2017 QCCQ 9112, 2017 QCCQ 9112
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Corbin 2017 QCCQ 9112 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre criminelle et pénale » N° : 100-61-015285-174 DATE : 6 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
MARIE-JOSÉE CORBIN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à la défenderesse d’avoir fumé dans un véhicule à bord duquel se trouve un mineur de moins de 16 ans. QUESTIONS EN LITIGE [ 2 ] Est-ce que tous les éléments essentiels de l’infraction sont prouvés hors de tout doute raisonnable? [ 3 ] Est-ce que la défenderesse soulève un doute quant à sa culpabilité?
CONTEXTE [ 4 ] Le 29 mai 2016, la défenderesse et son conjoint, accompagnés des enfants de ce dernier âgés de 12 et 15 ans, circulent à bord d’une automobile. Au moment où ils sont interceptés, le policier constate que la défenderesse fume une cigarette à bord du véhicule. ANALYSE [ 5 ] L’article de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme [1] que l’on reproche à la défenderesse d’avoir enfreint se lit comme suit :
CHAPITRE II RESTRICTION DE L’USAGE DU TABAC DANS CERTAINS LIEUX
Sous réserve des articles 3 à 12, il est interdit de fumer dans tous les lieux fermés suivants: … 10.1° les véhicules automobiles à bord desquels se trouve un mineur de moins de 16 ans; … 42. Quiconque fume dans un lieu où il est interdit de le faire en vertu du
chapitre II, d’un règlement pris en application du troisième alinéa de l’article 2.1 ou du quatrième alinéa de l’article 59 est passible d’une amende de 250 $ à 750 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 500 $ à 1 500 $. [ 6 ] La défenderesse reproche plusieurs éléments au constat et au policier qui l’a émis. [ 7 ] Premièrement, le constat fait référence à un seul mineur de moins de 16 ans alors qu’il y en avait deux dans la voiture. [ 8 ] Puis, comme la loi venait d’entrer en vigueur, elle considère qu’elle aurait dû recevoir un avertissement au lieu d’un constat d’infraction.
[ 9 ] Ensuite, selon son témoignage, toute la publicité précédant l’entrée en vigueur des modifications à la loi ne visait que les enfants âgés de 12 ans et moins. [ 10 ] De plus, elle soulève le fait qu’elle ignorait que la loi était en vigueur. [ 11 ] Finalement, au moment de l’interception, le policier ne lui a pas remis le constat d’infraction.
Puisque la défenderesse opposait le fait que la loi ne s’appliquait pas à l’âge des enfants présents dans son véhicule, le policier lui aurait mentionné qu’il devait faire des vérifications. [ 12 ] Le fait que le constat ne mentionne qu’un seul mineur au lieu de deux n’invalide pas le constat. En effet, la présence d’un seul mineur est suffisante pour constituer l’infraction. [ 13 ] Concernant le fait que la défenderesse aurait dû recevoir un avertissement au lieu d’un constat d’infraction, la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt R. c.
Beaudry , [2] mentionne : Ainsi, l’agent de police qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise ou qu’une enquête plus approfondie permettrait d’obtenir des éléments de preuve susceptibles de mener au dépôt d’accusations pénales, peut exercer son pouvoir discrétionnaire et décider de ne pas emprunter la voie judiciaire. [ 14 ] Dans le présent dossier, force est de constater que le policier a tout simplement décidé de ne pas exercer ce pouvoir discrétionnaire, ce qu’il avait toute latitude de faire.
Donc, le policier pouvait décider d’émettre un constat au lieu de tout simplement donner un avertissement. [ 15 ] Concernant la publicité précédant l’entrée en vigueur des modifications à la loi, le tribunal n’a pas connaissance judiciaire de cette publicité et ne peut apprécier la justesse de ce qui était véhiculé comme informations.
De toute façon, le tribunal doute que cette publicité aurait pu fonder une défense d’erreur provoquée par une personne en autorité, tel que cette dernière a été définie dans l’arrêt de la Cour suprême Jorgensen [3] . [ 16 ] De plus, la défenderesse plaide qu’elle avait compris que l’interdiction de fumer à bord d’un véhicule concernait des enfants de 12 ans et moins, alors que l’un des enfants dans la voiture était âgé de 12 ans. [ 17 ] Il est reconnu en droit canadien et en droit québécois que nul n’est censé ignorer la loi, et rien dans le témoignage de la défenderesse ne permet de conclure qu’elle a cherché de quelque façon que ce soit à connaître ses obligations en matière de tabagisme, alors qu’elle était parfaitement au courant que des dispositions devaient entrer en vigueur vu la publicité qu’elle a elle-même alléguée. [ 18 ] Quant au fait que le policier n’a pas remis sur place le constat d’infraction, le Code de procédure pénale [4] prévoit que la prescription est interrompue par la signification d’un constat d’infraction dans un délai d’un an de l’infraction, ce qui a été fait.
Le policier n’avait pas l’obligation de signifier le constat sur place. [ 19 ] Considérant que les éléments essentiels de l’infraction ont été prouvés hors de tout doute raisonnable et que la défense présentée par la défenderesse ne permet de soulever aucun doute quant à sa culpabilité.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction reprochée; [ 21 ] CONDAMNE la défenderesse à payer une amende de 250.00 $ et les frais; [ 22 ] ACCORDE à la défenderesse un délai de trois mois pour payer. __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Jean-Gabriel L’Écuyer Procureur du poursuivant Mme Marie-Josée Corbin Défenderesse Date d’audience : 5 juillet 2017
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