2020 QCCQ 9194, 2020 QCCQ 9194
Opinion
Protection de la jeunesse — 201540 2020 QCCQ 9194 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N° : 200-41-013797-154 DATE : 28 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le […] 2013 Enfant – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ JC0CM4 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de six ans et le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient auprès de sa famille depuis plusieurs années. [ 2 ] Le 11 janvier 2019, le Tribunal déclare sa sécurité ou son développement toujours compromis au motif de négligence sur le plan éducatif.
Avec sa mère, la preuve révèle alors qu’il ne reçoit pas un encadrement approprié et qu’il est exposé aux conflits, à la violence et à la consommation des personnes que celle-ci fréquente. Ainsi, des mesures visant à assurer sa protection sont prononcées pour une période d’une année et l’enfant est confié à sa grand-mère maternelle, madame C.
[ 3 ] La mère habite avec son fils chez la grand-mère maternelle et, depuis l’automne 2019, sa situation évolue favorablement. Ainsi, le DPJ recommande de prolonger les mesures en place pour une autre année. La mère consent à cette demande alors que le père est absent lors de l’instruction. Son absence étonne peu puisqu’il n’est pas impliqué dans la vie de son fils depuis quelques années. [ 4 ] Voyons pourquoi il est dans l’intérêt de l’enfant de faire droit à cette demande. [ 5 ] X est un jeune garçon qui manifeste des comportements difficiles.
Suite à son entrée à la maternelle en septembre 2019, il fait des crises qui peuvent durer jusqu’à deux heures, il utilise la violence physique envers les autres élèves et les objets, tient des propos vulgaires et influence négativement les autres élèves. [ 6 ] Rapidement, un protocole de gestion de crise est mis en place par le personnel scolaire. Le support d’une éducatrice est aussi mis à contribution pour lui venir en aide. Peu après, le fonctionnement de l’enfant à l’école s’améliore.
En effet, au cours de l’automne, on observe une diminution des crises ainsi que de leur ampleur. [ 7 ] Jusqu’en septembre 2019, la collaboration de la mère avec la personne chargée du suivi social est laborieuse. Il lui est difficile de comprendre les motifs qui justifient l’intervention de l’éducatrice et durant la période estivale, elle souhaite que l’on mette fin à ce suivi. Pourtant, ce support s’avère essentiel afin d’aider à la mise en place d’une routine et d’un encadrement qui correspond aux besoins de X. [ 8 ] Depuis septembre dernier, le suivi de l’éducatrice auprès de la mère a repris.
Celle-ci démontre beaucoup plus d’ouverture et elle se mobilise dans l’aide qui lui est offerte. À cet égard, l’éducatrice, madame [intervenante 1], indique ceci [1] : Nous sommes d’avis que madame A est sur la bonne voie en ce qui a trait à l’établissement du cadre à son fils. Nous croyons tout de même que nous devons poursuivre le suivi éducatif pour nous assurer du maintien de la motivation de madame A, mais également de la constance dans l’application du cadre.
Pour ce qui est de la routine, elle est plus établie depuis que madame A est déménagée chez sa mère et cela se maintient dans le temps. [ 9 ] La mère est consciente que le suivi offert par l’éducatrice doit se poursuivre. Elle reconnaît être de nature anxieuse et craindre les réactions de son fils lorsqu’elle doit lui imposer une conséquence. [ 10 ] Sur le plan personnel, la mère a reçu l’aide de l’organisme A. Elle s’est impliquée et a démontré une ouverture intéressante en regard de ses difficultés et à propos de la violence qu’elle a subie.
Madame A accepte maintenant de recevoir du soutien auprès de l’organisme B, tel qu’il lui est recommandé. Soulignons que la mère n’a plus de fréquentations à risque depuis avril 2019 et X n’a pas été témoin d’autres épisodes regrettables, comme cela est arrivé par le passé. [ 11 ] Comme l’indique la demanderesse, la mère est maintenant sur la bonne voie afin de récupérer la garde de son fils.
Pour y parvenir, elle doit continuer à offrir toute sa collaboration et faire le nécessaire pour mettre en place les conseils qui lui sont prodigués. [ 12 ] Les mesures suggérées par le DPJ sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant l’article 38b)1° iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 14 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période d’une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ il soit confié à la famille d’accueil de sa grand-mère maternelle, madame C; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU' un éducateur désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil ou assistance à l'enfant et à sa famille pour la période qu’il jugera nécessaire; - QUE la mère fasse rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE la mère participe activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE l’enfant fréquente un milieu de garde assidûment; - QUE les contacts mère-enfant s'effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, cette tierce personne pouvant être la grand- mère maternelle; - QUE les contacts père-enfant soient suspendus; [ 15 ] AUTORISE que la mère puisse habiter chez sa propre mère, madame C; [ 16 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels (impulsivité, relations, etc.);
[ 17 ] RECOMMANDE que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 18 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 19 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. Louis Charette, J.C.Q. Me Valérie Daigle pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Marie-Hélène Lessard pour l’enfant; Me Laura Raymond-Desgagné pour la mère
(197) M. B, père (absent) Date d’audience : 28 février 2020 /cb
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