2014 QCCQ 7675, 2014 QCCQ 7675
Opinion
Protection de la jeunesse — 14460 2014 QCCQ 7675 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [ … ] LOCALITÉ [ … ] No: 200-41-012194-130 DATE : 19 février 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née [ … ] 1996 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] Le 13 décembre 2013, le Tribunal, saisi d'une requête en protection, déclarait que la sécurité et le développement de X étaient compromis et ordonnait qu'elle soit hébergée en centre de réadaptation sur une base intérimaire afin de vérifier l'évolution de la situation.
La preuve avait révélé que l'adolescente manifestait des troubles de comportement, qu'elle échappait à l'autorité de ses parents et qu'elle était prise dans une relation de violence conjugale, se trouvant sous le contrôle total d'un individu qui la dénigrait, l'insultait et la menaçait. Rappelons que de la relation de l'adolescente avec C était née une enfant dont le Tribunal avait confié la garde aux grands- parents maternels. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescente soit retournée à la résidence familiale vu l'évolution de
la situation. Effectivement, il semble que les conflits entre l'adolescente et ses parents, notamment entre l'adolescente et sa mère se soient amenuisés au fil du temps. De plus, l'adolescente aurait fait des prises de conscience relativement à sa relation avec monsieur C et elle y aurait mis fin. [ 3 ] La directrice de la protection de la jeunesse estime que l'adolescente ne manifeste pas de troubles de comportement nécessitant son hébergement. Effectivement, ses troubles de comportement étaient en lien avec monsieur C avec qui elle consommait de la drogue et de qui elle était dépendante affective.
Depuis son hébergement, l'adolescente n'a pas consommé et elle a respecté l'ensemble des règles en place à l'unité où elle était hébergée. [ 4 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 5 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 6 ] CONSIDÉRANT qu'en date du 13 décembre 2013, la sécurité et le développement de X demeurent compromis; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 7 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 9 juin 2014 : - CONFIE l'adolescente à la garde de ses parents; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE l'adolescente et ses parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescente reçoive les soins de santé requis par son état; - QUE l'adolescente n'entre pas en contact avec C; - MAINTIENT l'interdiction de contact faite à C d'entrer en contact avec l'adolescente; - RECOMMANDE que l'adolescente bénéficie d'un suivi psychologique; - PREND ACTE du consentement de l'adolescente à ce que l'intervenante sociale entre en contact avec les professionnels qu'elle consulte afin de recevoir des rapports-bilan; [ 8 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Jean C pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Defoy pour l'adolescente Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 2014-02-19 /hp
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