2015 QCCA 1427, 2015 QCCA 1427
Opinion
Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc. 2015 QCCA 1427 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024138-133 (500-17-074984-124) DATE : 11 septembre 2015 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. UNIPRIX INC. APPELANTE – Défenderesse c. GESTION GOSSELIN ET BÉRUBÉ INC. et MANON GOSSELIN ET BERNARD BÉRUBÉ, PHARMACIENS, S.E.N.C.
INTIMÉES – Demanderesses ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 13 décembre 2013 par la Cour supérieure, district de Montréal, (l'honorable Gérard Dugré), qui déclare que le contrat d'affiliation qui lie les parties est renouvelé jusqu'au 28 janvier 2018. [ 2 ] Pour les motifs du juge Levesque auxquels souscrit le juge Émond, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel avec dépens. [ 4 ] De son côté, la juge en chef, pour d’autres motifs, aurait ACCUEILLI l’appel avec dépens, DÉCLARÉ que le contrat d’affiliation pouvait être résilié en date du 29 janvier 2013 et y aurait mis fin à l’expiration de six mois suivant la date du présent arrêt.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. M e Hubert Sibre DAVIS S.E.N.C.R.L. Pour l'appelante M e Nathalie Vaillant M e André Joli-Coeur JOLI-COEUR LACASSE Pour les intimées Date d’audience : Le 19 mars 2015
MOTIFS DE LA JUGE EN CHEF [5] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 13 décembre 2013 par la Cour supérieure, district de Montréal(l’honorable Gérard Dugré), qui a déclaré que le contrat d’affiliation qui lie les parties est renouvelé jusqu’au 28 janvier 2018. [6] Les intimées exploitent une pharmacie sous la bannière Uniprix dans un local qui leur appartient. [7] La relation contractuelle entre les parties est née d’un contrat d’affiliation signé le 28 janvier 1998. [8] Ce contrat comporte une clause de renouvellement rédigée comme suit : 10.
DURÉE Nonobstant toutes dispositions écrites ou verbales contraires, la présente convention débutera le jour de sa signature et demeurera envigueur pour une période de soixante (60) mois ou pour une période égale à la durée du bail du local où est située la pharmacie.
LEMEMBRE devra, six (6) mois avant l’expiration de la convention, faire signifier à LA COMPAGNIE son intention de quitter LACOMPAGNIE ou de renouveler la convention; À défaut par LE MEMBRE d’envoyer l’avis prescrit par poste recommandée, la convention sera réputée renouvelée selon les termes etconditions alors en vigueur […]. [9] Le contrat a été renouvelé à deux reprises, le 28 janvier 2003 et le 28 janvier 2008. [10] Le 26 juillet 2012, soit six mois avant le prochain renouvellement, l’appelante Uniprix envoyait aux intimées un « avis de non-renouvellement » spécifiant que la clause 10 précitée était à son bénéfice et qu’elle avait décidé de ne pas s’en prévaloir. [11] Les intimées, estimant que l’appelante ne pouvait mettre ainsi fin au contrat, ont contesté cet avis. [12] L’appelante leur a alors offert de déménager la pharmacie dans un espace loué par elle, ce que les intimées ont refusé.
Elles ontplutôt intenté une action pour jugement déclaratoire et pour enjoindre l’appelante de respecter ses engagements. [13] Une ordonnance de sauvegarde à cet effet a été prononcée le 9 janvier 2013. [14] Saisi de la requête pour jugement déclaratoire et en injonction permanente, le juge de première instance a déclaré renouvelé lecontrat d’affiliation pour la période du 29 janvier 2013 au 28 janvier 2018 et rejeté comme prématurée la demande d’injonctionpermanente. [15] Aux yeux du juge de première instance, la clause 10 précitée est claire et devait être appliquée plutôt qu’interprétée.
Il a concluqu’elle était rédigée en faveur du membre uniquement et ne pouvait donc faire l’objet d’un avis de non-renouvellement de la part del’appelante, Uniprix. [16] Cela veut évidemment dire que le même problème referait surface le 28 janvier 2018. [17] Selon l’appelante, il n’existe pas de droit absolu au renouvellement même en présence d’une clause de renouvellementautomatique ou unilatérale, puisqu’un pareil scénario aurait pour effet de sceller un lien contractuel à perpétuité au seul gré d’une desparties. [18] À mon avis, l’appel doit réussir.
Voici pourquoi. [19] Même si le juge de première instance avait eu raison de conclure que la clause 10 est rédigée au bénéfice des intiméesuniquement, il se devait de conclure que la convention d’affiliation pouvait prendre fin moyennant avis raisonnable par une
partie àl’autre. [20] En l’espèce, en effet, la clause 10 fait du contrat d’affiliation, dont la durée est en apparence déterminée, un contrat à duréeindéterminée, puisque sa date de terminaison, par l’effet de cette clause, devient inconnue, du moins de la part d’Uniprix. [21] La jurisprudence enseigne que l’on peut mettre fin à un contrat à durée indéterminée moyennant préavis dans un délairaisonnable. L’arrêt unanime de la Cour dans BMW Canada inc. c.
Automobiles Jalbert inc. expose bien l’état du droit en la matière : [103] Le contrat ne prévoit donc pas expressément la possibilité pour le constructeur de mettre fin à l'entente unilatéralement, sansmotifs, moyennant l'envoi d'un avis suffisant alors que cette possibilité existe pour le concessionnaire (la clause 11.2). [104] La position adoptée par les deux parties traduit les deux courants de pensée qui alimentent la common law en regard des contratscommerciaux à durée indéterminée ne comptant pas de clause permettant aux parties, et notamment aux constructeurs ou auxfranchiseurs, de mettre fin à leur relation, sans motifs, moyennant l'envoi d'un avis suffisant.
Le premier reconnaît qu'en dépit de la règlegénérale voulant qu'il puisse être mis fin à ces contrats, même sans motifs, moyennant l'envoi d'un avis suffisant, la présence de clausestraitant spécifiquement des circonstances dans lesquelles il peut être mis fin au contrat, pour cause, exclut la possibilité d'une clauseimplicite prévoyant la possibilité de mettre fin au contrat, sans cause, moyennant un avis suffisant (Re Berker Sportscraft, Ltd'sAgreements, (1947) 177 Law Times 420; Cooke c. Ckoy Ltd., (1963) (ON SC), 39 D.L.R. (2d) 209).
Le second courantsouligne que rien ne permet de présumer le caractère permanent d'une entente commerciale et qu'à moins de dispositions contractuelles àl'effet contraire, il y a lieu de conclure à la possibilité pour les parties de mettre fin à de telles ententes, même sans cause, moyennantl'envoi d'un avis suffisant (Martin-Baker Aircraft Co. Ltd. et al c. Canadian Flight Equipement, [1955] 2 All. E.R. 722 (Q.B.); Re
Bernard-Norman Specialties Companies c. S.C. Time Inc., (1989) (ON SC), 71 O.R. (2d) 278 (Ont. H. Ct.); TreenGloves and Safety Products Ltd. c. Degil Safety Products
(1989) Inc., (1990) 33 C.P.R. (3d) 74)). [105] Le second courant paraît indéniablement constituer le courant dominant actuel. [106] Le professeur Waddams écrit : In case of agreements of indefinite duration there was formerly thought to be a presumption of perpetuity. More recent cases, howeverhave held that there is generally an implied term that indefinite agreements are terminable on reasonable notice. In many of the lattergroup of cases the court is plainly influenced by the unreasonableness of making the contract perpetual. [107] Dans Hillis Oil and Sales Limited c.
Wynn's Canada Ltd., (CSC), [1986] 1 R.C.S. 57, la juge Le Dain, s'exprimantpour une formation unanime de la Cour suprême du Canada, écrit, à la page 67 : Si un contrat de distribution ne comporte pas de disposition de résiliation sans motif, il n'est résiliable que sur envoi d'un avis suffisant derésiliation. [108] En somme, s'agissant d'un contrat à durée indéterminée, les tribunaux concluent, après étude du contrat et en l'absence de clauses àl'effet contraire, à la possibilité de résiliation, sans motifs, moyennant l'envoi d'un avis suffisant.
Ils estiment que, sauf circonstancesexceptionnelles, il serait déraisonnable de soutenir que les parties à une entente commerciale souhaitent, ou s'attendent, lors de laconclusion de l'entente, que celle-ci dure indéfiniment, particulièrement lorsque leur relation en est une qui exige confiance etcollaboration[1]. [22] Bien que cette affaire ait été tranchée à la lumière du droit ontarien, le principe d’avis suffisant a été incorporé en droitquébécois dans les décisions Bombardier Produits récréatifs inc. (BRP) c.
Christian Moto Sport inc.[2] et 9077-0801 Québec inc. c.Société des loteries vidéo du Québec inc.[3] de cette Cour. [23] L’affaire Centre de santé et de services sociaux de l’Énergie c. Maison Claire Daniel inc.[4] invoquée par les intimées nes’applique pas dans la présente instance, le contrat ne comportant pas d’exigence formelle prescrivant à l’appelante comment mettre finau contrat. [24] À mon avis, la solution du litige se trouve à l’article 1512 C.c.Q., lequel est ainsi rédigé : Art. 1512.
Lorsque les parties ont convenu deretarder la détermination du terme ou de laisser àl'une d'elles le soin de le déterminer et qu'àl'expiration d'un délai raisonnable, elles n'y ontpoint encore procédé, le tribunal peut, à lademande de l'une d'elles, fixer ce terme en tenantcompte de la nature de l'obligation, de lasituation des parties et de toute circonstanceappropriée. Le tribunal peut aussi fixer ce terme lorsqu'il estde la nature de l'obligation qu'elle soit à terme etqu'il n'y a pas de convention par laquelle onpuisse le déterminer. Art. 1512.
Where the parties have agreed todelay the determination of the term or to leave itto one of them to make such determination andwhere, after a reasonable time, no term has beendetermined, the court may, upon the applicationof one of the parties, fix the term according tothe nature of the obligation, the situation of theparties and the circumstances. The court may also fix the term where a term isrequired by the nature of the obligation and thereis no agreement as to how it may be determined. [25] Les deux alinéas prévoient ainsi deux scénarios distincts.
Dans le cas du premier, les parties ont convenu qu’un terme sera fixépar elles ou par l’une d’entre elles à un moment subséquent à la formation du contrat. Lorsqu’elles ne réussissent pas à le fixer, le tribunalpeut le faire selon la nature de l’obligation et les circonstances des parties.
Dans le cas du deuxième alinéa, la convention entre lesparties est muette sur le terme, mais le tribunal peut néanmoins en imposer un selon la nature de celle-ci. [26] Ce pouvoir du tribunal a été appliqué notamment dans des situations où les parties conviennent de prêter une somme d’argentsans prévoir le moment où elle devait être remboursée[5].
Puisqu’il est de la nature d’un prêt qu’il soit remboursé, un terme est impliciteà l’obligation d’acquitter la dette (art. 2314 C.c.Q.)[6]. [27] Le premier alinéa de l’article 1512 C.c.Q. prévoit le cas où la détermination du terme par au moins une des parties est reportée àun moment ultérieur à la formation du contrat. En l’espèce, au moment où le contrat fut conclu, les parties avaient l’intention de se lierpour au moins cinq ans.
Ce terme leur permettait d’établir une certaine stabilité en sachant que la relation durerait suffisammentlongtemps pour justifier les investissements que chacune aurait à engager. [28] Ici, le mécanisme de renouvellement prévoit d’étendre le contrat au-delà du terme par tranche de cinq ans. Cependant, puisquela clause 10 ne prévoit expressément qu’une façon de mettre fin au contrat, l’exercice du droit de retrait par le membre, il en découle quelui seul détermine quand le contrat prendra fin.
Malgré le libellé de cette clause qui indique un terme précis, soit de cinq ans, le fait quele renouvellement de ce terme revient toujours au membre provoque comme conséquence que la détermination du terme peut êtrecontinuellement reportée par une seule des parties. À mon sens, le deuxième alinéa de l’article 1512 C.c.Q. permet dès lors à un tribunald’intervenir pour fixer un terme, puisqu’il est de la nature d’un contrat d’affiliation ou de franchise de ne pas être à perpétuité. [29] La Cour d’appel, comme tout tribunal québécois, prend connaissance d'office du droit en vigueur au Québec[7].
C’est d’ailleurspourquoi le droit n’a jamais à être plaidé[8]. Dans le cas présent, l’article 1512 C.c.Q. n’a pas été invoqué dans les mémoires, mais sonapplication a été traitée dans les plaidoiries devant la Cour. La question du terme étant au cœur du litige, l'application de cet
article
n'exigeait aucune nouvelle preuve, et, selon moi, rien n’empêche de décider de l’appel à la lumière de ce qu’il prévoit. [ 30 ] En effet, l’
article 1512 semble conçu pour répondre à la situation présente, où il y a une absence d’intention réciproque précise sur le terme puisque les parties ne se sont pas expressément prononcées sur la question dans l’écrit qui se veut le reflet de leur entente. [ 31 ] L’objectif de l’article 1512 semble être d’établir une stabilité dans la relation contractuelle, stabilité à laquelle les parties tendaient ici sans être parvenues à l’instaurer de façon suffisamment précise.
L’article 1512 confère aux tribunaux le droit d’intervenir autant dans les situations où il y a absence totale de terme que dans celles où une tentative incomplète ou maladroite crée une incertitude quant à la durée des obligations des parties. [ 32 ] Enfin, un délai de six mois me semble raisonnable en l’espèce puisque c’est là la durée du préavis qu’ont choisie les parties.
Il importe en outre de souligner que les intimées pouvaient, soit se trouver une autre bannière à laquelle s’affilier, soit continuer à exploiter leur pharmacie en leurs propres noms dans leur local. [ 33 ] Pour ces motifs, je propose d’accueillir l’appel, d’infirmer le jugement de première instance, de déclarer que le contrat d’affiliation daté du 28 janvier 2008 pouvait être résilié en date du 29 janvier 2013 et que, tenant compte de ce qui est survenu depuis et du besoin d’un délai raisonnable, il prendra fin à l’expiration de six mois suivant la date du présent arrêt, le tout avec dépens contre les intimées en première instance comme en appel.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MOTIFS DU JUGE LEVESQUE [ 34 ] J’ai eu l’avantage de prendre connaissance des motifs de ma collègue, madame la Juge en chef Nicole Duval Hesler.
Je ne puis, cela dit avec grand respect, souscrire à l’analyse qu’elle propose ainsi qu’à ses conclusions. [ 35 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 13 décembre 2013 par la Cour supérieure (l’honorable Gérard Dugré), qui déclare que le contrat d’affiliation qui lie les parties est renouvelé jusqu’au 28 janvier 2018. [ 36 ] L’objet principal de ce pourvoi concerne la validité de la clause de renouvellement prévue au contrat d’affiliation intervenu entre les parties. 1.
LE CONTEXTE [ 37 ] L’appelante Uniprix inc. (Uniprix) est une chaîne de pharmacies, dont les membres-actionnaires sont des pharmaciens- propriétaires. Les intimées exploitent une pharmacie sous la bannière Uniprix dans un local qui leur appartient. De ce fait, elles sont également membres-actionnaires de l’appelante. [ 38 ] La relation contractuelle entre les parties est née d’un contrat d’affiliation signé le 28 janvier 1998. [ 39 ] Ce contrat comporte une clause de renouvellement rédigée en ces termes : 10.
DURÉE : Nonobstant toutes dispositions écrites ou verbales contraires, la présente convention débutera le jour de sa signature et demeurera en vigueur pour une période de soixante (60) mois ou pour une période égale à la durée du bail du local où est située la pharmacie.
LE MEMBRE devra, six (6) mois avant l’expiration de la convention, faire signifier à LA COMPAGNIE son intention de quitter LA COMPAGNIE ou de renouveler la convention; À défaut par LE MEMBRE d’envoyer l’avis prescrit par poste recommandée, la convention sera réputée renouvelée selon les termes et conditions alors en vigueur, tels que prescrits par le conseil d’administration sauf en ce qui à trait à la cotisation. [9] [ 40 ] Le contrat a été renouvelé à deux reprises, soit le 28 janvier 2003 et le 28 janvier 2008, puisque les intimées n’ont pas transmis l’avis dans le délai prévu à la clause 10. [ 41 ] Le 26 juillet 2012, soit six mois avant le prochain renouvellement, l’appelante envoie aux intimées un avis de non- renouvellement spécifiant que la clause 10 était à son bénéfice et qu’elle avait décidé de ne pas s’en prévaloir. [ 42 ] Le 31 juillet 2012, les intimées, étant d’opinion que l’appelante ne peut ainsi mettre fin au contrat, contestent cet avis. [ 43 ] Le 9 novembre 2012, l’appelante leur offre de déménager la pharmacie dans un espace loué par elle, ce que les intimées refusent.
Elles choisissent plutôt d’instituer un recours en jugement déclaratoire et en injonction afin d’assurer le respect des obligations que le contrat impose à l’appelante. [ 44 ] Une ordonnance de sauvegarde à cet effet a été prononcée le 9 janvier 2013. [ 45 ] L’ensemble de la preuve administrée devant le premier juge semble indiquer que l’appelante tentait d’implanter une dynamique
nouvelle dans ses relations d’affaires avec les intimées. [ 46 ] Plus précisément, Richard Williamson, directeur du recrutement chez l’appelante, a affirmé qu’il avait comme mandat d’exécuter le projet, c’est-à-dire de faire déménager la pharmacie des intimées dans le nouveau local [10] . Cependant, le contrat ne donne pas le pouvoir à l’appelante d’imposer un déménagement à ses membres. L’appelante avait déjà sous-loué le local, sans consulter les intimées [11] , pour empêcher une bannière concurrente de s’installer dans la municipalité [12] .
Pour réaliser son « projet », l’appelante devait convaincre les intimées de sous-louer ce local. Toutefois, la sous-location du local n’était pas avantageuse financièrement pour les intimées puisqu’elles étaient déjà propriétaires de l’immeuble où est actuellement située leur pharmacie [13] . Les négociations sont devenues plutôt houleuses à un tel point que Pierre Gosselin a affirmé que l’appelante leur a soumis un ultimatum [14] .
Les intimées ont refusé de déménager et l’appelante a contacté une autre pharmacienne afin qu’elle exploite une pharmacie Uniprix dans le local [15] . [ 47 ] Ce qui est à la source du litige est donc une transformation du rôle de l’appelante. Selon le contrat, elle est au service de ses membres, comme les intimées, et n’a été créée que pour remplir cette fonction. Or, cette créature juridique essaie de s’arroger un rôle dans les décisions d’affaires des intimées. Cela dépasse largement ce qui a été convenu au départ en vertu du contrat d’affiliation.
D’une manière plus imagée, la corporation essaie d’anéantir tout le pouvoir décisionnel de ses créateurs en les entraînant de force dans un projet qui n’est pas, selon eux, à leur avantage. Voyant qu’ils ne veulent pas la suivre, elle essaie maintenant de mettre fin à la relation d’affaires en invoquant un moyen qui n’est pas prévu au contrat et qui est même contraire à ses engagements. 2.
LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [ 48 ] Saisi de la requête pour jugement déclaratoire et en injonction permanente, le juge de première instance déclare que le contrat d’affiliation est renouvelé pour la période du 29 janvier 2013 au 28 janvier 2018. Il rejette, comme prématurée, la demande d’injonction permanente. [ 49 ] À ses yeux, la clause 10 est claire et devait être appliquée plutôt qu’interprétée. Il conclut qu’elle est rédigée en faveur du membre uniquement et qu’elle est valide.
Il est aussi d’avis que l’entente ne peut faire l’objet d’un avis de non-renouvellement de la part de l’appelante. [ 50 ] Le juge rejette aussi l’argument selon lequel la clause 10 est illégale, puisqu’elle rendrait l’appelante liée aux intimées de façon perpétuelle. Il affirme toutefois que l’appelante peut toujours résilier le contrat pour cause, en application de la clause 11 du contrat. 3.
LA QUESTION EN LITIGE [ 51 ] La réelle question en litige peut être formulée ainsi : Le juge de première instance a-t-il erré en concluant que l’avis de non- renouvellement, daté du 26 juillet 2012, donné par l’appelante aux intimées, est contraire au contrat conclu par les parties et, de ce fait, inopposable aux intimées? 4. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 52 ] Selon l’appelante, le contrat est à durée déterminée.
Elle ajoute qu’il n’existe pas de droit absolu au renouvellement même en présence d’une clause de renouvellement automatique ou unilatéral, puisqu’un pareil scénario aurait pour effet de sceller un lien contractuel à perpétuité au gré d’une seule des parties. [ 53 ] Subsidiairement, l’appelante fait valoir que, si la Cour arrivait à conclure que les intimées pouvaient renouveler le contrat à perpétuité, il s’agirait alors d’un contrat à durée indéterminée. Ainsi, selon elle, l’un ou l’autre des contractants peut résilier un contrat à durée indéterminée moyennant un avis donné dans un délai raisonnable.
À ses yeux, les intimées savaient, plus d’un an avant l’arrivée du terme, que le contrat ne serait pas renouvelé et, de surcroît, ont reçu une lettre le confirmant six mois avant son échéance. [ 54 ] Quant aux intimées, elles estiment qu’il est clair qu’il s’agit d’un contrat à durée déterminée. Elles croient ainsi qu’il n’est pas pertinent de discourir sur des arguments de durée indéterminée et de délai raisonnable. 5. L’ANALYSE [ 55 ] Je ne puis me résoudre à accepter les arguments de l’appelante.
Celle-ci soutient, dans la démarche qu’elle a entreprise afin d’imposer aux intimées son choix d’un autre local, que la clause 10 du contrat (pièce P-4) en fait un contrat à durée indéterminée puisqu’elle pourrait être perpétuellement soumise aux options de renouvellement qu’elle a consenties aux intimées : elle serait ainsi justifiée de mettre fin au contrat, en tout temps, sans autre cause, moyennant un avis donné dans un délai raisonnable. [ 56 ] Comme le souligne avec justesse le premier juge, cette clause est claire et n’a pas besoin d’être interprétée. [ 57 ] Je suis d’avis que le contrat qui lie les parties constitue une entente à durée déterminée, dont le terme est de cinq ans.
Il s’agit d’un contrat à reconduction automatique pour un même terme, à moins d’avis contraire de la part des intimées [16] . [ 58 ] Il faut retenir, vu les termes du contrat, que l’appelante acceptait de rester liée pour de nombreuses années : 10. DURÉE : […] LE MEMBRE devra, six (6) mois avant l’expiration de la convention, faire signifier à LA COMPAGNIE son intention de quitter
LA COMPAGNIE ou de renouveler la convention; À défaut par LE MEMBRE d’envoyer l’avis prescrit par poste recommandée, la convention sera réputée renouvelée selon les termes et conditions alors en vigueur, tels que prescrits par le conseil d’administration sauf en ce qui à trait à la cotisation [17] . [ je souligne ] [ 59 ] L’appelante reconnaissait ainsi expressément que le silence des intimées, relativement au non-renouvellement de l’entente, lie les parties pour un même terme. La clause 13 peut d’ailleurs être vue comme un corollaire de ce principe : 13.
DOMMAGES-INTÉRÊTS PUNITIFS : Advenant la révocation unilatérale de la présente convention par LE MEMBRE ou son intention d’abandonner LA COMPAGNIE avant l’expiration du terme du présent contrat, LE MEMBRE devra alors verser à LA COMPAGNIE, à
titre de dommages liquidés, une somme de deux cent cinquante mille dollars (250 000 $) en plus de tous les frais de cotisation qu’il aurait dû verser pendant l’existence de la convention. Les montants de la cotisation à verser seront alors basés sur la moyenne des cotisations mensuelles versées par LE MEMBRE à LA COMPAGNIE depuis la signature de la présente convention. Il sera de plus réputé que les sommes dues à
titre de cotisation seront dues dans leur entité et payables en même temps que le montant des dommages liquidés ci-dessus mentionnés; À défaut de payer ces sommes à demande, dans les cinq (5) jours de la réception d’une mise en demeure à cet effet, LE MEMBRE reconnaît à LA COMPAGNIE le droit à l’obtention automatique d’une injonction lui interdisant de quitter LA COMPAGNIE, sans possibilité de contestation ou d’appel de sa part. [18] [ 60 ] Les tribunaux ont reconnu que le renouvellement, sans fin, d’un contrat lui donne le caractère d’un contrat perpétuel [19] .
Les auteurs Lluelles et Moore émettent une hypothèse selon laquelle « le contrat est conclu pour une durée déterminée (un an, cinq ans, par exemple), mais sujet à un renouvellement automatique à chaque échéance pour une période identique, sans possibilité, pour chaque partie, de mettre en échec la reconduction » [20] est un contrat à caractère perpétuel. En somme, le contrat est voué à se renouveler de manière continuelle pour l’appelante, puisque seules les intimées peuvent se prévaloir d’une résiliation unilatérale conventionnelle. [ 61 ] Ces auteurs posent la problématique de la façon suivante : 2143.
Peut-on s’engager de manière éternelle, sans aucune porte de sortie? D’aucuns apporteraient à cette question une réponse catégoriquement négative. En réalité, la réponse n’est pas automatique, et mérite des nuances. D’abord, il convient de s’entendre sur la notion de perpétuité. Il importe évidemment de ne pas confondre le contrat à durée perpétuelle – ou illimitée – avec le contrat à durée indéterminée. Le contrat à durée indéterminée, nous l’avons vu, n’engage pas éternellement : chaque contractant peut se dégager par un préavis suffisant.
Du reste, certains contrats, nous allons le voir, ont une durée déterminée et sont néanmoins des contrats perpétuels. Le critère de la perpétuité est la privation absolue et définitive de la faculté de mettre fin à une relation contractuelle pendant un temps qui dépasse les limites d’une vie physique ou professionnelle. [21] [ je souligne ] [ l'accentuation dans l’original ] [ références omises ] [ 62 ] La clause 10 du contrat qui crée une obligation susceptible de devenir perpétuelle justifie-t-elle de reconnaître comme valide l’avis de non-renouvellement du 26 juillet 2012?
Je ne le pense pas. [ 63 ] Notre Cour ne s’est jamais précisément penchée sur cette question, mais certains auteurs ont pu émettre différentes opinions à ce sujet [22] . [ 64 ] Dans la dernière codification du Code civil du Québec , le législateur limite la durée du bail [23] et du service de la rente à 100 ans [24] . Il rend aussi résiliables le contrat de travail à durée indéterminée [25] et le contrat de cautionnement illimité [26] .
Quant à ce dernier, le ministre de la Justice émet le commentaire qui suit : « Il a semblé contraire à l’ordre public qu’un engagement puisse être perpétuel » [27] . [ 65 ] Selon les auteurs Lluelles et Moore, la nouvelle codification du Code civil du Québec n’illustre pas l’intention du législateur de condamner tous les contrats perpétuels puisqu’il a choisi d’en encadrer qu’un nombre restreint [28] . Ils expliquent leur point de vue ainsi : 2152. Par leur recours au mode dubitatif (« il a semblé »), les Commentaires du ministre ne peuvent être vraiment décisifs.
Toutefois, la conclusion des auteurs du traité ci-dessus [la Théorie des obligations ], nettement catégorique, mérite qu’on s’y attache. De prime abord, ces juristes ont raison d’éprouver un sentiment de méfiance à l’égard des contrats qui seraient stipulés perpétuels –ou presque. Peut-on, cependant, conclure à une condamnation générale de la perpétuité à partir de la réduction de la durée du bail perpétuel?
Quand on considère que, pour certains auteurs, « un bail de 50 ans, un contrat de travail de 10 ans sont en réalité des contrats perpétuels », la « sanction » qui consiste à réduire à cent ans un bail commercial est une bien douce sanction pour une stipulation qui serait censée condamnée par l’ordre public général!
Si, pour le législateur québécois contemporain, la perpétuité était un vice à ce point abominable, il aurait dû, purement et simplement, procéder à la requalification du bail perpétuel en un contrat à durée indéterminée, autorisant une résiliation à tout moment, ou prévoir un mécanisme de réduction judiciaire. [ références omises ] [ l'accentuation dans l’original ] [ je souligne ] [ 66 ] Pour les contrats que le législateur n’a pas traités, ces auteurs suggèrent de concilier les principes d’autonomie de la volonté et de la liberté des personnes [29] .
Concernant les personnes morales, ils s’expriment ainsi : 2154. […] Pour les personnes morales, surtout de grande envergure, les conventions à caractère économique, stipulées pour une durée très longue, ne devraient pas être automatiquement frappées du vice de perpétuité. Un contrat de franchise négociable, ou, à plus forte raison négocié, conclu entre deux compagnies pour une durée éternelle – ou presque –, ne devrait pas, en principe, voir sa durée remise
en cause. 2155. Cependant, si le franchisé « corporatif » n’avait pu négocier ce contrat, dont les stipulations essentielles lui auraient été imposées par le franchiseur, la situation serait quelque peu différente.
Sans doute ce franchisé pourrait-il, sur le terrain des clauses abusives, tenter d’obtenir du juge une condamnation de la stipulation de perpétuité, si le contrat ne prévoyait de mécanismes de revalorisation ou d’adaptation qu’au bénéfice du franchiseur, et si toute porte de sortie était verrouillée pour le franchisé (art. 1437 et 1379). [30] [ références omises ] [ l'accentuation dans l’original ] [ 67 ] Le droit commun au Québec est contenu dans des lois comme le Code civil du Québec . Aucune disposition générale des obligations n’interdit spécifiquement les contrats perpétuels.
La réduction de la durée de certains contrats nommés à 100 ans ou la reconnaissance d’une faculté de résiliation ne peuvent, à mon avis, équivaloir à une interdiction générale de l’existence d’un contrat perpétuel. [ 68 ] Dans Goulet c. Cie d’Assurance-Vie Transamerica du Canada , le juge LeBel écrit : [46] Il faut se rappeler que la compétence judiciaire en matière d’ordre public comporte deux volets (Karim, loc. cit. , p. 409). D’une part, à moins que le législateur ne l’ait précisé expressément, les tribunaux ont le pouvoir de déterminer si certaines dispositions législatives relèvent de l’ordre public.
D’autre part, les tribunaux ont le pouvoir d’élever au rang de principe d’ordre public toute règle non écrite qui s’accorde avec les valeurs fondamentales de la société à un moment donné de son évolution. [31] [ je souligne ] [ 69 ] Dans le cas bien précis qui nous occupe, l’appelante n’a pu me convaincre qu’une valeur fondamentale de la société est violée par la perpétuité de ce contrat d’affiliation. Il ne faut pas perdre de vue l’importance de préserver le principe de la liberté contractuelle.
Celui-ci peut être décrit de la façon suivante : 88 – Introduction – […] : c'est le droit que possède chaque individu de s'engager par contrat de son plein gré quand il le désire, avec qui il veut et aux conditions qu'il juge à propos; de discuter et de négocier librement les conditions, les effets et l'extinction de ses obligations avec l'autre contractant; de modifier les effets de l'obligation et de l'éteindre en accord avec son cocontractant; de choisir la forme de leur engagement sauf lorsque la loi leur impose celle-ci. […]. [32] [ l'accentuation dans l’original ] [ 70 ] Rien dans la preuve ne tend à établir que l’appelante se trouve dans une position vulnérable.
Il vaut de rappeler que le contrat qui lie les parties a été rédigé par celle-ci et qu’il s’agit d’un contrat type [33] applicable à tous les membres affiliés. [ 71 ] Dans le même ordre d’idées, plusieurs arguments peuvent militer en faveur de la reconnaissance de l’application à long terme des obligations de l’appelante. Tout d’abord, elle se décrit comme une « entreprise de services, d’achats et de promotions créée pour le bénéfice de pharmaciens-propriétaires » [34] . Ensuite, son objectif est de réunir des pharmaciens-propriétaires dans le but de promouvoir leurs intérêts [35] .
Puis, les entreprises ne travaillent pas pour leur propre bénéfice puisque les pharmaciens-propriétaires sont actionnaires de l’appelante [36] . Il serait, à tout le moins, contraire à l’esprit de la lettre, dans un tel contexte, de lui permettre de larguer purement et simplement ses membres, selon son bon plaisir. [ 72 ] Une telle position ne va pas à l’encontre des principes établis par les arrêts BMW Canada inc. c. Automobiles Jalbert inc. [37] et 9077-0801 Québec inc. c.
Société des loteries du Québec inc. [38] qui trouvent davantage application dans le domaine du contrat de franchise. [ 73 ] J’ajouterai finalement que l’appelante ne se trouvait pas dans une situation qui lui permettait de recourir à une résiliation de l’entente moyennant un préavis raisonnable, puisque la bonne foi exigée en pareille situation ne peut lui être, vu les circonstances, reconnue [39] . [ 74 ] Je suis aussi d’avis que, puisque j’ai préalablement conclu que le contrat qui lie les parties est un contrat à durée déterminée, et cela dit avec le plus grand respect pour l’opinion contraire, l’
article 1512 C.c.Q. ne peut ici recevoir application. [ 75 ] Je propose donc de rejeter l’appel, avec dépens. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MOTIFS DU JUGE ÉMOND [ 76 ] Je partage les motifs de mon collègue Jacques J. Levesque. [ 77 ] J’ajoute que l’analyse portant sur l’
article 1512 C.c.Q. , aussi intéressante puisse-t-elle être, me paraît inappropriée. Ici, le juge de première instance n’était pas saisi d’une demande visant à fixer un terme au contrat d’affiliation. Il était plutôt appelé à déterminer si l’avis de résiliation de l’appelante avait mis fin à ce contrat. [ 78 ] L’
article 1512 C .c.Q. constitue un recours autonome. Il permet à l’une ou l’autre des parties à un contrat dont le terme n’est pas
fixé de s’adresser au tribunal afin qu’il fixe ce terme en tenant compte de la nature de l’obligation, de leur situation et de toutes les circonstances appropriées, par exemple les enjeux économiques. [ 79 ] En ce sens, une telle demande requiert une preuve et un argumentaire portant spécifiquement sur cette question. [ 80 ] Dans ce contexte, j’estime que la Cour ne pouvait s'appuyer sur l’
article 1512 C.c.Q. pour disposer du pourvoi, eût-il été applicable. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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