2022 QCCQ 9779, 2022 QCCQ 9779
Opinion
Protection de la jeunesse — 225570 2022 QCCQ 9779 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 655-41-001007-215 DATE : 21 juin 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNICK BOIVIN, C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Née le [...] 2018 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Ce jugement est une version écrite et motivée de la décision rendue séance tenante le 21 juin 2022. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation concernant l’enfant X, née le [...] 2018. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en raison des trois motifs antérieurement reconnus, soit : • Risque sérieux de négligence • Mauvais traitements psychologiques • Risque d’abus physiques [ 4 ] Elle demande l’ajout d’un nouveau motif de compromission soit : • Négligence sur le plan éducatif (manque de surveillance de la mère). [ 5 ] Les quatre motifs de compromission sont admis par les parties. [ 6 ] Dans sa demande initiale, la DPJ demande à ce que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil. [ 7 ] Or, suivant les témoignages de M me [intervenante 1], personne autorisée et M me [intervenante 2], coordonnatrice de la Maison A, une entente intervient entre les parties. [ 8 ] Les parties soumettent au Tribunal une série de mesures, prévoyant entre autres que l’enfant demeure confiée à sa mère et que le suivi psychosocial se poursuive pour une période de six mois.
[ 9 ] La supervision des contacts père/enfant demeure toutefois contestée. La DPJ demande que la supervision se poursuive un certain temps alors que le père, la mère et l’avocate de l’enfant sont d’avis que cette supervision n’est plus nécessaire. Le Tribunal doit trancher cette question.
BILAN DE LA SITUATION DEPUIS LA DERNIÈRE ORDONNANCE [ 10 ] La mère est hébergée à la Maison A depuis le 23 mars 2022. [ 11 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère a vécu plusieurs difficultés, manque d’organisation et sa collaboration avec les intervenantes du CLSC est laborieuse. [ 12 ] Les objectifs qui étaient à travailler ont peu avancé depuis la signature du plan d’intervention le 14 décembre 2021. [ 13 ] En février 2022, la Dre Mélanie Beaulieu a diagnostiqué chez l’enfant, un retard global de développement avec suspicion d’un trouble du spectre de l’autisme.
L’enfant a été référée en pédopsychiatrie afin de poursuivre l’investigation. [ 14 ] Considérant le retard de langage important de l’enfant, des exercices de stimulation doivent être exécutés quotidiennement. Or, bien que la mère indique mettre en pratique ces exercices, il y a peu d’amélioration. Un premier rendez-vous a eu lieu au centre A, des services d’orthophonie sont à venir. [ 15 ] L’enfant est très active et a tendance à prendre la poudre d’escampette. Elle demande une grande supervision.
Or, malgré l’accompagnement dont elle bénéficie, la mère a toujours de la difficulté à instaurer une routine et un encadrement sécuritaire pour l’enfant. L’enfant est connectée à des appareils électroniques sur de longues périodes et manque de stimulation. Elle ne fréquente pas de milieu de garde et ne socialise pas avec d’autres enfants du même âge. [ 16 ] Considérant les admissions des parties ainsi que la preuve prépondérante administrée, le Tribunal conclut que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en raison des quatre motifs invoqués dans la demande.
SUPERVISION DES CONTACTS PÈRE/ENFANT [ 17 ] La personne autorisée témoigne que les contacts père/enfant se déroulent bien. [ 18 ] Le père réside à Ville B alors que la mère et l’enfant habitent à Ville A. C’est le père qui effectue les transports de l’enfant, aller- retour Ville A-Ville B, en vue de bénéficier de son contact supervisé hebdomadaire auprès de la DPJ. [ 19 ] Mis à part quelques retards et difficultés à rejoindre le père au début de la présente mesure, le tout est rapidement rentré dans l’ordre. La collaboration du père est « totale ».
Les contacts sont positifs et les intervenantes qui supervisent les contacts n’ont que de « bons mots pour Monsieur ». [ 20 ] Le père est plus calme et posé et ne tient plus de discours de persécution. [ 21 ] Depuis la dernière audition sur mesures provisoires le 4 mai dernier, il y a eu levée partielle de la supervision des contacts père/enfant qui se tiennent désormais au domicile du père. La DPJ envisage d’augmenter la fréquence des contacts. [ 22 ] Il est de connaissance judiciaire que la distance qui sépare les villes de Ville B et Ville A totalise une centaine de kilomètres.
Le père est donc seul avec l’enfant pendant une longue période, tant avant qu’après la supervision. De plus, la levée partielle de la supervision est déjà actualisée depuis le 4 mai dernier. Aucune inquiétude sérieuse n’est soulevée quant à la levée de la supervision. Les contacts sont positifs et le père fait de bonnes interventions auprès de l’enfant [1] .
Il est donc dans l’intérêt de l’enfant que la supervision des contacts soient levée. [ 23 ] Le Tribunal est d’avis que les mesures proposées par les parties sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et de nature à mettre fin à la situation de compromission. [ 24 ] L’hébergement de la mère à la Maison A offre un cadre rassurant mais temporaire. La mère doit se responsabiliser et se mettre sérieusement au travail pour développer ses habiletés parentales afin d’être en mesure d’assurer seule, la sécurité et l’encadrement dont son enfant a besoin.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la demande; [ 26 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance du 28 septembre 2021; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 (iii), 38 b) 2, 38
c) et 38 e) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 28 ] CONFIE l'enfant à sa mère pour une période de 6 mois ; [ 29 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pendant ladite période; [ 30 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et les services de santé requis par son état, notamment les évaluations et suivis jugés nécessaires en lien avec son retard global de développement et PREND ACTE de l’engagement des parents de participer activement aux suivis et de mettre en application les recommandations des professionnels;
[ 31 ] RECOMMANDE que l’enfant intègre un service de garderie dès qu’une ressource sera disponible; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l'enfant s'effectuent selon les modalités à être convenues entre les parties.
À défaut d’entente, qu’il y ait un minimum de deux contacts par semaine d’une durée minimale de 3 heures par contact; [ 33 ] INTERDIT aux parents de se trouver ensemble en présence de l'enfant; [ 34 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment que le père prenne les moyens nécessaires pour régler ses problèmes personnels, dont celui de violence, d'anxiété, d'impulsivité et de santé mentale et pour la mère, qu'elle poursuive son implication dans le programme d'aide personnelle, familiale et communautaire du Centre intégré de santé et de service sociaux A; [ 35 ] ORDONNE aux parents de ne pas exposer l'enfant à quelque forme de violence que ce soit ainsi que toute situation conflictuelle; [ 36 ] ORDONNE aux parents de ne pas se dénigrer l'un et l'autre en présence de l'enfant; [ 37 ] ORDONNE aux parents de se présenter, chaque fois que requis, chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 38 ] PERMET l'échange d'informations verbales et écrites entre les différents professionnels et intervenants impliqués dans la situation de l'enfant et de ses parents, afin de connaître l'évolution de la situation; [ 39 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé le ______________________________ ANNICK BOIVIN, J.C.Q. M e Caroline Martin Contentieux du Centre de santé et de services sociaux A Avocate de la demanderesse M e Roselalie Hovington Kenneth Gauthier Inc. Avocate de l’enfant Me Jennifer Dufour Centre communautaire juridique A Avocate de la mère Me Guillaume Fournier Caron Fournier Avocats Avocat du père Date de l’audition : 21 juin 2022
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