2023 QCCA 1404, 2023 QCCA 1404
Opinion
Nakisa inc. c. Kumar 2023 QCCA 1404 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030679-237 ( 500-17-118333-213 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 octobre 2023 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Nakisa inc . Me Armand Elbaz PARTIES INTIMÉES AVOCATS Senthil kumar Me James McDonald Me Nicholas Zakaib ( Nelson Champagne ) james mullen Me Sylvain Deslauriers ( Deslauriers & Cie, Avocats ) En appel d’un jugement rendu le 13 juillet 2023 par l’honorable Éric Dufour de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (article 365 C.p.c .). Greffière-audiencière : Vitélina Saint-Phard Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 03 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats.
Remarques préliminaires de la Cour. 11 h 03 Me Elbaz distribue à la Cour deux décisions (Sierra Digital c. Nakisa Inc – Gifran Inc. c. 9225-2071 Québec Inc.) ainsi que le jugement rendu de la Cour d’appel du 1 er septembre 2023 pour la requête de bene esse pour permission d’appeler.
11 h 07 Argumentation de Me Elbaz. 11 h 08 Échanges entre la Cour et Me Elbaz. Me Elbaz poursuit son argumentation. 11 h 12 Questions de la Cour et réponses de Me Elbaz. 11 h 20 Suspension de l’audience. 11 h 33 Reprise de l’audience. Question de la Cour et réponse de Me McDonald. 11 h 36 Argumentation de Me McDonald. 11 h 38 Commentaire de la Cour. Me McDonald poursuit son argumentation. 11 h 39 Échanges entre la Cour et Me McDonald. 11 h 48 Argumentation de Me Deslauriers. Question de la Cour et réponse de Me Deslauriers. 11 h 50 Réplique de Me Elbaz.
Suspension de la l’audience. 11 h 56 Reprise de la l’audience. 11 h 57 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. Fin de l’audience.
Vitélina Saint-Phard, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en rejet de l’appel logé contre un jugement rendu le 13 juillet 2023, par la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Éric Dufour). [ 2 ] Dans ce jugement, le juge Dufour accueille le recours des intimés Senthil Kumar (« Kumar ») et James Mullen (« Mullen ») attaquant une décision arbitrale qui conclut qu’ils sont parties à l’instance d’arbitrage commercial opposant la compagnie américaine Sierra Digital inc. (« Sierra inc. ») et la compagnie Nakisa inc. [ 3 ] Cet arbitrage est régi par une clause compromissoire signée par Sierra inc. et Nakisa inc., clause qui accorde la saisine à un arbitre privé [1] .
Or, le juge de première instance estime que les intimés Kumar et Mullen, respectivement le président (CEO) et le « Project Manager » de Sierra inc., ne sont pas des parties signataires de cette clause d’arbitrage et qu’ils n’y ont jamais consenti, même implicitement.
Il conclut qu’ils ne sont pas parties à l’instance arbitrale dans laquelle Nakisa inc. poursuit Sierra inc. [ 4 ] La Cour est d’avis que l’appel de Nakisa inc. à l’encontre de cette conclusion ne présente aucune chance raisonnable de succès, et qu’il y a lieu d’accueillir la requête en rejet présentée par Kumar. [ 5 ] À la lecture de la décision arbitrale, le juge ne se méprend pas en affirmant que l’arbitre, après avoir cité les arrêts Décarel c.
Concordia [2] et Guns N'Roses [3] , est arrivé à la conclusion que Kumar et Mullen devaient être parties à l’instance arbitrale. [ 6 ] Contrairement à ce que prétend l’appelante Nakisa inc., le juge n’a pas omis de tenir compte de l’arrêt plus récent de la Cour dans Gifran inc. c. 9225-2071 Québec inc. [4] . Ayant considéré les paragraphes pertinents de cet arrêt, ceux des arrêts GreCon Dimter inc. c. J.R. Normand inc . [5] et Société Asbestos ltée c.
Lacroix [6] , il a expliqué que chaque cas est un cas d’espèce et, que pour certaines demandes, le tribunal peut trancher exceptionnellement la question de la compétence de l’arbitre. [ 7 ] Au regard des principes applicables, le juge s’est ensuite livré à une analyse des questions de fait en procédant à un examen superficiel de la preuve documentaire, comme il se devait de le faire [7] .
Ayant effectué cette analyse, il a conclu que Mullen et Kumar n’ont ni signé ni consenti implicitement, par leurs actes, à la clause compromissoire, et qu’ils n’ont jamais renoncé à la compétence des tribunaux civils américains : [17] En l’espèce, l’examen superficiel de la preuve permet de conclure que : - Mullen et Kumar n’ont ni signé ni consenti, par leurs actes, à la clause compromissoire et n’ont jamais renoncé à la compétence des tribunaux civils américains ; - ces conclusions ont reçu l’aval de Nakisa elle-même alors qu’elle écrit, au paragraphe 27 de sa poursuite en dommages contre Mullen
et Kumar devant la Cour : The arbitration proceedings do not implicate Kumar and Mullen and no formal agreement is in place with Kumar and Mullen providing arbitration proceedings ; - l’arbitre a été choisi en leur absence et un calendrier des échéances serré règle la marche de cette instance. [18] En d’autres termes, Nakisa a soutenu bec et ongles que Mullen et Kumar ne pouvaient être parties à l’instance arbitrale et elle a tenté d’en convaincre la Cour, cependant sans succès, pour justifier la survie de sa poursuite personnelle à leur endroit.
Avec égard, elle ne peut maintenant soutenir une thèse tout à fait contraire.
Le comportement judiciaire de Nakisa constitue même une renonciation claire à l’arbitrage à l’endroit de Mullen et Kumar. [19] Par ailleurs, il n’est pas contesté que : - les compagnies en cause ne sont pas dirigées par des administrateurs uniques; - l’embauche de Mullen survient bien après la signature de la clause compromissoire [8] . [ 8 ] S’autorisant de l’article 632 du Code de procédure civile , le juge a donc donné gain de cause à Mullen et Kumar et déclaré qu’ils ne sont pas des parties à l’instance arbitrale. [ 9 ] Pour réussir dans son appel, l'appelante Nakisa inc. doit établir une erreur de droit révisable ou une erreur manifeste et déterminante dans les conclusions factuelles du juge ou dans ses conclusions sur des questions mixtes de fait et de droit. [ 10 ] Or, au vu des motifs du jugement de première instance et des moyens d’appel de l’appelante, la Cour conclut que cette dernière n'a aucune chance raisonnable de réussir une telle démonstration.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 12 ] REJETTE l'appel, avec les frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A.
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