2023 QCCA 1062, 2023 QCCA 1062
Opinion
Lafond c. Elnemr 2023 QCCA 1062 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030629-232 ( 500-17-120350-221 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 août 2023 L’HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Diane Lafond Me OLIVIER LAURENDEAU Me THIBAULT FROEHLICH ( Laurendeau, Rasic ) Absents
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SAmy elnemr , en sa qualité de syndic adjoint du Barreau du Québec Me SAMY ELNEMR ( Barreau du Québec ) Absent PARTIES MISES EN CAUSE Catherine Ouimet, en sa qualité de secrétaire du Conseil de discipline du Barreau du Québec Tribunal des professions ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS DESCRIPTION : Demande de permission d’appeler d’un jugement rendu le 20 juin 2023 par l’honorable Christian Immer de la Cour supérieure , district de Montréal et pour suspendre l’instance jusqu’au jugement final sur l’appel (Articles 30 al. 2, 5 e et 357 C.p.c. ).
Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 17 août 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d'appeler contre une décision de la Cour supérieure [1] qui a rejeté sa demande de révision judiciaire d'une décision du Tribunal des professions (« TPQ ») [2] qui a accueilli en
partie l'appel d'une décision du Conseil de discipline du Barreau du Québec (« CDBQ ») [3] en l'acquittant du chef 2 mais en rejetant son appel contre les déclarations de culpabilité des chefs 1 et 3 et contre les sanctions imposées sous ces deux chefs. [ 2 ] La requérante représentait un plaignant dans une action en dommages et intérêts pour préjudice corporel. Elle a obtenu un montant de plus de 360 000 $, mais a récupéré 190 000 $ grâce à un paiement effectué par un tiers. La requérante a convenu avec cette source, mais à l'insu de son client, qu'elle fournirait des factures à la tierce
partie pour des services non rendus. De cette manière, la requérante a prélevé 95 000 $ sur le montant total de 190 000 $. Son client a déposé une plainte disciplinaire auprès du Barreau du Québec. C'est ainsi que les procédures ont été entamées devant le CDBQ. [ 3 ] Les chefs d'accusation 1 et 3 sont les suivants : 1 0 À Montréal, le ou vers les mois de janvier et février 2012, n’a pas déclaré à son client, Monsieur S.M., qu’elle avait perçu d’un tiers une somme de 80 000,00 $ à
titre d’honoraires extrajudiciaires à l’occasion du règlement hors cour du dossier n° [...] en faveur de ce client, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 3.08.08 du Code de déontologie des avocats, tel qu’il était rédigé à l’époque, et de l’
article 59.2 du Code des professions ; 3 0 À Montréal, le ou vers le mois de janvier 2012, a participé à un stratagème en remettant au tiers payeur, Monsieur G.V., à l’occasion du règlement hors de cour du dossier de son client, Monsieur S.M., deux (2) factures totalisant 80 000,00 $ adressées au nom de J. H. Inc., pour des services qu’elle n’a jamais rendus à cette compagnie, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 4.02.01
c) et
e) du Code de déontologie des avocats, tel qu'il était rédigé à l'époque, et de l’
article 59.2 du Code des professions . [ 4 ] Le TPQ a maintenu non seulement les déclarations de culpabilité du CDBQ sur ces deux chefs d'accusation, mais aussi les sanctions d'une amende de 4 000 $ sur le chef 1 et d'une radiation de six mois sur le chef 3.
Les sanctions ont été maintenues par une formation de deux membres, dont le président désigné, qui a procédé en vertu de l'exception prévue à l'article 118.3 pour procéder en l'absence du troisième membre désigné. [ 5 ] La Cour supérieure a rejeté la demande de révision de la décision du TPQ présentée par la requérante pour trois motifs : Premièrement, la décision du TPQ de ne pas annuler le verdict de culpabilité sur le chef 1 était raisonnable ; Deuxièmement, le comité composé de deux membres au moment de l'audition sur les sanctions était dûment constitué et a procédé conformément à l'
article 118.2 du Code des professions ; Troisièmement, la sanction imposée sur le troisième chef d'accusation ne révèle aucune erreur révisable. [ 6 ] La requérante demande à présent l'autorisation d'interjeter appel des conclusions de la Cour supérieure pour les mêmes motifs. [ 7 ] Tous les motifs avancés par la requérante obligent à la circonspection et à la déférence dans le cadre de l'examen en appel. Si la présente demande d'autorisation était accueillie, le premier motif exigerait que la Cour porte attention aux principes énoncés dans l'arrêt Vavilov [4] .
Le deuxième nécessiterait un examen minutieux du libellé des articles 138 et 118.3 du Code des professions [5] . Le troisième, en l'absence d'une erreur de principe ou d'une mauvaise application des principes en vigueur, obligerait la Cour à conclure que les sanctions imposées sont disproportionnées ou autrement non indiquées [6] . [ 8 ] L'autorisation d'interjeter appel en vertu de l'article 30 al. 2 C.p.c . est accordée exceptionnellement lorsqu'aucun recours ne peut être exercé de plein droit. Par définition, elle est soumise à des conditions préalables.
Il ne suffit pas que la requérante identifie ou même établisse une erreur dans la décision de la juridiction inférieure parce que cette Cour n'est pas une cour d'erreur et que sa compétence ne permet pas à une
partie d'être autorisée à refaire les fonctions déjà exercées dans des instances antérieures ou à rechercher devant cette Cour une alternative aux conclusions précédemment exprimées. L'autorisation ne peut être accordée que lorsqu'une question soulève un problème d'intérêt général qui doit être soumis à la Cour parce que son importance va au-delà de la résolution du litige entre les parties sur les faits de leur affaire et que le fond indique une chance raisonnable de succès. Ces critères limitent les possibilités
d'autorisation de pourvoi. D'autres principes directeurs de la procédure, notamment le principe de proportionnalité [7] , imposent une restriction supplémentaire ayant le même effet. [ 9 ] La présente affaire a été examinée par le Conseil de discipline du Barreau du Québec, le Tribunal des professions et la Cour supérieure. La requérante cherche maintenant à porter l'affaire devant un troisième palier de révision.
Non seulement cette demande ne répond pas à l'exigence d'intérêt général et d'importance, mais elle fait apparaître un degré de répétition, et donc de redondance, qui ne peut être concilié avec les contraintes de la proportionnalité. [ 10 ] Il n'y a aucun fondement en l'espèce qui permette de suggérer que la Cour supérieure a mal appliqué une norme de contrôle qui soit d'une façon ou d'une autre incompatible avec l'arrêt Vavilov . Il n'y a aucun fondement pour suggérer que l'
article 118.3 du Code des professions entraîne la nullité des procédures si l'absence d'un membre n'est pas justifiée par la démonstration d'un empêchement ou d’un obstacle suffisant qui explique ou excuse l'absence de ce membre. Rien ne permet non plus de suggérer que les sanctions imposées en l'espèce reposent sur une erreur de principe ou sur une application erronée des facteurs pertinents d'une manière manifestement inadéquate. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler avec les frais de justice. PATRICK HEALY, J.C.A.
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