2021 QCCQ 8834, 2021 QCCQ 8834
Opinion
Protection de la jeunesse — 215196 2021 QCCQ 8834 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 655-41-000814-181 JUGEMENT RENDU LE : 27 juillet 2021 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 27 juillet 2021 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, née le [...] 2005 Adolescente -et- A, domiciliée au [...] Mère _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 14 octobre 2020.
Cette décision prévoyait l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil, soit celle de madame B, jusqu’à sa majorité. [ 2 ] Il existe un fait nouveau qui nécessite la révision de l’ordonnance, soit la décision de madame B de ne plus héberger l’adolescente vu son attitude plus difficile dans les derniers mois. Une étude sociale a été préparée et a été déposée pour valoir le témoignage de son auteur. [ 3 ] Bien que la procédure lui a été dûment signifiée, la mère est absente à l’audience et non représentée. Elle a des contacts avec sa fille et estime que sa relation avec elle s’est améliorée.
L’adolescente mentionne qu’elle n’a plus d’attente envers sa mère et que la relation actuelle, soit se donner des nouvelles, lui convient. [ 4 ] Le père de l’adolescente n’est pas reconnu légalement mais il est présent dans la vie de l’adolescente, il a des contacts réguliers et agit comme étant son père. Suite au désengagement de madame B, le père a manifesté l’intérêt d’accueillir sa fille et s’est mobilisé en ce sens. [ 5 ] Il a apporté les modifications nécessaires à ses lieux physiques. Il se sent en mesure d’appliquer un encadrement adéquat à sa fille et ainsi l’accompagner vers l’âge adulte.
[ 6 ] L’adolescente fait part de son accord et mentionne, par l’intermédiaire de son avocate, que l’intégration débutée par une mesure provisoire, se déroule bien. [ 7 ] La procureure de l’enfant, après avoir considéré l’ensemble de la preuve, soumet que la demande de la Directrice répond à l’intérêt de l’adolescente et conséquemment, qu’elle devrait être entérinée par le Tribunal telle que présentée [ 8 ] La Directrice démontre à la satisfaction du Tribunal qu’il existe des faits nouveaux justifiant la révision de l’ordonnance.
Les mesures recommandées respectent les objectifs de la Loi et l’intérêt de l’adolescente. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis en vertu de l’article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 11 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 14 octobre 2020; [ 12 ] CONFIE l’adolescente à monsieur C pour une période de 12 mois; [ 13 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période de 12 mois; [ 14 ] PERMET aux différents professionnels et intervenants impliqués auprès de l’adolescente de s’échanger des informations concernant l’évolution de la situation; [ 15 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse ou la personne qu’elle désigne à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l’adolescente puisse fréquenter un milieu scolaire, recevoir des soins, des services de santé, participer à des activités scolaires, culturelles et de loisirs, voyager à l’extérieur du pays, obtenir un permis de conduire et un passeport et ce , à défaut de joindre la mère en temps utile; [ 16 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q.
CONTENTIEUX DU CISSS A Avocats de la demanderesse Me Caroline Martin Me Jennifer Dufour Avocate pour l’adolescente Mère absente et non représentée Date d’audience : 13 juillet 2021
Loading document…