2011 QCCQ 7979, 2011 QCCQ 7979
Opinion
Cressaty c. Belkamel 2011 QCCQ 7979 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32- 022059-099 DATE : 30 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Karim Cressaty Demandeur c. Mohamed Kamel Belkamel Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Considérant que l'
article 1590 du Code civil du Québec édicte qu'une obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard ; Considérant cependant que le créancier ne peut se faire justice et résilier un bail sans mise en demeure, invoquant un retard dans le paiement ; Attendu , de toute manière, que la preuve prépondérante que le Tribunal retiendra est à l'effet que le défendeur ne pouvait être rejoint pour cause d'éloignement, raison pour laquelle le paiement du solde n'a pas été effectué ; Attendu que le Tribunal retient de la preuve que le défendeur a obtenu, pour la location de son chalet, un prix supérieur à ce qui avait été conclu par le bail entre les parties, tel qu'il le souhaitait avant de contracter avec le demandeur, raison pour laquelle le défendeur s'est soustrait à ses obligations ; Attendu que la preuve révèle que le défendeur a utilisé un subterfuge pour se soustraire de ses obligations et qu'il a agi contrairement à la moralité contractuelle, tels que le prévoient les articles 6 , 7 et 1375 C.c.Q. ; Attendu que ce comportement, assimilable à de la mauvaise foi, doit être sanctionné ; Attendu que le demandeur a fait la preuve de ses dommages, du moins partiellement ; Et, pour tous les autres motifs énoncés verbalement et enregistrés lors de l'audience, en présence des parties, le Tribunal : Accueille partiellement la demande ; Condamne le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 500 $ avec intérêts au taux légal, l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation ainsi que les frais judiciaires. __________________________________ Georges Massol , j.c.q.
Date d’audience : 30 juin 2011
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