2010 QCCA 802, 2010 QCCA 802
Opinion
Tremblay c. Simple Concept inc. 2010 QCCA 802 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020267-092 ( 500-17-048899-093 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 23 AVRIL 2010 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. APPELANT(ES) AVOCAT(
S) JEAN-ROBERT TREMBLAY USINAGE LAURENTIDES INC. YVES POULIN YOAN TREMBLAY BOB ST-ONGE Me Denis Lapierre LALONDE GERAGHTY RIENDEAU LAPIERRE Me Stephan H. Trihey (conseil) HEENAN BLAIKIE INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) SIMPLE CONCEPT INC. 3088-7418 QUÉBEC INC. Me Jean Lozeau Me Catherine Boisvert JOLI-COEUR, LACASSE AVOCAT(
S) En appel d'un jugement rendu le 2 décembre 2009 par l'honorable Guylène Beaugé de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : INJONCTION INTERLOCUTOIRE Greffier: MARC LEBLANC Salle: PIERRE-B.-MIGNAULT AUDITION 10 h 05 Ouverture de l'audience. Remarques de la Cour. 10 h 07 Argumentation de Me Lapierre. 10 h 36 Argumentation de Me Trihey. 10 h 48 Argumentation de Me Lozeau. 10 h 57 Intervention de Me Lapierre. 11 h 18 Réplique de Me Lapierre. 11 h 27 Suspension de l'audience. 11 h 31 Reprise de l'audience. 11 h 31 Remarques de la Cour.
Réponse de Me Lapierre (se prononcer sur la question. du délai) 11 h 33 Intervention de Me Lozeau. 11 h 33 Suspension de l'audience. 12 h 38 Reprise de l'audience. Arrêt rendu – voir page 3. 12 h 42 Fin de l'audience. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Considérant que le jugement entrepris, rendu le 2 décembre 2009, prononce une ordonnance d'injonction interlocutoire fondée pour l'essentiel sur le devoir de loyauté prévu à l'
article 2088 C.c.Q. et diverses ententes de confidentialité et de partenariat;
[ 2 ] Considérant que tant la portée que la durée de l'ordonnance sont contestées par les appelants; [ 3 ] Considérant que divers jugements de nature interlocutoire ont été prononcés en l'espèce par la Cour supérieure depuis le 9 mars 2009; [ 4 ] Considérant que le délai post contractuel prévu au second paragraphe de l'
article 2088 C.c.Q. est généralement de quelques mois [1] ; [ 5 ] Considérant que l'appelant Yoan Tremblay n'est plus à l'emploi de l'intimée Simple Concept inc. depuis le 4 septembre 2008 et qu'à cette date il a signé avec Simple Concept inc. une entente de confidentialité et d'interdiction de solliciter les employés de Simple Concept inc., dans ce dernier cas pour une période de 3 ans; [ 6 ] Considérant que l'appelant Jean-Robert Tremblay , qui exerçait un rôle clé dans l'entreprise, a été remercié de ses services en février 2009; [ 7 ] Considérant que l'appelant Bob St-Onge a été remercié de ses services au moment de la signification des procédures au début de mars 2009; [ 8 ] Considérant que les appelants Yves Poulin et Usinages Laurentides inc. ont signé une entente réciproque de confidentialité avec Simple Concept inc. le 27 février 2007; [ 9 ] Considérant la preuve présentée à la juge de première instance; [ 10 ] Considérant que les termes « Tout produit dérivé » et « Toute amélioration à ladite technologie » utilisés dans les conclusions du jugement de première instance sont ambigus au point où, dans les circonstances de l'espèce, il ne pouvaient être retenus dans l'ordonnance; [ 11 ] Considérant que les conclusions C et F du paragraphe 49 du jugement de première instance sont soit exorbitantes, soit d'une portée trop grande, au stade où en était le dossier; [ 12 ] Considérant qu'en se fondant sur la preuve dont la juge était saisie, il y avait lieu de fixer un terme à certaines obligations légales ou contractuelles des appelants Bob St-Onge et Yoan Tremblay; [ 13 ] Considérant que le juge du fond déterminera s'il y a lieu ou non d'accorder une injonction permanente; [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 15 ] ACCUEILLE l'appel, avec dépens; [ 16 ] INFIRME le jugement entrepris à la seule fin de substituer au paragraphe 49 du jugement le paragraphe suivant : [49] ORDONNE aux défendeurs: (
a) JEAN-ROBERT TREMBLAY, BOB ST-ONGE, YOAN TREMBLAY, YVES POULIN ET USINAGE LAURENTIDES INC. DE S'ABSTENIR d'engager des démarches, que ce soit directement ou indirectement, dans le but d'obtenir quelque protection légale à l'égard de quelque technologie développée par la demanderesse Simple Concept Inc.; (
b) JEAN-ROBERT TREMBLAY, YVES POULIN ET USINAGE LAURENTIDES INC. DE CESSER ET DE S'ABSTENIR d'utiliser, de quelque manière que ce soit et sous toute peine que de droit, toute information confidentielle des demanderesses, de même que tout bien ou document, quel qu'il soit, sur quelque support qu'il soit, y compris sur support informatique, contenant ou relatif à de l'information confidentielle des demanderesses; (
c) BOB ST-ONGE ET YOAN TREMBLAY DE CESSER ET DE S'ABSTENIR, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date du présent jugement, d'utiliser, de quelque manière que ce soit et sous toute peine que de droit, toute information confidentielle des demanderesses, de même que tout bien ou document, quel qu'il soit, sur quelque support qu'il soit, y compris sur support informatique, contenant ou relatif à de l'information confidentielle des demanderesses; (
d) JEAN-ROBERT TREMBLAY, YVES POULIN ET USINAGE LAURENTIDES INC. DE CESSER ET DE S'ABSTENIR de solliciter et communiquer, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, sauf par les moyens généraux de sollicitation tels la radio, les journaux et la télévision, avec les clients de Simple Concept Inc.; (
e) BOB ST-ONGE ET YOAN TREMBLAY DE CESSER ET DE S'ABSTENIR, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date du présent jugement, de solliciter et communiquer, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, sauf par les moyens généraux de sollicitation tels la radio, les journaux et la télévision, avec les clients de Simple Concept Inc.; (
f) JEAN-ROBERT TREMBLAY, BOB ST-ONGE, YOAN TREMBLAY, YVES POULIN ET USINAGE LAURENTIDES INC. DE CESSER ET DE S'ABSTENIR de consentir, d'autoriser et de permettre, de quelque façon que ce soit, à toute autre personne autre que la demanderesse Simple Concept inc. de fabriquer, distribuer, vendre et mettre en marché tout produit développé par la demanderesse Simple Concept inc.; (
g) JEAN-ROBERT TREMBLAY, YOAN TREMBLAY, YVES POULIN ET USINAGE LAURENTIDES INC. DE CESSER ET DE S'ABSTENIR et ce, de quelque façon que ce soit, pour leur propre compte ou pour celui d'un tiers, directement ou indirectement, de solliciter, recruter, offrir un emploi, embaucher, employer ou autrement tenter d'éloigner de la demanderesse Simple Concept inc., quiconque est employé par cette dernière à la date des présentes, à l'exception de Bob St-Onge;
(
h) BOB ST-ONGE DE CESSER ET DE S'ABSTENIR, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date du présent jugement, et ce, de quelque façon que ce soit, pour leur propre compte ou pour celui d'un tiers, directement ou indirectement, de solliciter, recruter, offrir un emploi, embaucher, employer ou autrement tenter d'éloigner de la demanderesse Simple Concept inc., quiconque est employé par cette dernière à la date des présentes. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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