causé cette augmentation [9] . [ 41 ] Pour ce faire, il appartient à Battisti inc. de démontrer que l’augmentation est due à des dépenses justifiées qui sont imprévisibles au moment de la soumission.
Cette imprévisibilité s’apparente en quelque sorte à la force majeure [10] . [ 42 ] L’entrepreneur doit non seulement établir que les circonstances ayant donné lieu à l’augmentation de coûts sont imprévues, mais aussi, qu’il lui était impossible de les prévoir [11] .
Or, Battisti inc. ne soumet aucune preuve convaincante à cet égard. [ 43 ] Vu le défaut de Battisti inc. de respecter ses obligations, Mme Beaulieu est justifiée de réclamer une réduction du coût de la main-d’œuvre qui dépasse le montant estimé prévu à la soumission. [ 44 ] Dans la lettre qu’elle adresse au procureur de Battisti inc. le 10 juin 2021, Mme Beaulieu soutient qu’elle aurait dû payer 6 837,37 $ au lieu du montant de 13 565,67 $ qui lui est facturé, soit : a) 1 830,90 $ pour le matériel ; b) 3 840,00 $ pour la main-d’œuvre ; c) 274,64 $ pour les frais d’administration/profit sur le matériel (15%) ; et d) 891,83 $ pour les taxes applicables. [ 45 ] Lors de son témoignage à l’audience, Mme Beaulieu réduit substantiellement le montant pour lequel elle estime avoir été facturée en trop.
Elle réclame désormais une réduction totale de la facture de l’ordre de 1 800 $, laquelle se détaille comme suit :
a) 600 $ pour le travail effectué par Jonathan Cossette (7,5 X 80 $/heure) ; b) 400 $ pour le travail de sous-traitance de projet effectué par Stéphane Richard (5 X 80 $/heure) ; c) 600 $ pour un cabinet d’armoire et un comptoir facturés en double ; d) 200 $ pour des travaux d’électricité facturés en trop. [ 46 ] Le Tribunal fait droit à la demande de Mme Beaulieu de réduire la facture d’un montant de 1 000 $ (plus les taxes applicables) [12] pour la main-d’œuvre facturée en trop, soit 600 $ pour le travail exécuté par Jonathan Cossette et 400 $ pour le travail exécuté par Stéphane Richard. [ 47 ] Toutefois, le Tribunal n’accorde aucune réduction en ce qui concerne le cabinet d’armoire et le comptoir (600 $).
La preuve soumise par Mme Beaulieu est insuffisante pour conclure qu’il s’agit de matériaux facturés en trop. Les pièces justificatives déposées en preuve par Battisti inc., démontrant les matériaux facturés, s’avèrent concluantes. [ 48 ] Le Tribunal juge également non fondé le montant de 200 $ que Mme Beaulieu souhaite déduire pour les travaux d’électricité.
Notons que les travaux d’électricité ne font pas l’objet d’un estimé dans la soumission ayant précédé la conclusion du contrat. [ 49 ] Or, le montant facturé par Battisti inc. pour les travaux d’électricité exécutés par son sous-traitant, Boudreau Électrique inc., est conforme à ce qui est prévu au contrat, soit au prix coûtant majoré de 15 %. [ 50 ] En tenant compte de la réduction ci-dessus accordée pour la main-d’œuvre, la réclamation de Battisti inc. est donc réduite à une somme de 12 415,92 $. [ 51 ] Mme Beaulieu ayant consigné au greffe de la Cour une somme de 6 837,37 $, le Tribunal constate que son offre réelle est insuffisante pour couvrir la créance qui est due à Battisti inc. [ 52 ] En guise de paiement partiel de la somme qui lui est due, Battisti inc. pourra retirer la somme consignée par Mme Beaulieu. 3.
Battisti inc. remplit-elle les formalités prévues à la loi donnant ouverture à la mise en œuvre de son hypothèque légale de la construction visant à faire vendre sous contrôle de justice l’immeuble de Mme Beaulieu ? [ 53 ] En sa qualité d’entrepreneur ayant participé à la rénovation d’un immeuble, Battisti inc. bénéficie d’une hypothèque légale grevant l’immeuble de Mme Beaulieu [13] , et ce, pour un montant correspondant à la plus-value donnée à l’immeuble par les travaux, matériaux et services fournis [14] . [ 54 ] Bien que l’hypothèque légale de la construction existe sans qu’il soit nécessaire de la publier, le créancier, Battisti inc., doit cependant accomplir des formalités qui sont essentielles à l’existence et à la conservation de l’hypothèque, et ce, postérieurement à la fin des travaux [15] . [ 55 ] Comme première formalité, il est nécessaire que le créancier inscrive un avis d’hypothèque au Registre foncier dans les 30 jours suivant la fin des travaux et que cet avis soit signifié au propriétaire de l’immeuble [16] . [ 56 ] Considérant que les travaux ont pris fin le 9 avril 2021, force est de constater que Battisti inc. remplit cette première formalité en inscrivant un avis d’hypothèque le 6 mai 2021 et en le signifiant à Mme Beaulieu. [ 57 ] Comme deuxième formalité essentielle pour conserver l’hypothèque légale de la construction, le créancier a l’obligation de publier une action contre le propriétaire de l’immeuble ou d’inscrire un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire, dans les six mois de la fin des travaux [17] . [ 58 ] Or, contrairement à ce que prétend Battisti inc., le Tribunal constate que cette formalité n’est pas remplie, puisque :
i) Le préavis d’exercice est inscrit au Registre foncier le 15 octobre 2021, soit au-delà du délai de six mois ; ii) Aucune action n’est publiée au Registre foncier. [ 59 ] De plus, notons que l’action initialement introduite par Battisti inc., le 9 septembre 2021, ne vise uniquement que le recouvrement d’un compte impayé et non pas l’exercice d’un droit hypothécaire.
Battisti inc. attend au 4 mai 2022 pour intenter un recours hypothécaire par le biais d’une demande modifiée, alors que le délai imparti pour publier l’action au Registre foncier est déjà échu. [ 60 ] Le non-respect par Battisti inc. de cette formalité essentielle à la conservation de son hypothèque légale est fatal et entraîne la nullité de l’hypothèque.
Le défaut de s’y conformer est sanctionné par le rejet du recours destiné à mettre en œuvre cette hypothèque. [ 61 ] Quoi qu’il en soit, malgré la nullité de l’hypothèque légale, cela n’affecte en rien la validité de la créance qui est due par Mme Beaulieu à Battisti inc. pour les travaux de rénovation effectués chez elle. [ 62 ] Ainsi, malgré le rejet du recours hypothécaire de Battisti inc., Mme Beaulieu demeure tenue de lui payer la somme de 12 415,92 $, plus les intérêts et l’indemnité additionnelle ainsi que les frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 63 ] ACCUEILLE partiellement la Demande introductive d’instance en action sur compte modifiée et visant l’exercice d’un recours hypothécaire en délaissement forcé et vente sous contrôle de justice ; [ 64 ] CONDAMNE Johanne Beaulieu à payer à Entreprises Battisti inc. la somme de 12 415,92 $, plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. calculés selon les modalités suivantes : (
i) à compter du 3 juin 2021 [18] jusqu’au 10 décembre 2021 [19] sur la somme de 12 415,92 $ ; et (ii) à compter du 11 décembre 2021 sur la somme de 5 578,55 $. [ 65 ] DÉCLARE insuffisante l’offre réelle au montant de 6 837,37 $ consignée au greffe de la Cour le 10 décembre 2021 par Johanne Beaulieu dans le dossier # 705-32-017225-217 ; [ 66 ] AUTORISE Entreprises Battisti inc. à retirer, au greffe de la Cour du Québec, la somme de 6 837,37 $ consignée par Johanne Beaulieu à
titre d’offre réelle, et ce, en imputant cette somme au paiement partiel de la susdite condamnation de 12 415,92 $ ; [ 67 ] CONDAMNE Johanne Beaulieu à payer à Entreprises Battisti inc. les frais de justice ; [ 68 ] REJETTE les autres conclusions de la demande. __________________________________ ALEXANDRE HENRI, J.C.Q. Me Simon-Pierre Daviault Ratelle, Ratelle & Associés S.E.N.C.R.L. Pour la
partie demanderesse Madame Johanne Beaulieu
Partie défenderesse Date d’audience : 12 septembre 2023
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