2017 QCCQ 7055, 2017 QCCQ 7055
Opinion
Marouillat c. Chabot 2017 QCCQ 7055 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-148314-158 DATE : 9 MAI 2017 ______________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE VIRGILE BUFFONI ______________________________________________________________________________ GÉRALDINE MAROUILLAT Demanderesse c.
HUGUES CHABOT Défendeur ______________________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Géraldine Marouillat réclame à monsieur Hugues Chabot, faisant alors affaire sous le nom de Rénovation Saint- Urbain, une compensation monétaire pour l'exécution fautive des travaux de réfection de la toiture par monsieur Chabot. contexte [ 2 ] En mai 2010, madame Marouillat fait refaire la toiture de sa résidence par monsieur Chabot, entrepreneur en construction.
La "couverture" est garantie pour dix ans. [ 3 ] En septembre 2010, à la suite d'infiltrations d'eau par le toit, monsieur Chabot répare
sommairement le toit avec du goudron. [ 4 ] En janvier et février 2014, d'autres infiltrations d'eau se produisent et monsieur Chabot répare encore une fois,
sommairement, la toiture. [ 5 ] Durant l'été 2014, madame Marouillat obtient un rapport d'un technologue professionnel, Jean Désormeaux, qui constate plusieurs défauts d'installation de la toiture et recommande la reprise des travaux. [1] [ 6 ] Monsieur Chabot demande à vérifier les prétentions de l'expert, mais madame Marouillat refuse parce que monsieur Chabot ne peut lui fournir une preuve documentaire de son permis de la Régie du bâtiment. [ 7 ] Un autre entrepreneur en toiture, monsieur Steve Daraîche, examine la toiture et conclut que "tout doit être refait". [2] [ 8 ] En septembre 2014, d'autres infiltrations d'eau se produisent dans deux pièces différentes de la maison. [ 9 ] Madame Marouillat, après avoir dûment avisé monsieur Chabot, fait reprendre les travaux de réfection de la toiture par un entrepreneur doté du permis pertinent de la Régie du bâtiment au prix de 3 012,34 $. analyse [ 10 ] À l'audience, monsieur Chabot fait valoir que les infiltrations d'eau proviennent, selon ses constatations, des travaux de réfection de la toiture du voisin qui ont empiété sur son ouvrage et la présence d'un clou non calfeutré sur l'un de ses bardeaux posé par l'entrepreneur du voisin. [ 11 ] Il admet qu'il n'a pu vérifier cette hypothèse, vu le refus de madame Marouillat de le laisser monter sur le toit. [ 12 ] Les nombreuses infiltrations d'eau survenues après les travaux, l'absence de permis ou de preuve d'un permis de la Régie du bâtiment et la perte de confiance, compréhensible, de madame Marouillat envers monsieur Chabot la justifiaient de ne plus retenir ses services. [ 13 ] À
titre d'entrepreneur, monsieur Chabot était tenu de réaliser un ouvrage conformément aux usages et aux règles de l'art, ce qu'il n'a pas fait. Il avait aussi contracté une obligation de résultat, ce qui n'a pas été fourni. [3] [ 14 ] De surcroît, il n'a pas honoré sa garantie conventionnelle de dix ans. [ 15 ] De l'admission de monsieur Chabot, le montant des travaux de réfection de la toiture réclamé par madame Marouillat n'est
pas exagéré et le Tribunal y fait droit tout comme le montant des frais d'expertise de 528,89 $. [ 16 ] Les frais d'intérêts encourus par la demanderesse pour un emprunt (700 $) ne sont cependant pas accordés. Il s'agit "en l'occurrence d'un préjudice qui ne résulte ni directement ni immédiatement du fait dommageable ». [4] En conséquence, la demande est accueillie pour la somme de 3 541,23 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 3 541,23 $, avec l’intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 27 novembre 2014, date de la mise en demeure, et les frais de justice (138 $). __________________________________ VIRGILE BUFFONI, J.C.Q.
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