2015 QCCA 1759, 2015 QCCA 1759
Opinion
Droit de la famille — 152715 2015 QCCA 1759 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025412-156 (500-12-324969-140) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 octobre 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER , J.C.A. APPELANTE AVOCATE L... D... Me NATHALIE GUILBERT INTIMÉ AVOCATE LU... P... Me JASMINE DE GUISE (Lamarre Linteau & Montcalm) En appel d'un jugement rendu le 22 juin 2015 par l'honorable Jerry Zigman de la Cour supérieure, district de Montréal.
DESCRIPTION : Requête de l’intimé en rejet d’appel (Article 501 (2) et (4.1) C.p.c.) Requête pour permission d’appeler hors délai (Articles 2, 46 et 523 C.p.c.) Greffier d’audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 01 Début de l'audition. Identification des procureurs. 14 h 01 Argumentation de Me Guilbert. Me Guilbert concède qu'une permission d'appeler était requise. 14 h 22 Argumentation de Me De Guise. 14 h 32 Réplique de Me Guilbert. 14 h 36 Suspension. 14 h 58 Reprise. 14 h 58 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appel du jugement prononcé le 22 juin 2015 était assujetti à l'obtention d'une autorisation préalable. [ 2 ] L'appel sur inscription est donc irrégulièrement formé et doit être rejeté. [ 3 ] Quant à la requête pour permission de faire appel hors délai, la Cour accepte les explications de l'avocate concernant sa méprise sur la procédure à suivre pour faire appel. [ 4 ] Il est acquis que l'autorisation de faire appel d'un jugement prononçant une ordonnance de sauvegarde, ou refusant de la prononcer, ne sera accordée que dans des cas exceptionnels.
En l'espèce, on peut regretter que le juge de première instance n'ait pas motivé plus explicitement sa décision de rejeter la demande de la requérante. [ 5 ] Ceci étant, la Cour estime qu'il n'est pas dans l'intérêt de la justice de permettre l'appel, et ce, eu égard au principe de proportionnalité et à la possibilité pour la requérante, dont le bail est maintenant expiré et dont les revenus ont, semble-t-il, diminué, de s'adresser de nouveau à la Cour supérieure pour régler le problème qu'elle vit présentement et jusqu'à ce que la maison soit vendue.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel et REJETTE l'appel, sans frais, compte tenu des circonstances et en dépit de la demande de l'intimé pour que des dépens lui soient accordés; [ 7 ] REJETTE la requête pour permission de faire appel, sans frais. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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