2013 QCCQ 8060, 2013 QCCQ 8060
Opinion
Protection de la jeunesse — 131421 2013 QCCQ 8060 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002261-126 405-41-002262-124 DATE : 25 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Né [...] 2012 et Y Née [...] 2011 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […], à Ville A, district A, […]
Partie requérante et A, résidant au […], à Ville A, district A, […] et B, résidant au […], à Ville B, district B, […] Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande, de façon amendée, la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 6 décembre 2012 par notre collègue, l’honorable juge Lise Gagnon, à l’égard des enfants X, né [...] 2012 et âgé de 6 mois et de Y, née [...] 2011 et âgée de 20 mois. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des deux enfants compromis et les confie à leurs grands- parents paternels, tout en autorisant les parents à vivre dans ce milieu.
Le Tribunal ordonne le maintien des services jusqu’à la prise en charge du dossier par la DPJ d’une autre région. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent à la négligence présente dans le milieu paternel sur les plans des lieux physiques, des besoins alimentaires, vestimentaires et de l’hygiène. [ 4 ] À l’audience, les parents sont présents et représentés par avocate.
[ 5 ] Toutes les parties sont en accord avec les mesures de protection suggérées par la DPJ qui visent le maintien des enfants dans le milieu des grands-parents paternels, tout en autorisant le père à y vivre. Par la suite, le père pourra intégrer un logement à l’exclusion de la mère qui aura des contacts supervisés auprès de ses enfants.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 6 décembre 2012 [ 6 ] L’adaptation des parents au sein du milieu des grands-parents paternels nécessite de nombreux ajustements en raison notamment de l’attitude et des difficultés de la mère à assumer son rôle. [ 7 ] On constate que la mère a peu de connaissances face aux besoins de ses enfants et qu’elle doit être outillée et surtout constamment encouragée afin d’appliquer les conseils reçus. [ 8 ] Il est difficile pour la mère d’assumer la responsabilité de ses deux jeunes enfants simultanément. [ 9 ] Quant au père, il se met en action plus rapidement et est capable d’assumer certaines responsabilités auprès des enfants. [ 10 ] Les grands-parents paternels ne font que supporter le père qui assume le quotidien de ses enfants. [ 11 ] En début février, de façon surprenante et imprévisible, la mère quitte le domicile des grands-parents paternels tout en mettant fin à sa relation avec le père. [ 12 ] Après une tentative de réconciliation, les parents ne forment plus un couple et la mère a un nouveau conjoint. [ 13 ] La mère se rend à quelques reprises au domicile des grands-parents paternels afin de voir les enfants. [ 14 ] Ces rencontres se soldent par des relations tendues, notamment en raison de l’attitude arrogante de la mère qui accepte mal les commentaires de la grand-mère paternelle qui se veut protectrice à l’endroit des enfants qui sont jeunes et très vulnérables. [ 15 ] Depuis que la mère a quitté le milieu des grands-parents paternels, on remarque que les enfants sont calmes et que le père s’investit correctement auprès d’eux. [ 16 ] Quant aux grands-parents paternels, ils sont investis auprès de leurs petits-enfants et ont fait leur juste part en accueillant la mère dans leur milieu. [ 17 ] Manifestement, il s’agit d’une solution qui ne peut plus être retenue en raison du comportement désagréable de la mère. [ 18 ] La grand-mère paternelle et la mère ne sont pas sur la même longueur d’onde et il faut respecter l’intimité des grands-parents paternels. [ 19 ] Quant à X, sa condition médicale s’améliore et il prend du poids et son évolution est normale. [ 20 ]
Malgré qu’elle a vécu beaucoup de négligence en plus de la consommation d’alcool de sa mère pendant sa grossesse, Y évolue bien.
Mesures de protection [ 21 ] La preuve nous convainc que les parents, ensemble, ne peuvent être les parents dans le quotidien de ces jeunes enfants. [ 22 ] La balle est dans le camp du père qui doit réfléchir sur la place qu’il souhaite occuper dans la vie de ses enfants. [ 23 ] Il s’agit d’une situation fragile et les difficultés des parents sont bien documentées. [ 24 ] Signe encourageant, on constate que le père est capable de donner suite aux conseils reçus et ainsi répondre aux besoins des enfants. [ 25 ] Saura-t-il maintenir ces bonnes intentions au moment où il sera seul dans son logement? [ 26 ] Il s’agit d’une préoccupation du Tribunal et qui nécessite un suivi serré de la DPJ afin d’assurer un filet de sécurité dans la vie des enfants. [ 27 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents et des grands- parents paternels.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la requête amendée; [ 29 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y toujours compromis; [ 30 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 6 décembre 2012 par l’honorable juge Lise Gagnon; [ 31 ] CONFIE les enfants au père, à l’exclusion de la mère, au domicile des grands-parents paternels, madame C et monsieur D; [ 32 ] PREND ACTE que le père pourra intégrer un appartement avec les enfants à l’exclusion de la mère, dans la région A lorsque la situation le permettra;
[ 33 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 35 ] PREND ACTE que les contacts entre la mère et les enfants pourront avoir lieu à l’organisme A; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et monsieur E aient lieu en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, qui pourra être le père; [ 37 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures mises en place visant à corriger la situation de compromission; [ 38 ] RECOMMANDE aux parents de poursuivre leurs démarches personnelles; [ 39 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour une période d’une année, soit jusqu’au 25 mars 2014 ; [ 40 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Catherine Brousseau Avocate de la mère M e Nadine Maltais Avocate du père M e Marie-Lise Clair Avocate des enfants Date d’audience : 25 mars 2013
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