2024 QCCQ 134, 2024 QCCQ 134
Opinion
Industries Jacques Latreille inc. c. Mercier 2024 QCCQ 134 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-071067-218 DATE : 22 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES INDUSTRIES JACQUES LATREILLE INC. Demanderesse / Défenderesse reconventionnelle c.
ODETTE MERCIER Défenderesse / Demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] La demanderesse, Les Industries Jacques Latreille inc. (« Industries Latreille »), réclame à la défenderesse, madame Odette Mercier, 1 281,19 $ représentant le solde du prix d’achat de la thermopompe que cette dernière est en défaut de lui rembourser. [ 2 ] Industries Latreille ventile comme suit sa réclamation : Solde du prix de vente de la thermopompe : 997,69 $ Frais bancaires relatifs à la cessation des versements : 127,50 $ Frais de justice : 156,00 $ TOTAL : 1 281,19 $ [ 3 ] Madame Mercier conteste la réclamation, soutenant ne rien devoir à Industries Latreille. [ 4 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, madame Mercier demande l’annulation de la vente et réclame le remboursement du coût d’achat de la thermopompe, soit 6 841,01 $, invoquant son insatisfaction face à son rendement.
Madame Mercier réclame également 1 200 $ à
titre de dommages-intérêts compensatoires plus le remboursement de ses frais de justice de 301 $, pour un total de 8 342,01 $. QUESTION EN LITIGE [ 5 ] Le Tribunal doit trancher la question suivante, à savoir : 1. Madame Mercier était-elle justifiée de cesser ses paiements et de réclamer l’annulation de la vente de sa thermopompe? [ 6 ] La réclamation d’Industries Latreille sera partiellement accueillie et celle de madame Mercier rejetée, et voici pourquoi.
LE CONTEXTE [ 7 ] Le 10 juillet 2017, madame Mercier achète d’Industries Latreille une thermopompe de marque Daikin comprenant deux unités murales au coût de 6 841,01 $.
L’installation s’effectue vers le 15 août 2017. [ 8 ] Le coût d’acquisition de la thermopompe est payable au moyen de 48 versements mensuels, égaux et consécutifs de 142,52 $, et ce, sans aucun intérêt. [ 9 ] La thermopompe fait l’objet d’une garantie de deux ans sur la main-d’œuvre ainsi que d’une garantie de douze ans sur les pièces. [ 10 ] Quelques mois après l’installation de la thermopompe, madame Mercier se plaint de son mauvais fonctionnement. Elle soutient que la thermopompe fonctionne mal, dû à son incapacité de fournir une température adéquate à l’intérieur de la maison.
Plus particulièrement, madame Mercier soutient que la thermopompe ne peut climatiser sa maison en été et la chauffer en hiver.
[ 11 ] Cette situation amène madame Mercier à loger de nombreux appels auprès d’Industries Latreille, qui, selon elle, ne parvient pas à régler la problématique, d’où sa demande reconventionnelle. LES PRINCIPES JURIDIQUES APPLICABLES [ 12 ] Le contrat d’achat de la thermopompe intervenu entre les parties est soumis au régime de protection que constitue la
Loi sur la protection du consommateur [1] et plus particulièrement par les articles 37 et 38 de cette Loi qui se lisent comme suit : 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38.
Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. [ 13 ] Cette Loi traite spécifiquement de la question de la garantie dont les articles suivants sont pertinents pour solutionner le présent litige : 45. Un écrit qui constate une garantie doit être rédigé clairement et indiquer: […]
b) la description du bien ou du service qui fait l’objet de la garantie; […]
d) les obligations de la personne qui accorde la garantie en cas de défectuosité du bien ou de mauvaise exécution du service sur lequel porte la garantie;
e) la façon de procéder que doit suivre le consommateur pour obtenir l’exécution de la garantie, en plus d’indiquer qui est autorisé à l’exécuter; et
f) la durée de validité de la garantie. 46. La durée de validité d’une garantie mentionnée dans un contrat, un écrit ou un message publicitaire d’un commerçant ou d’un fabricant doit être déterminée de façon précise. 47. Lorsque la garantie conventionnelle du fabricant n’est valide que si le bien ou le service est fourni par un commerçant agréé par le fabricant, un autre commerçant qui fournit un tel bien ou un tel service sans être agréé par le fabricant doit, avant de fournir le bien ou le service au consommateur, avertir par écrit ce dernier que la garantie du fabricant n’est pas valide.
À défaut d’un tel avis, le commerçant est tenu d’assumer cette garantie à ses frais. 48. Aucuns frais ne peuvent être exigés par le commerçant ou le fabricant à l’occasion de l’exécution d’une garantie conventionnelle à moins que l’écrit qui constate la garantie ne le stipule et n’en détermine le montant de façon précise. L’ANALYSE ET LA DÉCISION 1. Madame Mercier était-elle justifiée de cesser ses paiements et de réclamer l’annulation de la vente de sa thermopompe? [ 14 ] Dès août 2017, madame Mercier effectue de façon régulière ses paiements au regard de l’achat de la thermopompe.
Toutefois, elle cesse de les faire le 21 janvier 2021, alors qu’un solde de moins de 1 000 $ est toujours dû à Industries Latreille.
Madame Mercier justifie son refus de payer le solde dû, après près de quatre ans d’utilisation de la thermopompe au moment de l’arrêt de ses paiements, invoquant son mauvais fonctionnement. [ 15 ] Lors de l’audience, le représentant d’Industries Latreille explique que c’est en raison d’une mauvaise utilisation de la thermopompe et de son manque d’entretien que celle-ci ne fournit pas le rendement auquel madame Mercier devait s’attendre. [ 16 ] Madame Mercier confirme lors de l’audience qu’elle n’a jamais fait effectuer l’entretien annuel requis depuis qu’elle a acquis la thermopompe, soit il y a plus de sept ans au moment de l’audience, alors que cet entretien était une obligation en vertu du contrat de vente, et ce, afin que la garantie puisse s’appliquer. [ 17 ] Pourtant, la facture remise à madame Mercier lors de l’achat de la thermopompe ainsi que le manuel d’entretien du fabricant prévoient clairement que la garantie de deux ans sur la main-d’œuvre et celle de douze ans sur les pièces est conditionnelle à un entretien annuel de la thermopompe devant être fait par un professionnel. [ 18 ] Madame Mercier ne peut donc se plaindre du mauvais fonctionnement de la thermopompe, n’ayant fait effectuer aucun entretien par un expert depuis son acquisition il y a maintenant plus de sept ans. [ 19 ] Il aurait été approprié que madame Mercier produise un rapport ou fasse entendre un témoin indépendant, capable de se prononcer sur les déficiences dont elle prétend que la thermopompe était affectée et qui seraient de nature à justifier l’annulation du contrat de vente de la thermopompe.
Son seul témoignage n’est pas suffisant, compte tenu de son manque de crédibilité face aux déficiences de la thermopompe. [ 20 ] Il est à noter que le Tribunal a avisé madame Mercier, lors de l’instruction, qu’il aurait été souhaitable d’administrer une telle preuve mais, invoquant le fait que cela lui aurait occasionné des coûts, elle ne l’a pas fait ni ne souhaitait le faire. [ 21 ] Pour justifier la cessation de ses paiements et l’annulation de la vente, madame Mercier avait le fardeau d’établir que la
thermopompe n’avait pas servi à l’usage auquel elle était normalement destinée pendant une durée raisonnable eu égard à son prix.
Or, la preuve administrée par madame Mercier ne va pas dans ce sens, tel qu’il a été mentionné ci-devant. [ 22 ] En l’absence d’une preuve à cet effet, le Tribunal doit s’en remettre à la preuve administrée par Industries Latreille et conclure que la thermopompe ne présente pas de défectuosités justifiant l’annulation de la vente, vu la preuve prépondérante de la mauvaise utilisation de la thermopompe et du défaut d’entretien présentée par Industries Latreille. [ 23 ] D’ailleurs, la preuve révèle que les nombreux appels de service effectués par madame Mercier auprès d’Industries Latreille l’ont été afin d’éviter que cette dernière paie les frais annuels d’entretien. [ 24 ] Le Tribunal conclut que Industries Latreille n’a pas manqué à ses obligations quant aux demandes de service de madame Mercier qu’elle lui a rendues gratuitement. [ 25 ] D’ailleurs, dans la mesure où madame Mercier était insatisfaite des services offerts par Industries Latreille, il lui aurait été loisible de requérir qu’une autre entreprise accréditée procède aux vérifications appropriées de la thermopompe, puisque les pièces bénéficient d’une garantie de douze ans.
Cette garantie ne s’applique cependant pas à la main-d’œuvre vu l’expiration du délai quant à son application. Comme madame Mercier a acquis sa thermopompe en juillet 2017, les pièces sont encore garanties jusqu’en juillet 2029. [ 26 ] Compte tenu de ce qui précède, Industries Latreille est en droit d’obtenir de madame Mercier le versement du solde du prix de vente de la thermopompe, soit 997,69 $. Les frais bancaires de 127,50 $ réclamés par Industries Latreille ne lui sont toutefois pas accordés puisqu’aucune preuve du paiement de ces frais n’a été faite devant le Tribunal.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande de Les Industries Jacques Latreille inc.; [ 28 ] CONDAMNE madame Odette Mercier à payer à Les Industries Jacques Latreille inc. la somme de 997,69 $ avec intérêts au taux légal majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 23 mars 2021, soit la date de la mise en demeure; [ 29 ] REJETTE la demande reconventionnelle de madame Odette Mercier; [ 30 ] LE TOUT , avec frais de justice. __________________________________ LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q. Date d’audience : 14 novembre 2023
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