2022 QCCQ 9082, 2022 QCCQ 9082
Opinion
Protection de la jeunesse — 224719 2022 QCCQ 9082 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 460-41-002420-222 460-41-002421-220 DATE : 16 JUIN 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCIE GODIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE * : X Née le [...] 2012 Y Né le [...] 2011 Les enfants -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au [...],
Partie demanderesse -et- A -et- B Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 –
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) présente une demande en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.p.j.) dans laquelle il demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 8 avril 2021
déclarant que la sécurité et le développement des enfants demeuraient compromis en vertu de l’article 38
c) de la loi, soit mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] Le Tribunal homologuait alors et déclarait exécutoires les mesures convenues entre les parties et confiait la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance, le tout jusqu’au 12 février 2022. [ 3 ] En conséquence, le Directeur demande au Tribunal de confier les enfants à la mère et d’ordonner certaines autres mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, tout pour une période de six mois. [ 4 ] Les parties soumettent au Tribunal qu’il y a absence de contestation tant au niveau des motifs de compromission que sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission des enfants. [ 5 ] La validité du consentement a été vérifiée et confirmée lors de l’audience.
Le projet d’entente indique que le consentement des parties a été donné de façon libre et éclairée. [ 6 ] Les parties admettent que la sécurité et le développement des enfants demeurent compromis pour mauvais traitements psychologiques et plus particulièrement en ce que :
a) le père reçoit les enfants à son domicile, une fin de semaine sur deux;
b) pendant la période estivale, les enfants ont vu le père une semaine sur deux;
c) lors de cette période, les parents arrivaient à communiquer positivement;
d) lors des périodes stables du père, les enfants vont bien;
e) en mai et juin 2021, la santé mentale du père est plus fragile suite à une rupture amoureuse;
f) en novembre 2021, le père a quitté son logement sans avoir payé pendant plusieurs mois et est retourné vivre à Ville A;
g) depuis, le père vit des difficultés personnelles et est envahi;
h) le père n’est pas en mesure d’actualiser tous ses contacts;
i) l'instabilité du père dans ses contacts cause des impacts sur les enfants;
j) le père manque de transparence avec I’intervenante;
k) quand le père vit des périodes difficiles, il est maintenant en mesure d’en aviser les parties;
l) depuis la fin février 2022, la santé mentale du père semble aller mieux;
m) le père offre une collaboration mitigée qui tend à s'améliorer;
n) le père reconnaît l’amélioration dans la situation mais est également en mesure de reconnaître que la situation demeure fragile;
o) la mère est consciente qu’en cas de déséquilibre, elle ne peut pas gérer la situation seule;
p) la mère peut se montrer fragile, émotive et envahie par son anxiété lorsque des conflits éclatent avec le père. [ 7 ] Les parties conviennent que les besoins des enfants sont : • avoir des contacts positifs avec leur père; • s’assurer que les parents maintiennent leur bonne communication; • ne pas être exposés au conflit parental; • que leurs parents fassent équipe. [ 8 ] Les parties s’engagent à participer aux mesures visant à corriger la situation et mettre fin à la situation de compromission : - de la part des parents : • les parents s’engagent à continuer à faire preuve de transparence; • les parents s’engagent à participer aux services proposés et à utiliser les outils suggérés afin de mettre fin à la situation de compromission; • les parents s’engagent à collaborer activement aux mesures; • le père s’engage à être présent aux rencontres prévues; • les parents s‘engagent à prendre les mesures pour ne pas exposer les enfants à leurs conflits. de la part du D.P.J.
• à proposer des services ou aide aux parents en lien avec leur dynamique conjugale; • à soutenir le père; • à offrir les services et outils nécessaires à la famille pour mettre fin à la situation de compromission. [ 9 ] Dans ce contexte, les parties conviennent des mesures suivantes : ➢ que les enfants soient confiés à leur mère; ➢ que le Tribunal ordonne que les contacts entre le père et les enfants aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, une fin de semaine sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures en prenant acte que les fins de semaines seront prolongées en fonction des journées pédagogiques et des jours fériés.
Également, les échanges auront lieu chez la mère durant l’année scolaire et durant la période estivale, les vendredis aux terrains de camping de la mère et chez cette dernière les dimanches; ➢ de recommander au père d’entreprendre des démarches personnelles en lien avec sa santé mentale; ➢ de recommander à la mère de poursuivre ses démarches personnelles en lien avec sa santé mentale; ➢ de permettre à la mère d’exercer seule les attributs de l’autorité parentale si le père fait défaut de répondre aux demandes dans les sept jours suivant la date où celles-ci lui ont été adressées; ➢ d’ordonner qu’une personne qui travaille dans un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à chacun des enfants et à leur famille pour une période de six mois; ➢ de confier la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance, et ce, pour une période de six mois à compter de ce jour, soit jusqu’au 16 décembre 2022. [ 10 ] Le Tribunal a pris connaissance de la preuve documentaire au soutien de la demande et de l’analyse menant aux mesures proposées et conclut que la demande est bien fondée en faits et en droit et que les mesures auxquelles les parties adhèrent sont de nature à mettre fin à la situation dans le respect des droits de chacun des enfants, en plus d’être dans leur intérêt.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants X et Y demeurent compromis en vertu de l’article 38
c) de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 13 ] ENTÉRINE ET DÉCLARE exécutoire le projet d’entente signé par les parties et déposé au dossier de la cour; [ 14 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 15 ] CONFIE la situation des enfants Y et X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures ordonnées, et ce, jusqu’au 16 décembre 2022 . ________________________________ LUCIE GODIN, J.C.Q. M e Simon Gélinas Avocat du Directeur de la protection de la jeunesse M e Marie-Pier Bouchard Avocate de la mère
M e Viviana Magazzu Avocate du père M e Karyn Brown Avocate des enfants Date d’audience : 16 juin 2022 Dernière pièce déposée : D-1
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