2010 QCCQ 3603, 2010 QCCQ 3603
Opinion
Papadopoulos c. O'Brian 2010 QCCQ 3603 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-020179-089 DATE : 29 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIA PAPADOPOULOS
Partie demanderesse c.
Partie défenderesse DAVID O'BRIAN -et- HELEN ALIGIZAKIS ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Maria Papadopoulos (Papadopoulos) réclame 1 365 $ de sa sœur et son beau-frère, Helen Aligizakis et David O'Brian (Aligizakis et O'Brian) à qui elle avait confié son chiot pour qu'il le vende. [ 2 ] Aligizakis et O'Brian nient la réclamation plaidant que Papadopoulos leur a remis le chien pour qu'il soit donné.
Ils font une demande reconventionnelle de 4 095 $ pour la diffamation et le harcèlement abusif par la demande en cour. [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer la nature de l'entente passée entre les parties. LES FAITS [ 4 ] La version des parties est contradictoire. Papadopoulos indique avoir acquis un chiot au coût de 735 $ le 19 mars 2008.
Elle a fait une première visite avec son chiot le 29 avril 2008 au coût de 130,04 $. [ 5 ] Elle décide de ne pas garder le chien et appelle sa sœur afin de savoir si elle connaît quelqu'un qui serait intéressé à l'acheter. [ 6 ] Aligizakis et O'Brian indiquent que la demande était tout autre, soit à savoir si quelqu'un était intéressé à recevoir un chien. [ 7 ] Le jour même, Aligizakis et O'Brian trouvent quelqu'un et viennent chercher le chien. Trois jours après, Papadopoulos appelle sa sœur pour avoir son argent. Aligizakis et O'Brian refusent disant qu'il s'agit d'une donation.
Papadopoulos réclame le chien et veut savoir à qui il a été remis. À ce jour, Aligizakis et O'Brian ont refusé de divulguer cette information. [ 8 ] Le 7 mai 2008, Papadopoulos met Aligizakis et O'Brian en demeure de lui verser l'argent dû pour le chien, plus 500 $ pour le stress causé. LES MOTIFS [ 9 ] L'
article 2845 C.c.Q. précise que le Tribunal a le pouvoir, lorsqu'il y a des versions contradictoires, d'analyser la crédibilité des témoins. Dans le présent dossier, le Tribunal retient la version présentée par Papadopoulos à l'effet que l'entente conclue était qu'Aligizakis et O'Brian vendaient le chien pour elle. [ 10 ] Le refus injustifié de Aligizakis et O'Brian de dénoncer le nom du nouveau propriétaire du chien démontre une absence de transparence.
En effet, il eut été facile de convoquer cette personne pour qu'elle corrobore le don, dont elle aurait à son tour bénéficié lorsque Aligizakis et O'Brian lui ont remis le chien. Ce qui ne fut pas fait. [ 11 ] Papadopoulos a fait la preuve des coûts d'achat et de vétérinaire, mais le Tribunal n'accordera pas les dommages pour le stress invoqué, mais non prouvé. [ 12 ] La demande reconventionnelle est rejetée, puisque la réclamation n'était ni abusive, diffamatoire ou injustifiée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE solidairement la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 865,04 $, avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure du 7 mai 2008. CONDAME solidairement la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de 98 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 15 mars 2010
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