2024 QCCS 400, 2024 QCCS 400
Opinion
Succession de Desjardins 2024 QCCS 400 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE N o : 700-14-014389-239 DATE : 12 février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.S. (JB4453) ______________________________________________________________________ DANS L’AFFAIRE DE LA SUCCESSION DE FEU ANDRÉ DESJARDINS SUZANNE DESJARDINS GILBERT DESJARDINS Demandeurs c.
MARTIAL DESJARDINS CÉLINE DESJARDINS FLORENCE DESJARDINS Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ * [nomination d’un liquidateur provisoire] ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le lititge concerne la liquidation de la succession de feu André Desjardins, décédé le 15 janvier 2023 (« Succession »). [ 2 ] Les parties sont les cinq enfants du défunt. Aux termes d’un testament notarié signé le 22 mai 2018 , les parties sont les légataires universels de la Succession [1] .
Parmi les biens visés par ce legs universel, se trouvent des terres agricoles désignées comme « le résidu de la terre une fois la propriété séparée ».
Cette mention est en lien avec les legs particuliers dévolus au défendeur Martial [2] , soit « la résidence et tous les bâtiments de ferme qui s’y rattache » ainsi que « tous les meubles meublants la résidence ». [ 3 ] Ce testament désigne également les cinq enfants comme liquidateurs de la Succession et précise qu’ils devront agir ensemble en prenant les décisions à la majorité. [ 4 ] Les demandeurs demandent, par voie de demande de sauvegarde, que le notaire Frédéric Blain soit nommé liquidateur provisoire de la Succession. [ 5 ] Les défendeurs s’opposent à cette demande, souhaitant que soient maintenues et respectées les dernières volontés de leur père. *** [ 6 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal fait droit en
partie à la demande formulée par les demandeurs. CADRE JURIDIQUE [ 7 ] Règle générale, une succession est dévolue suivant les dispositions du Code civil du Québec (« C.c.Q. »), sauf si le défunt a autrement réglé la dévolution de ses biens par des dispositions testamentaires [3] . [ 8 ] Il en est de même de la charge de liquidateur. À moins d’une disposition testamentaire, la charge de liquidateur revient de plein droit aux héritiers qui doivent alors agir de concert [4] .
Les héritiers peuvent désigner, à la majorité, le liquidateur ou encore pourvoir à son remplacement [5] . [ 9 ] Au cas de difficulté relative à la charge de liquidateur, le tribunal peut, à la demande de tout intéressé, désigner ou remplacer un liquidateur au cas de mésentente entre les héritiers ou au cas d’impossibilité de pourvoir à la nomination ou au remplacement du
liquidateur [6] . Le tribunal peut également procéder au remplacement du liquidateur qui est dans l’impossibilité d’exercer sa charge, néglige ses devoirs ou ne respecte pas ses obligations [7] . [ 10 ] Il ressort de ces dispositions une gradation entre les divers modes de désignation du liquidateur. De prime abord, le choix du testateur doit primer. Les autres modes de désignation y sont supplétifs; les héritiers n’ont droit au
chapitre qu’en l’absence de désignation par le testateur et c’est en dernier ressort qu’intervient le tribunal [8] . [ 11 ] L’
article 788 C.c.Q. prévoit les situations qui donnent lieu à cette intervention du tribunal : (1) lorsque les héritiers ne s’entendent pas entre eux sur le choix du liquidateur; ou (2) lorsqu’il est impossible de pourvoir à sa nomination ou à son remplacement, pour quelque raison que ce soit [9] . [ 12 ] C’est dans ce contexte que s’inscrit le pouvoir de nommer un liquidateur provisoire de l’
article 792 C.c.Q. Il y est prévu que le tribunal peut, à la demande de tout intéressé, rendre certaines ordonnances, dont celle de nommer provisoirement un liquidateur lorsque le liquidateur n’est pas désigné, tarde à agir ou doit être remplacé : 792. Mesures provisoires . Tout intéressé peut, si le liquidateur n’est pas désigné, tarde à accepter ou à refuser la charge, ou doit être remplacé, s’adresser au tribunal pour faire apposer les scellés, faire inventaire, nommer provisoirement un liquidateur ou rendre toute autre ordonnance propre à assurer la conservation de ses droits.
Ces mesures profitent à tous les intéressés, mais ne créent entre eux aucune préférence. Frais . Les frais d’inventaire et de scellés sont à la charge de la succession. [ 13 ] Une telle demande en nomination d’un liquidateur provisoire constitue une mesure extrême et exceptionnelle, particulièrement lorsque le liquidateur a été désigné par le testateur [10] .
Il faut une preuve de motifs graves opposant l’intérêt personnel du liquidateur et celui des héritiers comme de la malversation, un conflit d’intérêts sévère ou une absence de loyauté ou de diligence [11] . [ 14 ] Elle doit être décidée au moyen du prisme de l’ordonnance de sauvegarde dont les critères sont l’urgence, l’apparence de droit ou la question sérieuse, le préjudice irréparable et la prépondérance des inconvénients [12] . ANALYSE [ 15 ] L’
article 792 C.c.Q. permet ainsi au tribunal de rendre toute ordonnance appropriée pour conserver les droits des héritiers. Au besoin, les demandeurs ont modifié leur demande séance tenante afin d’inclure une conclusion visant l’émission de toute autre ordonnance jugée utile. [ 16 ] Cette demande est motivée par la négligence des défendeurs à exercer leurs devoirs de liquidateurs et par leur situation de conflit d’intérêt. En fait, il s’agit davantage de constater l’incapacité des cinq enfants à agir de concert.
Le Tribunal est d’avis qu’il est justifié d’intervenir dans le meilleur intérêt des deux parties, et ce, afin de permettre que la liquidation successorale ait lieu. [ 17 ] La preuve en est l’absence d’avancement des démarches de liquidation successorale. Bien que les parties s’opposent à cet égard, et notamment quant à leur responsabilité respective, il demeure qu’il n’est pas véritablement remis en question que la liquidation fait du sur place. [ 18 ] La désignation des parties aux procédures est conforme aux affinités qui unissent les enfants.
Ces affinités donnent lieu à deux camps qui s’opposent, condamnant les demandeurs à représenter la minorité lors de la prise de décisions. [ 19 ] Comme la communication est déficiente, la méfiance s’installe chez les demandeurs.
Le fait que le défendeur Martial habite déjà sur la ferme augmente le sentiment des demandeurs de ne pas se voir accorder le même niveau d’information que les défendeurs puisque c’est à cet endroit qu’est reçue et maintenue la documentation relative à la Succession. [ 20 ] Résultat de ces relations complexes, l’implication de tous les liquidateurs est requise pour poser quelque geste que ce soit. Chacune des parties reproche à l’autre de poser des gestes sans consultation ou approbation préalable et alors, de ne pas fournir de suivi quant à ces démarches.
Ces lacunes informationnelles minent la légitimité des décisions prises par les défendeurs qui représentent la majorité. [ 21 ] Les dissensions s’accumulent et se multiplient. [ 22 ] L’ouverture d’un compte bancaire auprès de la CIBC s’organise plus de trois mois avec la rencontre avec la notaire Audrey Lachapelle pour la lecture du testament. Le choix d’une adresse aux fins des chèques et des relevés mensuels oppose les parties : les défendeurs suggèrent que cette adresse devrait être celle de la ferme alors que les demandeurs souhaitent une adresse neutre pour pouvoir consulter ces relevés.
Le paiement des taxes municipales donnent lieu à de longs échanges qui se concluent par le déplacement des cinq enfants à l’institution financière pour qu’il soit procédé à l’émission d’une traite bancaire. [ 23 ] La gestion des véhicules routiers, des bijoux et de l’argent comptant se trouvant à la ferme oppose également les parties. Il en est de même des sommes perçues en lien avec l’exploitation des terres agricoles. Les demandeurs reprochent aux défendeurs de communiquer avec le comptable à leur insu.
Les défendeurs font des reproches similaires à l’égard de la notaire Lachapelle. [ 24 ] Bien que les défendeurs expriment l’avis que les reproches des demandeurs sont injustifiés et qu’ils assurent communiquer l’information pertinente aux demandeurs et faire preuve de transparence, ils ne peuvent nier les effets des mauvaises relations des parties sur la liquidation de la Succession. [ 25 ] Ainsi, le premier anniversaire du décès est passé sans que n’ait été communiqué aux héritiers un inventaire. Le délai cible de six mois associés aux délibérations et à l’option des successibles que prévoit l’
article 632 C.c.Q. est clairement dépassé.
[ 26 ]
Malgré ces reproches, les demandeurs ont été en mesure de dresser un projet d’inventaire [13] . En plus des immeubles sur lesquels sont érigés la fermette et ses bâtiments et formant les terres agricoles, s’y ajoutent des véhicules et équipements divers qui s’y trouvent mais aussi des placements et comptes bancaires à la CIBC, à la BNC et à la BMO. La valeur estimée par les demandeurs est de plus de 3 M $.
Cette valeur tient toutefois compte du legs particulier dévolu au défendeur Martial. [ 27 ] Dans l’état actuel des choses, il semble illusoire de penser que les parties seront en mesure de s’entendre sur le contenu final de cet inventaire. Il en est de même des autres démarches requises par la liquidation successorale qui sont prévues à l’
article 776 C.c.Q. , et ce, incluant celles requises pour donner effet au legs particulier dévolu au défendeur Martial et pour assurer le respect de la condition à laquelle est assujetti le legs particuliers en faveur des cinq enfants. [ 28 ] Ce legs universel est en effet conditionnel à ce que les terres agricoles léguées demeurent dans la famille.
Il est fait demande à chacun des enfants de ne pas se départir de leurs droits indivis, à moins de les offrir en priorité aux autres enfants, étant entendu que la valeur d’aliénation doit être déterminée d’un commun accord par tous les enfants ou, à défaut, par un professionnel [14] . Des difficultés à cet égard sont prévisibles. [ 29 ] L’impasse dans laquelle se trouve les parties justifie la mise en place de mesures provisoires.
Les intérêts personnels des parties s’affrontent donnant lieu à un conflit sévère qui tient en échec la liquidation successorale. [ 30 ] Étant donné les délais écoulés, il y a urgence à la mise en place de ces mesures. Les droits qui s’opposent suffisent à conclure à l’existence d’une question sérieuse entourant la nécessité de remplacer le liquidateur. Les parties subissent toutes un préjudice de la situation et ce préjudice a des incidences sur les créanciers de la Succession. La prépondérance des inconvénients est en faveur des demandeurs qui se trouvent en situation de déficit informationnel.
Au contraire, les défendeurs subissent peu d’inconvénients. Ils continueront à être impliqués et à avoir droit au chapitre. [ 31 ] En effet, la seule façon de dénouer cette impasse est de nommer un tiers pour assister les parties dans les démarches requises pour mener à bien la liquidation successorale. [ 32 ] Puisque les défendeurs ne proposent pas un professionnel autre, le notaire Frédéric Blain sera désigné pour agir au nom des liquidateurs, ce dernier ayant manifesté son accord à agir à ce titre.
Tel que le prévoit l’article 792 C.p.c., les honoraires du notaire Blain seront assumés par la Succession [15] . [ 33 ] Il lui sera demandé d’identifier les biens formant la Succession aux fins d’en dresser l’inventaire, ou de vérifier tout inventaire que pourront lui soumettre les parties [16] , de recouvrer les créances et de payer les dettes de la Succession, incluant les dettes fiscales, et d’identifier et entreprendre les démarches en vue de la dévolution des legs particuliers et des legs universels, et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande introductive d’instance en destitution et remplacement de liquidateurs et en dommages-intérêts. [ 34 ] À cette fin, il sera ordonné aux parties de remettre au notaire Blain toute documentation pertinente à la Succession et de donner accès aux immeubles formant la Succession.
Le notaire Blain sera également autorisé à devenir seul signataire du compte ouvert pour la Succession auprès de la CIBC et à l’utiliser aux fins de la liquidation successorale. [ 35 ] Toutefois, lorsque des décisions devront être prises ou des instructions requises, le notaire Blain devra s’en remettre au choix exprimé par la majorité, respectant en cela la volonté exprimée par le défunt. Le notaire Blain devra s’assurer de tenir les cinq enfants informés des démarches effectuées et de l’évolution de la liquidation successorale.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ACCUEILLE , en partie, la demande des demandeurs en ordonnance de sauvegarde pour la nomination d’un liquidateur provisoire (…) de feu André Desjardins telle que modifiée à l’audience, et PRONONCE l’ordonnance de sauvegarde qui suit pour valoir jusqu’au jugement sur le fond, ou jusqu’à tout autre jugement; [ 37 ] NOMME Me Frédéric Blain, notaire, à
titre de liquidateur provisoire de la succession de feu André Desjardins; [ 38 ] AUTORISE le liquidateur provisoire à facturer à la succession des honoraires suivant un taux horaire ne dépassant pas 210 $, plus les taxes applicables, ainsi que les débours, et ce, jusqu’à concurrence de 15 000 $ en honoraires et débours avant taxes, toute facturation supplémentaire devant être autorisée préalablement par le tribunal; [ 39 ] ENJOINT au liquidateur provisoire de :
a) Identifier le contenu de la succession;
b) dresser l’inventaire de la succession ou vérifier tout inventaire que pourront lui soumettre les parties;
c) recouvrer les créances de la succession;
d) payer les dettes de la succession, incluant les dettes fiscales;
e) identifier et entreprendre les démarches en vue de la dévolution des legs particuliers et des legs universels;
[ 40 ] ORDONNE au liquidateur provisoire, lorsque des décisions devront être prises ou des instructions requises, de s’en remettre au choix exprimé par la majorité des cinq enfants du défunt, les demandeurs et les défendeurs; [ 41 ] ORDONNE au liquidateur provisoire de tenir toutes les parties dûment informées des démarches effectuées et de l’évolution de la liquidation successorale; [ 42 ] AUTORISE le liquidateur provisoire à effectuer les démarches afin de devenir seul signataire du compte bancaire ouvert au nom de la succession de feu André Desjardins auprès de la CIBC, succursale de Rosemère, folio 25-67334 et lui ENJOINT d’utiliser ce compte bancaire aux fins de la liquidation successorale; [ 43 ] ORDONNE aux parties de collaborer avec le liquidateur provisoire et de lui remettre, dans les 15 jours du présent jugement, copie de tous documents en leur possession, de quelque nature que ce soit, se rapportant à la succession de feu André Desjardins, dans les 15 jours du présent jugement; [ 44 ] ORDONNE au défendeur Martial Desjardins, sur demande de la part du liquidateur provisoire de donner plein accès aux immeubles formant la succession de feu André Desjardins (lots n o 2 362 106 et 3 526 042); [ 45 ] PERMET la publication du présent jugement au Registre des droits personnels et réels mobiliers sur paiement des droits requis; [ 46 ] FRAIS DE JUSTICE , à suivre le sort de l’instance.
ANNIE BREAULT, j.c.s. Me Marie Chantal Lavigne françois parizeau, avocat inc. Pour les demandeurs Me Cynthia Laprise trivium avocats Pour les défendeurs Date d’audience : 3 novembre 2023 suspension du délibéré : du 9 novembre 2023 au 26 janvier 2024
Loading document…