2017 QCCQ 7966, 2017 QCCQ 7966
Opinion
Langlois c. Pomerleau (9302-0097 Québec inc.) 2017 QCCQ 7966 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-007426-160 DATE : 13 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ MADELEINE LANGLOIS Demanderesse c. STÉPHANE POMERLEAU f.a.s. 9302-0097 QUÉBEC INC.
Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la réclamation de 6 000 $; [ 2 ] CONSIDÉRANT la preuve faite pour le prix payé de 3 800 $; [ 3 ] CONSIDÉRANT que les inconvénients ont été déterminés à 1 200 $; [ 4 ] CONSIDÉRANT l’absence de la
partie défenderesse; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 6 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 5 000 $, avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 7 septembre 2016, date de la mise en demeure; [ 7 ] REJETTE la demande reconventionnelle vu l’absence de preuve; [ 8 ] RÉSERVE les droits de la
partie demanderesse contre Stéphane Pomerleau, si droit il y a; [ 9 ] LE TOUT , avec frais de justice. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d'audience: 13 juillet 2017
Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
Loading document…