2010 QCCA 2365, 2010 QCCA 2365
Opinion
Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances c. Gignac 2010 QCCA 2365 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-006621-095 (200-17-009440-082) DATE : 20 décembre 2010 CORAM : LES HONORABLES J.J. MICHEL ROBERT, J.C.Q. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. COMMISSION ADMINISTRATIVE DES RÉGIMES DE RETRAITE ET D'ASSURANCES APPELANTE – mise en cause c.
RICHARD GIGNAC INTIMÉ – demandeur Et JEAN GAUVIN, en sa qualité d'arbitre MIS EN CAUSE – défendeur ARRÊT [ 1 ] LA COUR ; - Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 26 janvier 2009 et rectifié le 11 février 2009 par la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Catherine La Rosa), qui accueille la demande en révision judiciaire de l'intimé et casse la décision arbitrale rendue par le mis en cause, laquelle porte la date du 18 janvier 2008; [ 2 ] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré; [ 3 ] Pour les motifs du juge Bouchard, auxquels souscrivent le juge en chef et le juge Rochette; [ 4 ] ACCUEILLE l'appel; [ 5 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure rendu le 26 janvier 2009 et rectifié le 11 février 2009; [ 6 ] REJETTE la requête en révision judiciaire de l'intimé; [ 7 ] RÉTABLIT la décision arbitrale portant la date du 18 janvier 2008; [ 8 ] Le tout avec dépens en faveur de l'appelante, tant en première instance qu'en appel.
J.J. MICHEL ROBERT, J.C.Q. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Chantal Dumont Vaillancourt, Dumont Pour l'appelante Me Marianne Bureau Poudrier, Bradet Pour l'intimé
Date d’audience : 27 avril 2010 MOTIFS DU JUGE BOUCHARD [ 9 ] L'appelante, la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances (CARRA), se pourvoit à l'encontre d'un jugement de la Cour supérieure, district de Québec, rendu le 26 janvier 2009 par l'honorable Catherine La Rosa. [ 10 ] Cette dernière a accueilli la requête en révision judiciaire de l'intimé, M. Richard Gignac, et annulé la décision arbitrale du mis en cause, Me Jean Gauvin, lequel a rejeté, parce que prescrite, la demande de l'intimé visant à ce que la CARRA lui reconnaisse ses années passées à
titre d'employé occasionnel à la Commission des accidents du travail du Québec (CATQ) aux fins de calcul de la valeur de son régime de retraite. [ 11 ] À noter que la présente affaire, en raison de la similitude des questions débattues, a été entendue par la Cour en même temps que celle de la CARRA c. Denis Turbide [1] . Les faits [ 12 ] Le 18 octobre 1971, l'intimé débute un emploi de commis de bureau à la CATQ. Il est embauché comme fonctionnaire occasionnel pour une période de quatre mois, soit jusqu'au 18 février 1972. [ 13 ] Le contrat de l'intimé est par la suite prolongé pour la même période à quatre reprises, toujours à
titre d'employé occasionnel, ce qui nous amène au 18 février 1973. Or, trois jours après le début de son dernier prolongement, l'intimé change de statut et devient un employé temporaire de la CATQ. [ 14 ] Ce changement de statut a son importance dans la mesure où, pendant toute la période où l'intimé était occasionnel, il ne pouvait pas cotiser au régime de retraite des fonctionnaires (RRF), ainsi qu'en fait foi l'article 44 de la
Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires [2] tel qu'il était libellé à l'époque : 44. La présente
section ne s'applique pas à ceux auxquels s'applique la
section I de la présente loi, ou les articles 91 à 100 de la Loi des tribunaux judiciaires (chap. 20). Sous ces réserves, elle s'applique à tout fonctionnaire ou employé du gouvernement recevant un traitement annuel fixe d'au moins six cents dollars, à moins qu'il ne soit employé qu'occasionnellement . Cependant, elle ne s'applique à un fonctionnaire ou employé nommé après le 1 er janvier 1996 qu'à partir du mois qui suit son dix- huitième anniversaire. Elle ne s'applique pas à une personne qui est membre de la Sûreté du Québec au sens de la Loi de police (1968,
chapitre 17), le 1 er septembre 1971 ou qui le devient après cette date. [ 15 ] À compter du 21 février 1973, date de prise d'effet de sa nomination à
titre d'employé temporaire, l'intimé peut donc cotiser au fonds spécial de pension pour les fonctionnaires de la CATQ [3] . Puis, quelques mois plus tard, soit à compter du 1 er juillet 1973, dans la foulée de l'adoption de la
Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) [4] , l'intimé commence à cotiser au RRF. [ 16 ] En mars 1975, l'intimé débute un nouvel emploi d'agent de bureau au ministère des Transports du Québec, emploi qu'il occupe toujours au moment de l'audience devant l'arbitre mis en cause, le 5 décembre 2007. [ 17 ] Fait important à noter, en tout temps entre le 18 octobre 1971 et le 20 février 1973, puis entre le 21 février 1973 jusqu'au mois de mars 1975, l'intimé effectue les mêmes tâches sous l'autorité de son supérieur immédiat qui demeure également le même. [ 18 ] Plus d'une trentaine d'années s'écoulent ensuite avant que l'intimé, le 28 septembre 2006, soumette à la CARRA une demande de rachat de service effectué comme employé occasionnel entre le 18 octobre 1971 et le 18 février 1973 alors qu'il était à l'emploi de la CATQ.
Le 30 novembre 2006, l'intimé reçoit du Service des rachats de la CARRA une première réponse : Monsieur, Pour donner suite à votre demande de rachat de service pour la période mentionnée ci-dessus, nous vous transmettons les résultats de l'analyse de votre dossier.
PÉRIODE CONCERNÉE: du 18 octobre 1971 au 18 février 1973 Puisque le traitement de cette demande relève d'un autre Service de la CARRA, nous fermons votre dossier au Service des rachats et nous transmettons votre demande au Service de la gestion des données, qui communiquera avec vous sous peu. [ 19 ] Une semaine plus tard, le 5 décembre 2006, le Service de la gestion des données de la CARRA informe l'intimé de son refus et de la possibilité pour ce dernier de demander le réexamen de cette décision : Monsieur,
Pour faire suite à votre demande de reconnaissance d'années de service en cotisation obligatoire , nous regrettons de vous informer que nous ne pouvons acquiescer à votre demande pour la période du 18 octobre 1971 au 20 février 1973, puisque selon les documents reçus, vous étiez à l'emploi de la Commission des accidents de travail comme employé occasionnel.
Nous avons analysé également votre demande en regard des éléments sur lequel l'arbitre s'est appuyé dans une récente décision pour conclure que l'appelant aurait dû cotiser obligatoirement, même si les contrats d'embauche concernaient un emploi comme occasionnel. Comme votre situation n'est pas semblable à cette personne puisque vous étiez engagé pour un surplus temporaire de travail, nous devons refuser cette période en cotisation obligatoire. Si vous croyez que notre décision n'est pas conforme à votre régime de retraite, vous pouvez en demander le réexamen.
Vous avez jusqu'au 5 décembre 2007 pour le faire avec le formulaire « Demande de réexamen » disponible à la CARRA (www.carra.gouv.qc.ca). [ 20 ] J'aurai l'occasion de revenir sur la façon différente pour ces deux services de la CARRA de traiter la demande de l'intimé qui, pour l'un, est une « demande de rachat de service » et, pour l'autre, « une demande de reconnaissance d'années de service en cotisation obligatoire ».
Retenons pour le moment que l'intimé, le 20 décembre 2006, se prévaut de l'invitation qui lui est faite de demander le réexamen de cette décision datée du 5 décembre précédent en faisant valoir que son cas est identique à celui de M. Lucien Otis qui a obtenu gain de cause devant notre cour dans un arrêt rendu le 9 juin 2006 [5] . Là encore, je reviendrai sous peu sur la portée de cet arrêt. [ 21 ] Le 17 mai 2007, comme les membres du comité de réexamen n'arrivent pas à s'entendre en raison du partage égal des voix, ils réfèrent la décision à l'arbitrage conformément à l'article 180 de la
Loi sur le RREGOP [6] . [ 22 ] Le 31 mai, l'intimé est avisé de la situation, le 5 décembre 2007, l'audience se tient devant l'arbitre mis en cause et, le 22 janvier 2008, ce dernier rend sa décision qui porte aussi la date du 18 janvier 2008. La décision arbitrale [ 23 ] D'entrée de jeu, l'arbitre souligne que le Service des rachats de la CARRA a eu raison, le 30 novembre 2006, de fermer le dossier de l'intimé et de le transférer à un autre service, la demande de rachat de ce dernier étant tardive compte tenu de l'article 96 de la
Loi sur le RRF [7] qui prévoit qu'une telle demande doit être faite dans les douze mois où le participant a commencé à verser des cotisations à ce régime : 96. Tout fonctionnaire sujet à l'application de la présente loi peut, pour les fins de sa pension, faire créditer, en totalité ou en partie, à son gré, le temps pendant lequel il a été au service du Québec avant que la présente loi lui devienne applicable, aux conditions ci-après prescrites. (…) Le fonctionnaire qui a commencé à verser des cotisations au régime prévu par la présente
section après le 17 novembre 1959 mais avant le 1 er janvier 1970 doit avoir donné, avant le 1 er janvier 1971, un avis de son intention de bénéficier des dispositions du premier alinéa, en indiquant la période qu'il veut faire créditer, et le fonctionnaire qui a commencé à verser des cotisations à ce régime après le 31 décembre 1969 doit avoir donné ou, selon le cas, doit donner cet avis dans les 12 mois suivant le jour où il a commencé à verser des cotisations. (…) [ 24 ] Comme l'intimé a commencé à cotiser au RRF à compter du 1 er juillet 1973, il avait donc jusqu'au 1 er juillet 1974 pour se faire créditer le temps pendant lequel il était employé occasionnel de sorte que, le 28 septembre 2006, lorsqu'il soumet sa demande de rachat à la CARRA, il est manifestement trop tard. [ 25 ] L'arbitre en vient donc à la conclusion que la CARRA a eu raison de considérer la demande de l'intimé comme en étant plutôt une de « reconnaissance d'années de service en cotisation obligatoire » et de la traiter alors comme telle, faisant ainsi écho à l'arrêt Otis rendu par notre cour quelques mois avant que l'intimé n'achemine sa première demande à la CARRA. [ 26 ] Pour une meilleure compréhension des propos qui vont suivre, je me dois ici de faire une pause et de dire quelques mots au sujet de cet arrêt qui est au cœur du présent pourvoi.
Je rappelle tout d'abord brièvement les faits qui présentent beaucoup d'analogies avec les nôtres. - - - - - - [ 27 ] Lucien Otis est engagé au ministère des Travaux publics le 15 juin 1971 à
titre de manutentionnaire avec un statut d'employé occasionnel alors qu'il est le seul à effectuer ce travail et qu'il n'a pas été embauché pour remplacer un autre employé. Son contrat ayant été renouvelé à plusieurs reprises, il travaille sans interruption à cet endroit jusqu'au 22 janvier 1973, date à laquelle il est nommé à
titre temporaire et commence à cotiser au RRF. [ 28 ] Le 13 février 2002, M. Otis présente à la CARRA une demande de rachat de service pour la période où il était un employé occasionnel, demande qui lui est refusée parce qu'elle n'a pas été transmise dans les douze mois où il a commencé à verser des cotisations au RRF en vertu de l'article 96 de la
Loi sur le RRF . M. Otis demande ensuite au comité de réexamen de se pencher à nouveau sur sa demande, lequel, n'arrivant pas à s'entendre, réfère le tout à l'arbitrage comme dans notre cas. [ 29 ] L'arbitre donne gain de cause à M. Otis et décide que ce dernier n'ayant pas travaillé, dans les faits, comme occasionnel, pendant la période pertinente, il aurait dû être assujetti à la cotisation obligatoire du RRF.
[ 30 ] Débouté en Cour supérieure à la suite d'une demande en révision judiciaire de la CARRA, M. Otis obtient gain de cause en appel dans un jugement rendu deux contre un, la majorité, sous la plume du juge Vézina, étant d'avis que le statut d'employé occasionnel doit découler de la tâche [8] : [22] L'alternative débattue est la même que dans l'affaire Morin , soit de déterminer si M. Otis doit être qualifié d'occasionnel parce qu'on lui a octroyé ce statut lors de son engagement ou si la qualification dépend d'abord du caractère occasionnel de la tâche pour laquelle on l'a engagé.
Faut-il donner priorité au statut accordé ou à la tâche assignée pour déterminer si l'appelant était à l'époque occasionnel ? [23] Bien sûr ma conclusion est aussi la même : si la tâche est occasionnelle, le statut de son titulaire est celui d'occasionnel mais le corollaire n'est pas vrai, le statut découle de la tâche et non le contraire. (…) - - - - - [ 31 ] Si on revient maintenant au cas sous étude, on peut comprendre pourquoi l'arbitre en vient à la conclusion que l'intimé était un « faux occasionnel » qui a été privé de son droit de cotiser, ainsi qu'il appert des extraits suivants tirés de sa décision : À la lumière de cette preuve, il m'apparaît ne faire aucun doute que dès le 18 octobre 1971, l'appelant n'effectuait pas les tâches d'un emploi ayant un caractère occasionnel : dès son embauche, il a toujours rempli les mêmes tâches; au cours du mois précédant la fin de sa période d'embauche initiale, ainsi qu'au cours de chaque mois précédant la fin de chacune de ses prolongations, il était toujours prolongé à l'avance de façon à ce qu'il n'y ait aucune interruption entre chacune de ces périodes, tel qu'il appert de la
partie inférieure des pièces 6, 7, 8 et 9 du dossier d'appel; lorsqu'il a finalement été nommé employé temporaire, il a continué d'exécuter exactement les mêmes tâches que dans son statut antérieur, dans le même environnement et sous l'autorité du même supérieur immédiat, et ce, jusqu'à ce qu'il quitte son emploi à la CATQ pour un emploi au Ministère des transports du Québec.
En conséquence, comme le statut découle de la tâche et non le contraire, j'en viens à la conclusion que du 18 octobre 1971 au 20 février 1073, l'appelant était un faux occasionnel dont le statut erroné l'a alors privé de son droit d'être admis au RRF et d'être assujetti aux retenues obligatoires prévues à l'article 53 de la Loi des pensions (1964 S.R.Q., c.14) devenu, par la Loi modifiant la Loi des pensions (1965 L.Q., c.15), le Régime de retraite des fonctionnaires. (…) J'en viens donc à la conclusion, à ce stade-ci, sous réserve des autres moyens soulevés par voie d'objection par l'intimée , qu'il y a lieu de reconnaître que l'appelant aurait dû cotiser au compte spécial prévu à l'article 53 du Régime de retraite des fonctionnaires au cours de la période visée, soit du 18 octobre 1971 au 18 février 1973, et donc être assujetti aux retenues prévues à l'article dès le 18 octobre 1971. [ 32 ] Mais, et c'est là le nœud de la présente affaire, l'avocat de la CARRA présente à l'arbitre, in extremis , un argument fondé sur la prescription extinctive du Code civil du Québec que ce dernier retient pour finalement rejeter la demande de l'intimé en ces termes : Enfin, en ce qui a trait au moyen relevant de la prescription extinctive, force est de reconnaître :
a) Que la demande de l'appelant constitue effectivement l'exercice d'un recours qui est né à tout le moins à compter du 21 février 1973, date à laquelle il a cessé d'être un faux occasionnel.
b) Qu'un tel recours était à l'époque susceptible d'être éteint par la prescription extinctive de 30 ans (art. 2242 C.c.B.c.).
c) Qu'un tel recours serait donc, aux termes de cette disposition, prescrit depuis le 21 février 2003.
d) Que bien que cette prescription extinctive de 30 ans ait été remplacée, dans le Code civil du Québec en vigueur depuis le 1 er janvier 1994, par la prescription de 10 ans de l'article 2922 de ce Code, la
Loi sur l'application de la réforme du Code civil (1992, chap. 57, art. 6) maintient en l'espèce la prescription de 30 ans puisque celle de 10 ans aurait pour effet de proroger le délai de prescription jusqu'alors applicable en éteignant le droit de l'appelant à un tel recours le 1 er janvier 2004, soit 10 ans après l'entrée en vigueur du nouveau Code, plutôt que le 21 février 2003.
e) Que le droit de l'appelant à l'exercice de son recours ayant pour objet la présente demande était donc prescrit lorsqu'il l'a soumise puisqu'elle ne l'a été que le 28 septembre 2006 alors qu'elle aurait dû l'être avant le 21 février 2003. (…) POUR CE MOTIF , en dépit de mes conclusions en regard des autres moyens soulevés par l'intimée, l'appel est rejeté. [ 33 ] Ceci nous amène au jugement frappé d'appel qui statue sur la requête en révision judiciaire de l'intimé à l'encontre de cette décision. L'intimé attaque celle-ci en faisant valoir que la
Loi sur le RREGOP prévoit un mécanisme complet de contestation qui a pour effet d'écarter le régime de droit commun en matière de prescription. [ 34 ] Parlant de cette loi, il importe d'en citer les dispositions pertinentes avant de s'attarder aux motifs de la juge de première instance. La
Loi sur le RREGOP 179. Tout employé ou bénéficiaire peut demander au comité de retraite compétent de réexaminer toute décision de la Commission concernant: 1° l'admissibilité de l'employé ou du bénéficiaire au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au
régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires, au régime de retraite du personnel d'encadrement, aux régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et au régime de retraite de certains enseignants; 2° le nombre de ses années de service et ses périodes de cotisations; 3° le traitement admissible et le montant de ses cotisations; 4° le montant de sa pension; 5° tout bénéfice, avantage ou remboursement prévu par ces régimes. Cette demande doit être faite à la Commission dans l'année qui suit la date de la transmission d'une telle décision.
Toutefois, lorsqu'un bénéficiaire n'a pas fait, dans le délai prévu au deuxième alinéa, de demande de réexamen concernant le montant de réduction de sa pension applicable à compter du mois qui suit son soixante-cinquième anniversaire de naissance, il peut le faire dans l'année qui suit la date de la mise à la poste de la confirmation par la Commission de la mise en application de cette réduction. 180. Le Comité de retraite doit disposer de la demande de réexamen sans retard et notifier par écrit sa décision au requérant. La décision doit être motivée.
Toutefois, si aucune décision n'est prise parce que les opinions se partagent également, la décision de la Commission est réputée maintenue et la demande de réexamen est référée pour décision à l'arbitre. Le Comité de retraite en avise sans délai les parties et les dispositions applicables lors d'une demande d'arbitrage s'appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. Le Comité fait parvenir à l'arbitre, dans le délai prévu à ces dispositions, la demande de réexamen de l'employé ou du bénéficiaire. (…) 184.
L'arbitre doit, sans délai entendre les parties et rendre sa décision écrite et motivée dans les 90 jours de l'audition à moins que ce délai ne soit prolongé d'un commun accord. (…) 186. La décision de l'arbitre est obligatoire et sans appel. Le jugement de première instance [ 35 ] La juge détermine d'abord que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. [ 36 ] C'est en s'appuyant ensuite sur ces dispositions de la
Loi sur le RREGOP qu'elle conclut que celles-ci sont suffisantes en soi et ne nécessitent pas de recourir au droit commun de la prescription. Voici comment la juge de première instance s'exprime à ce sujet : [56] Or, en l'espèce, il n'y a pas lieu d'invoquer les principes de la prescription extinctive prévus au Code civil puisque la
Loi sur le RREGOP est complète en elle-même. En effet, elle comporte ses propres délais pour permettre une application cohérente des dispositions de sa loi.
Il ne s'agit pas d'une situation ambiguë qui peut menacer « la paix sociale ». [57] Par conséquent, l'arbitre a erré en concluant que le droit de l'appelant à exercer son recours visant à faire déclarer qu'il aurait dû être reconnu comme un participant au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ( RREGOP ) rétroactivement au 18 octobre 1971 était prescrit en vertu des dispositions du Code civil . [58] Il a ainsi rendu une décision qui n'appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. [ 37 ] Pour les raisons qui vont suivre, il m'apparaît, ceci dit avec égards, que la juge de première instance, si elle ne s'est pas trompée en appliquant la norme de la décision raisonnable, a par contre commis une erreur en écartant les règles de la prescription extinctive prévues au Code civil . [ 38 ] Je dirai tout d'abord quelques mots à propos de la norme de contrôle.
La norme de contrôle [ 39 ] La jurisprudence pouvant être mise à contribution pour déterminer la norme de contrôle applicable [9] , je ne saurais faire mieux que de souscrire aux motifs du juge Gilles Blanchet, de la Cour supérieure, qui ont reçu l'aval de notre cour dans l'arrêt Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances c. Morin [10] : [13] En l'espèce, selon l'article 186 de la
Loi sur le RREGOP , la décision de l'arbitre sur une décision du Comité de retraite « est obligatoire et sans appel ». L'arbitre, par ailleurs, est nommé à cette fonction par le gouvernement pour une période de deux ans, sur consultation avec le Comité de retraite prévu par la loi. (Art. 183) Ainsi, dans l'exercice de sa charge, l'arbitre est appelé à s'imprégner de la
Loi sur le RREGOP , qui compte 238 articles, et de son règlement d'application, qui est ici en cause. Or, à leur face même, la Loi , ses règlements et leurs annexes mettent en œuvre des mécanismes d'une évidente complexité, à l'égard desquels l'arbitre nommé selon la Loi en vient nécessairement à atteindre, s'il ne le possédait pas déjà avant, un niveau d'expertise bien supérieur à celui auquel pourrait prétendre la Cour supérieure, en tant que tribunal de droit commun.
[14] En troisième lieu, l'arbitre ainsi nommé est chargé de dicter, par décision finale et sans appel, les modalités d'application du plus important régime de retraite existant au Québec, qui regroupe tous les employés de l'état et des organismes publics. Enfin, s'il est vrai que la décision sous étude s'inscrit en marge d'une disposition réglementaire et qu'elle fait dès lors appel à des questions de droit, elle a néanmoins comme objet premier de dicter l'application appropriée de cette disposition dans un cas précis, cela sur la base de données purement factuelles.
Dans ce contexte, l'examen de tous les paramètres pertinents à l'analyse pragmatique et fonctionnelle impose clairement au Tribunal le niveau le plus élevé de réserve judiciaire, selon la norme dite de la décision « manifestement déraisonnable ». [ 40 ] L'arbitre a analysé un ensemble de lois et règlements concernant les régimes de retraite avant d'en arriver à appliquer le Code civil . L'appréciation de toutes ces dispositions législatives et réglementaires faisant
partie de sa compétence spécialisée, ce n'est pas parce qu'en fin d'analyse il applique à
titre supplétif les règles de la prescription contenues au Code civil que la norme de la décision raisonnable doit être écartée [11] . [ 41 ] C'est avec ces considérations à l'esprit que j'aborde maintenant les moyens soulevés par les parties. Analyse [ 42 ] La juge de première instance devait statuer sur la raisonnabilité de la décision de l'arbitre d'appliquer les délais de prescription prévus au Code civil à la demande d'assujettissement obligatoire au RRF formulée par l'intimé pour la période du 18 octobre 1971 au 20 février 1973 pendant laquelle il avait un statut d'employé occasionnel.
Ceci ressort notamment de la requête en révision judiciaire de l'intimé qui allègue ce qui suit : 27. L'arbitre défendeur a commis une erreur de droit en accueillant le moyen préliminaire fondé sur la prescription extinctive; 28.
Avant d'appliquer la prescription extinctive prévue au Code civil du Québec , l'arbitre défendeur se devait de vérifier si la Loi particulière applicable prévoyait l'existence de délai de prescription concernant la demande formulée par le demandeur (reconnaissance d'années de service en cotisation obligatoire); [ 43 ] Or, la juge semble confondre la reconnaissance d'années de service en cotisation obligatoire avec la demande de rachat d'années, deux notions distinctes dont l'une est envisagée par la
Loi sur le RRF à l'article 96 et l'autre pas. Au paragraphe 40 de son jugement, elle écrit [12] : [40] L'arbitre devait ici décider, non pas du bien-fondé de la demande de rachat d'années de services présentée par le demandeur Gignac en vertu de la
Loi sur le RREGOP , mais plutôt de sa recevabilité en regard des délais écoulés ou, en d'autres termes, si la demande était prescrite. [ 44 ] Il ressort pourtant de la demande de réexamen que dépose l'intimé que le droit auquel il prétend porte sur la modification de son statut d'emploi et de son assujettissement rétroactif à la
Loi sur le RRF à compter du 18 février 1971, et ce, en raison de l'arrêt Otis rendu par notre cour. Voici ce qu'on peut lire au formulaire qu'il remplit : Pour faire suite à la décision rendue le 5 décembre 2006, par Mme Hélène Rhéaume, du Service de la gestion des données, je conteste cette décision puisque mon cas est identique à la sentence de la Cour d'appel no 200-09-004975-048 en date du 9 juin 2006 et dont l'appelant était M. Lucien Otis.
Voir sentence ci-jointe. [ 45 ] Il ne s'agissait donc clairement pas d'une demande de rachat, soit du droit qui permet à un employé de se faire créditer des périodes de service antérieures à son adhésion au régime moyennant le paiement d'un coût établi par la CARRA qui fait alors à l'employé une proposition que ce dernier a le choix d'accepter ou non.
L'intimé contestait plutôt le statut qui lui fut octroyé lors de son embauche en 1971 tout en recherchant une déclaration que, pendant la période visée, il était un faux occasionnel qui aurait dû cotiser à son régime de retraite. [ 46 ] C'est ce que notre cour a décidé dans l'arrêt Otis , et seulement cela, à savoir qu'un arbitre peut juger de la tâche confiée à un fonctionnaire et l'assujettir de façon rétroactive à la cotisation obligatoire si sa tâche, dans les faits, n'était pas occasionnelle. Comme pour une demande de rachat, il y aura cependant un coût pour l'employé [13] .
Je précise de plus que la question de la prescription n'était pas en jeu dans cette affaire, la demande d'assujettissement obligatoire ayant été présentée avant que le délai ne soit éteint, un constat, du reste, que fait l'arbitre mis en cause à la toute fin de sa décision. [ 47 ] Mais, plaide l'intimé, la
Loi sur le RRGEOP établit, aux articles 179 et suivants, un mécanisme complet et autosuffisant prévoyant à la fois les objets pour lesquels il s'applique, le processus à suivre ainsi que les délais à respecter, ce qui a pour effet d'écarter les règles de la prescription extinctive prévues au Code civil . Je ne suis pas d'accord avec cet argument que la juge de première instance a retenu. [ 48 ]
L'article 179 de la
Loi sur le RREGOP [14] est la première disposition d'une
section intitulée « Demande de réexamen », laquelle prévoit la possibilité pour un employé de demander au comité de retraite de réexaminer toute décision de la CARRA. La demande, il est vrai, doit être faite dans l'année qui suit la date de transmission d'une telle décision, un délai que l'intimé a respecté en l'espèce. La loi, cependant, est complètement silencieuse en ce qui a trait à la demande initiale donnant lieu à la décision pouvant faire l'objet d'un réexamen.
Est-ce à dire que le droit pour l'employé de contester, par exemple, son statut lors de son embauche est imprescriptible? [ 49 ] Une analogie peut être faite avec le raisonnement suivi par le juge Brossard dans l'arrêt Longpré c.
Gouin et Centre communautaire juridique Laurentides-Lanaudière [15] où des avocats, après avoir transmis en retard leurs comptes d'honoraires au centre communautaire juridique, se sont vu opposer les règles de la prescription extinctive, argument qu'ils croyaient pouvoir contrer en faisant état que leur demande d'arbitrage avait été transmise à l'intérieur du délai de six mois prévu au Tarif. Voici comment le juge Brossard rejette cet argument : [42] Il y a également lieu, à mon avis de disposer rapidement et
sommairement de l'argument des appelants et de l'intervenant que le
délai de six mois stipulé à l'article 28.01 du Règlement, pour soumettre le différend à l'arbitrage, constituerait un délai de prescription « autrement fixé », au sens de l'
article 2925 C.c.Q. et excluant donc l'application de cet article. Il y a lieu de souligner que l'
article 2922 C.c.Q. contient la même réserve à ce sujet. [43] À mon avis, ceci démontre l'illogisme, et ceci dit avec beaucoup d'égards, de la position proposée par les appelants et l'intervenante. Prétendre, en effet, que la seule prescription applicable est celle de six mois, équivaut à plaider qu'aucune prescription n'est susceptible de courir tant et aussi longtemps que l'avocat n'a pas fait parvenir son relevé d'honoraires conformément aux dispositions des articles 14.01 et ss. du Règlement.
En effet, comme le délai stipulé à l'article 18.01 ne commence à courir qu'à compter du refus de paiement, qui, de toute évidence, ne peut être signifié qu'après réception de l'état de compte de l'avocat, cet état de compte pourrait aussi bien être envoyé par l'avocat six mois, trois ans, dix ans, et même 30 ans et plus après que le mandat fut terminé, si on retenait leur argument. [44] Il me paraît donc très facile de conclure que la décision de l'arbitre intimé d'appliquer la prescription du Code civil , en l'absence de toute autre prescription expressément énoncée dans la loi ou le Règlement sur l'aide juridique, ne constituait certainement pas une erreur manifestement déraisonnable dans l'interprétation du Règlement. [ 50 ] Dans le même ordre d'idées, une demande de réexamen ou d'arbitrage ne saurait faire revivre un droit qui est par ailleurs prescrit.
Il y avait donc lieu en l'espèce de distinguer le délai de déchéance de l'article 179 de la
Loi sur le RREGOP et le délai de prescription prévu au Code civil , distinction que l'arbitre mis en cause a faite et qui était raisonnable étant donné que la
Loi sur le RREGOP ne prévoit aucun délai pour le cas où un employé cherche à faire valoir son droit de se voir reconnaître des années de service en cotisation obligatoire. Bref, c'est à tort que la juge de première instance a conclu que la décision de l'arbitre n'appartenait pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. [ 51 ] Avant de conclure, il y a lieu de discuter d'un dernier argument de l'intimé qui plaide, dans son mémoire, que l'arbitre a violé la règle audi alteram partem . Voici ce qu'écrit l'intimé : [48] Mais il y a plus.
L'argument relatif à la prescription trentenaire a été soulevé par l'Appelante dans le cadre d'une réplique écrite soumise au mis en cause le 17 janvier 2007, plus d'un mois et demi après l'audition de l'affaire. L'arbitre a accueilli cet argument de l'Appelante dans une sentence datée du lendemain, sans même donner à l'Intimé l'occasion d'être entendu sur cette question, contrevenant à l'article 184 de la
Loi sur le RREGOP qui se lit comme suit : L'arbitre doit, sans délai, entendre les parties et rendre sa décision écrite et motivée dans les quatre-vingt-dix (90) jours de l'audition à moins que ce délai ne soit prolongé d'un commun accord. [49] Comme le souligne le professeur Patrice Garant, « Lorsqu'un texte de loi ou de règlement prescrit qu'une audition ou audience doit être tenue, la jurisprudence est à l'effet que l'Administration doit s'y conformer strictement ».
Il en va du respect de la règle fondamentale audi alteram partem . [50] En accueillant le moyen basé sur la prescription trentenaire, soulevé in extremis par l'Appelante, sans donner à l'Intimé l'occasion d'y répliquer avant le prononcé de la décision, l'arbitre mis en cause a enfreint la règle audi alteram partem codifiée à l'article 184 de la
Loi sur le RREGOP . Dès lors, sa décision sur ce point ne peut bénéficier de l'effet de la clause privative prévue à l'article 186 de la même loi. [51] Pour le même motif, l'Appelante fait fausse route lorsqu'elle affirme que le mis en cause agissait à l'intérieur de sa juridiction lorsqu'il s'est prononcé sur la question de la prescription et que la Cour ne pourrait intervenir que si sa décision sur ce point s'avère déraisonnable.
En fait, en intégrant ce moyen de l'Appelante dans sa décision de manière précipitée, sans donner à l'Intimé l'occasion de faire valoir son point de vue à ce sujet, le mise en cause a tout simplement excédé sa juridiction. [ 52 ] Je suis entièrement d'accord avec l'intimé que l'arbitre, en accueillant l'argument de la CARRA fondé sur la prescription sans lui permettre d'y répondre, a violé la règle audi alteram partem . [ 53 ] Le problème avec cet argument de l'intimé, c'est qu'il est plaidé pour la première fois en appel, donc tardivement.
J'ai beau lire et relire la requête en révision judiciaire de l'intimé, cet accroc à la procédure ne fait pas
partie des erreurs de droit, commises par l'arbitre, qu'il invoque devant la Cour supérieure. Bref, en omettant de soulever ce moyen en temps opportun, on doit conclure que l'intimé a abandonné son droit de se plaindre de ce motif d'illégalité [16] . [ 54 ] De plus, l'argument de la prescription ayant été plaidé abondamment devant la Cour supérieure, je ne vois pas très bien où l'intimé veut en venir en soulevant pour la première fois en appel une violation de son droit d'être entendu quand, de surcroît, la juge de première instance lui a donné raison sur le fond.
Conclusion [ 55 ] Pour les motifs énoncés ci-haut, je propose d'accueillir l'appel, d'infirmer le jugement de la Cour supérieure rendu le 26 janvier 2009 et rectifié le 11 février 2009 et de confirmer la décision arbitrale datée du 18 janvier 2008, le tout avec dépens en faveur de l'appelante, tant en première instance qu'en appel. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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