2019 QCCQ 928, 2019 QCCQ 928
Opinion
Mercier c. Viau 2019 QCCQ 928 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-700623-184 DATE : 22 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VIATEUR MERCIER , domicilié et résidant au [...], Sherbrooke (Québec) [...] Demandeur c.
PIERRE VIAU , domicilié et résidant au [...], Bromont (Québec) [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ OBJET EN LITIGE [ 1 ] Le demandeur (Monsieur Mercier) réclame au défendeur (le Client) 2 245,59 $ représentant le solde impayé pour la construction de trois fenêtres et leur installation. [ 2 ] Le Client conteste la réclamation.
Il invoque que les fenêtres n’ont pas été reproduites de façon identique aux anciennes fenêtres et note plusieurs manquements aux travaux réalisés. [ 3 ] Se portant demandeur reconventionnel, il réclame 1 299,08 $, soit le remboursement de l'acompte de 1 000 $ versé avant les travaux pour les matériaux et 299,08 $ pour la correction du revêtement de bois que Monsieur Mercier a abîmé en posant les fenêtres. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de cette réclamation en répondant aux questions suivantes : 4.1. Le Client doit-il payer le solde dû pour les travaux? 4.2.
Le Client a-t-il droit au remboursement de l’acompte payé et au montant des dommages-intérêts réclamé? LE CONTEXTE [ 5 ] À l’automne 2017, les parties s’entendent pour la fabrication et l’installation de nouvelles fenêtres au chalet du Client.
Monsieur Mercier récupère les fenêtres et met du contreplaqué dans les ouvertures pour la saison hivernale. [ 6 ] Le 28 décembre 2017, le Client lui verse 1 000 $ pour l’achat du bois devant servir à la fabrication des fenêtres [1] . [ 7 ] Après avoir fabriqué les nouvelles fenêtres durant l’hiver, le 12 mai 2018, Monsieur Mercier se rend au chalet du Client pour les installer.
Après la journée de travail, quelques ajustements demeurent à réaliser. [ 8 ] Le 19 mai 2018, Monsieur Mercier reçoit un message texte l’informant que le Client n’est pas satisfait du travail et l’invitant à l'appeler pour régler la situation [2] . [ 9 ] Le 20 juin 2018, Monsieur Mercier envoie une facture détaillée de 2 121,59 $ pour le solde dû pour la réalisation des trois fenêtres et leur installation [3] . [ 10 ] Le 12 juillet 2018 [4] , le Client reçoit, par poste recommandée, une mise en demeure [5] l'enjoignant de payer 2 121,29 $.
ANALYSE ET MOTIFS [ 11 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat de service au sens de l'
article 2098 du Code civil du Québec qui définit le contrat de service comme étant celui par lequel une personne s'engage, envers le client, à fournir un service, moyennant un prix que le
client s'oblige à payer. [ 12 ] Selon l'
article 2100 du Code civil du Québec , le prestataire de services est tenu d'agir au mieux des intérêts du client, avec prudence et diligence. Il est aussi tenu, suivant le service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de son art, et de s'assurer, le cas échéant, que le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'il est tenu du résultat, il ne peut se dégager de sa responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 13 ] L'
article 2102 du Code civil du Québec prévoit que le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au temps nécessaires à cette fin. [ 14 ] La mention sur la facture indique bien le contrat convenu entre les parties, soit la reconstruction de trois fenêtres identiques à celles déjà existantes sur le chalet du Client [6] . [ 15 ] Les photos produites et commentées par le Client suffisent à démontrer les défauts suivants [7] : 15.1. les pentures sont installées à l’extérieur du cadrage montrant les vis d’installation; 15.2. de nouveaux loquets ont été installés empêchant les moustiquaires amovibles d’être installés; 15.3. des moulures supplémentaires ont été installées sur le cadrage extérieur pour camoufler l’espace entre le cadrage et la fenêtre; 15.4. une
partie du revêtement extérieur est coupé laissant un espace avec la fenêtre; 15.5. les joints du scellant sont irréguliers et de couleur différente; 15.6. plusieurs fenêtres laissent entrevoir de l’intérieur un jour; 15.7. la peinture dépasse les cadrages. [ 16 ] La preuve démontre que les travaux n’ont pas été réalisés selon les règles de l’art. [ 17 ] Vu les multiples défauts, le Tribunal conclut que la réclamation de Monsieur Mercier pour le solde des travaux réalisés n’est pas fondée. [ 18 ] En revanche, le Tribunal conclut que le Client n'a pas le droit au remboursement de l’avance donnée à Monsieur Mercier pour l'achat des matériaux, puisqu'aucune preuve ne démontre que les matériaux ou les fenêtres ne sont pas réutilisables. [ 19 ] Quant au bris du revêtement lors de la pose des fenêtres, l'
article 1458 du Code civil du Québec édicte que « toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice ». [ 20 ] La responsabilité civile contractuelle repose sur les mêmes fondements que la responsabilité extracontractuelle de même que sur les notions de faute, lien causal et préjudice [8] . [ 21 ] Pour réussir dans son action, le Client doit établir, par prépondérance de preuve, trois éléments : la faute, le dommage et l'existence d'un lien de causalité entre la faute et les dommages réclamés. [ 22 ] La preuve démontre que Monsieur Mercier a endommagé le revêtement extérieur lors de la pause des fenêtres.
Ce faisant, il est responsable du préjudice qu’il a causé au Client. [ 23 ] Le Tribunal accorde 194,08 $ pour les matériaux requis [9] pour la réparation du revêtement extérieur, mais ne peut tenir compte du coût estimé pour le temps de travail qui n’est pas supporté par la preuve. [ 24 ] CONSIDÉRANT QUE Monsieur Mercier n’a pas prouvé le bien-fondé de sa demande; [ 25 ] CONSIDÉRANT QUE le Client a prouvé le bien-fondé de sa demande reconventionnelle pour le montant de 194,08 $; [ 26 ] Les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal [10] , soit 5 % par an [11] , à compter de la mise en demeure.
Dans le présent dossier, le Client a déposé sa demande reconventionnelle le 9 août 2018, sans mise en demeure préalable. [ 27 ] Habituellement, les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal en décide autrement [12] . Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de déroger à la règle usuelle. [ 28 ] Selon l’article 343 du Code de procédure civile , les frais de justice portent intérêt au taux légal à compter du jour du jugement qui les accorde et sont payables à la
partie à laquelle ils sont accordés. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] REJETTE la demande; [ 30 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle; [ 31 ] CONDAMNE le demandeur à payer au défendeur la somme de 194,08 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité
additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 9 août 2018, soit la date du dépôt de la demande reconventionnelle, ainsi que les frais judiciaires de la contestation et de la demande reconventionnelle totalisant la somme de 202 $. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 28 janvier 2019
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