2014 QCCA 1910, 2014 QCCA 1910
Opinion
E.L. c. R. 2014 QCCA 1910 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002925-134 (130-01-000068-117) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 octobre 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. (JD1630) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCAT E... L... Me YVES DESAULNIERS (AV8550) (ABSENT) (Desaulniers Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me ÉMILIE GOULET (AG0GT8) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 8 février 2013 par l'honorable Jean-Paul Decoste de la Cour du Québec, district de Gaspé.
NATURE DE L'APPEL : Viol (culpabilité) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 — VISIOCONFÉRENCE AUDITION ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION 9 h 18 Continuation de l’audience du 9 octobre 2014; La Cour mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 8 février 2013 par la Cour du Québec (l’honorable Jean-Paul Decoste), qui l’a déclaré coupable du viol de sa nièce alors âgée de 14 ans. L’événement dont il est question est survenu au début des années 1970. Le contexte [ 2 ] À cette époque, la plaignante réside chez le frère de l’appelant et son épouse, F... L... et G... G.... Elle s’occupe des deux enfants du couple. [ 3 ] Un soir, elle est témoin d’un événement de violence conjugale impliquant F...
L... et son épouse. [ 4 ] Selon son témoignage, au cours de la nuit qui suit, l’appelant, qui est de passage chez son frère F..., se présente dans sa chambre, met sa main sur sa bouche et lui dit « mon oncle ne te fera pas mal ». Il lui retire son sous-vêtement et il y a pénétration. Il ajoute que « si tu en parles, ma tante ne sera pas contente et elle va nous tuer tous les deux … ton père et ta mère ne s’en remettraient jamais ». Il porte alors un maillot de corps blanc.
Elle situe cet événement à la fin de l’été, avant la rentrée scolaire. [ 5 ] La plaignante constate la présence de sperme et va se laver à la salle de bain. [ 6 ] En état de choc, elle va dans la chambre de Mme G... et lui demande de passer le reste de la nuit avec elle, sans toutefois lui expliquer la raison de sa demande.
Mme G... accepte, croyant, dit-elle, que la plaignante est effrayée en raison de l’incident de violence survenu au cours de la soirée. [ 7 ] La plaignante décrit aussi une offre de l’appelant, faite quelque deux semaines plus tard, de lui payer un transfert en avion vers son domicile, offre qu’elle a refusée en raison des événements. Toujours selon sa version, c’est à la fois la honte et les menaces voilées
de l’appelant qui l’incitent à se taire jusqu’en 2010, alors qu’elle se confie à la police. [8] Mme G... G... confirme certains aspects de ce témoignage. Par exemple, elle décrit l’épisode de violence conjugale survenu enprésence de la plaignante et l’arrivée impromptue de celle-ci dans sa chambre. Elle se souvient aussi que l’appelant a invité la plaignanteà prendre un vol avec lui. Son témoignage diverge toutefois sur le moment de l’épisode de violence conjugale.
Selon elle, cela estsurvenu après une réception précédant la fête de Noël, alors que la plaignante est demeurée avec la famille jusqu’à la fin décembre. [9] L’une des filles du couple se souvient aussi de la présence de la plaignante dans le lit de sa mère à une reprise, au cours de l’été.Cela l’a fortement marquée parce que sa mère lui avait fréquemment refusé d’en faire autant. Le lendemain matin, elle constate laprésence de l’appelant qui, fidèle à son habitude, porte un maillot de corps blanc. [10] L’appelant nie les gestes qui lui sont reprochés.
À son avis, il a fait l’envie d’autres membres de la famille et les accusations ensont la conséquence, une forme de vengeance. Il fait notamment état d’un manteau de fourrure que le couple a reçu en héritage, mais quiétait initialement destiné à la mère de la plaignante. Il mentionne aussi que la famille de la plaignante lui en voulait parce qu’il a refuséde payer la voiture de son beau-père malgré la demande de ce dernier. Par ailleurs, il affirme qu’il ne se rendait que rarement chez sonfrère, et seulement l’hiver. [11] Un neveu de l’appelant relate aussi l’incident du manteau.
Il témoigne que, au moment où la plaignante apprend que sa mère nerecevrait pas le manteau de fourrure, elle dit à cette dernière, en sa présence, : « laissez-les faire maman, un jour, E... [l’appelant] pis R...[son épouse] paieront ». [12] F... L... dit quant à lui que l’appelant ne couchait chez lui que durant l’hiver et jamais lorsque la plaignante y était. Il admetl’épisode de violence conjugale, mais ajoute que l’appelant n’était pas chez lui à ce moment. Par contre, il confirme la présence de laplaignante. En effet, il dit avoir interrogé la gardienne, « la p’tite S... », sur l’arrivée tardive de sa tante.
La plaignante lui répond qu’elleest «
partie à un cinq à sept » et c’est à son retour qu’est survenu l’incident. [13] En dernier lieu, une nièce de l’appelant raconte que, cinq ans avant le procès, qui a eu lieu en 2012, la plaignante lui a demandéde l’aide pour « caler » l’appelant, « pour le faire payer », tout en précisant toutefois qu’elle n’était pas sûre si c’était bien lui l’agresseur.Elle lui aurait aussi demandé de « continuer » sa cause si elle venait à mourir. Par contre, rappelle le juge, le témoin n’a pas relaté cesfaits dans sa déclaration à la police.
L’analyse [14] L’appelant reproche au juge de première instance de ne pas avoir respecté la démarche proposée dans R. c. W.(D.), (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742. Pourtant, le juge en respecte à la fois la lettre et l’esprit. Ainsi, il écrit : [30]
Sommairement, le témoignage de l’accusé n’est pas cru, et n’a soulevé aucun doute dans notre esprit; la preuve analysée dans sonensemble ne soulève non plus quelque doute dans notre esprit. Nous croyons la plaignante et sommes convaincus de l’exactitude de saversion des faits. Cette preuve établit hors de tout doute la culpabilité de l’accusé. [15] Peu importe l’ordre dans lequel le juge énonce ses constats, le jugement n’est pas l’analyse, il en est le résultat. Ce qui importe,c’est que le juge garde à l’esprit et respecte les règles concernant le fardeau de la preuve.
C’est ce qu’il a fait. [16] De plus, contrairement à ce que plaide l’appelant, le juge a considéré toute la preuve, incluant celle que l’appelant dit êtrefavorable à sa thèse. Un juge doit tenir compte de l’ensemble de la preuve, mais il n’est pas obligé d’en décrire tous les détails. Enl’espèce, tous comprennent pourquoi le juge a reconnu l’appelant coupable : il ne le croit pas, et explique pourquoi. Il rejette sa défenseet décrit les raisons pour ce faire, notamment le manque de crédibilité des témoins et même l’invraisemblance de certaines affirmationsde l’appelant.
Enfin, il croit la plaignante, et s’en explique. Cela est suffisant. Voici d’ailleurs comment il analyse la crédibilité destémoins de la poursuite : [28] Nous avons cherché quel pourrait être l'intérêt de Mme G... G... ou de sa fille de vouloir induire la Cour en erreur. Bien sûr relaterdes événements qui datent de cinquante ans peut leur avoir fait commettre des erreurs sur des détails secondaires, voire des oublis.
Maisl'audition n'a révélé aucun événement ou incident qui aurait pu inciter l'une ou l'autre à rapporter faussement un fait ou à faire uncommentaire nuisible à l'accusé : l'une et l'autre mentionnent qu'il prenait un verre de temps à autre, sans le qualifier d'alcoolique oud'ivrogne pour autant. Nous ne trouvons rien nous autorisant à mettre en doute leur témoignage. [29] Constatons enfin que sa version est corroborée sur plusieurs détails. Nous en convenons, ils sont sur des détails collatéraux, maisquand même révélateurs. Ainsi en va-t-il du fait qu'elle ira dormir dans le lit de G... G... le soir du viol.
Et cette dernière, qui n'a aucunintérêt au dossier, et qui nous est apparu très crédible et sa fille confirment cet incident. Telle conduite de la plaignante manifeste duréconfort dont elle avait besoin après le viol. Enfin l'enfant, qui n'a aucun intérêt non plus dans ce litige, a vu X couchée avec sa mère, eta constaté que l'accusé avait dormi dans le salon.
S'il est toujours possible après analyse de la crédibilité d'une plaignante, dont la versionn'est pas corroborée ou confirmée par d'autre preuve, de retenir cette version à l'exclusion de celle de l'accusé, et de rendre un verdict deculpabilité, il est davantage rassurant s'il existe une preuve confirmative. [17] Le juge a raison de dire que la version de la plaignante est confirmée par Mme G... et sa fille, même s'il s'agit de faitspériphériques (l'épisode de violence conjugale, la présence de la plaignante dans le lit de Mme G... et la présence de l'appelant lelendemain matin vêtu d’un maillot de corps blanc).
Par ailleurs, comme mentionné précédemment, il ne croit ni l'appelant ni son frère niles autres témoins de la défense. À cet égard, les propos du juge en ce qui a trait au casier judiciaire de l’appelant doivent être compris entenant compte de la position privilégiée qu’est celle du juge qui préside un procès. Il a vu et entendu l’appelant et pouvait conclure,comme il l’a fait, « qu’il s’imaginait pouvoir cacher cette information au tribunal ». [18] Dans ces circonstances, vu les explications données par le juge, le verdict ne peut être qualifié de déraisonnable.
[ 19 ] Il ne reste qu’une question : le moment où l’événement est survenu. À la fin de l’été avant la rentrée scolaire, ou un peu avant Noël? [ 20 ] La thèse de la poursuite est que l’appelant a violé la plaignante la nuit où F... L... a agressé son épouse G... G.... [ 21 ] Le juge retient les témoignages de la plaignante, de Mme G... et de sa fille. Or, elles situent l’épisode de violence conjugale, et incidemment l’agression, à deux périodes différentes. [ 22 ] Ajoutons que F... L... affirme que l'appelant ne venait jamais chez lui l'été.
Par contre, son contre-interrogatoire démontre que cela n’est pas si clair. [ 23 ] La date ou le moment précis de la perpétration d’une infraction n’est pas en soi un élément essentiel. Ce peut toutefois l’être, selon les circonstances. Le juge devait-il tenter à tout prix de réconcilier les diverses versions sur le moment où est survenu l'épisode de violence conjugale? Pas ici. [ 24 ] Les événements sont survenus il y a plus de 40 ans.
Il est bien possible que l’un ou l’autre des témoins se trompe sur l’époque où a eu lieu l’épisode de violence conjugale, mais cela ne mène pas en soi à une conclusion autre que celle retenue par le juge.
La version de la plaignante et les éléments de preuve la confirmant sont suffisamment probants pour justifier le verdict, malgré l’imprécision quant au moment de l’infraction. [ 25 ] De plus, certains éléments de preuve, provenant des témoignages de Mme G..., de sa fille et même de la plaignante, laissent croire que celle-ci est demeurée chez son oncle et sa tante bien après la rentrée scolaire, puisque, dans le cadre de son travail, elle « envoyait les enfants à l’école ». [ 26 ] Enfin, F...
L..., témoin de la défense, admet que la plaignante était présente au moment de l’épisode de violence conjugale, de sorte que, quel que soit le moment de l’année où cela est survenu, les divers éléments de preuve sont facilement réconciliables et supportent le verdict. [ 27 ] POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 28 ] REJETTE l’appel; [ 29 ] ORDONNE à l’appelant de se rapporter aux autorités carcérales dans les 72 heures de cet arrêt. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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