2016 QCCA 1607, 2016 QCCA 1607
Opinion
Droit de la famille — 162472 2016 QCCA 1607 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026144-162 (500-12-322227-145) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 octobre 2016 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE K... M... Me DIMITRINKA VOYNOVA SAYKOVA (Guzun et Associes-avocats/lawyers) INTIMÉE AVOCATE D... A... Me KARINE LECLERC (Karine Leclerc - Avocate) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 13 mai 2016 par l’honorable Louis Crête de la Cour supérieure, district de Montréal. (Article 31 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Suite de l’audience du 3 octobre 2016. La présence des parties n’est pas requise aujourd’hui. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement du 13 mai 2016 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Louis Crête) portant sur des mesures provisoires dans le cadre d’une demande en divorce. [ 2 ] Ce jugement accorde la garde des deux filles mineures à l’intimée tout en accordant des droits de visite au requérant.
Il ordonne au requérant de verser une pension alimentaire à l’intimée pour les enfants au montant de 679,06 $ par mois et une pension alimentaire pour l’intimée au montant de 500 $ par mois. [ 3 ] Le jugement accorde aussi l’usage exclusif de la résidence familiale à l’intimée, refuse d’ordonner la vente de cette résidence, ordonne à l’intimée d’en louer le sous-sol et de payer les versements hypothécaires et l’électricité, le chauffage, les taxes foncières et les assurances. [ 4 ] Le requérant ne demande la permission d’appeler qu’à l’égard du dispositif du jugement qui l’ordonne de verser une pension alimentaire à l’intimée.
Le requérant soulève deux principaux moyens à l’appui de sa demande : (
a) le juge n’aurait pas tenu compte de la renonciation à la pension alimentaire que la procureure de l’intimée aurait formulée lors de l’audition; (
b) le juge aurait établi le montant de cette pension de façon arbitraire et sans preuve des besoins et capacités des parties. [ 5 ] En ce qui concerne le premier moyen, le juge n’indique pas dans son jugement qu’une renonciation à la demande de pension alimentaire aurait été faite pour l’intimée, les procès-verbaux n’en font pas mention, les transcriptions sténographiques déposées au soutien de la requête ne démontrent pas une telle renonciation, et la procureure de l’intimée nie qu’elle ait renoncé à une pension alimentaire pour sa cliente. [ 6 ] Étant donné que le dossier de requête tel que constitué ne montre pas qu’il y ait eu renonciation à la pension alimentaire de l’intimée, ce moyen ne peut être retenu. [ 7 ] Le deuxième moyen invoqué au soutien de la permission d’appel n’est guère plus sérieux. [ 8 ] Le jugement de première instance permet de constater que les rapports entre les parties sont tendus et que ceux-ci se sont retrouvés à de nombreuses reprises devant la Cour supérieure.
Il est d’ailleurs utile de signaler le jugement sur sauvegarde du 12 juin 2014 de l’honorable Pierre-C.
Gagnon accordant la garde des filles mineures à l’intimée et des droits d’accès au requérant, ordonnant ce dernier de verser une pension alimentaire de 400 $ par mois pour les enfants, et l’ordonnant aussi d’assumer toutes les dépenses reliées à la résidence familiale, dont les taxes, les assurances, l’électricité, le chauffage et les versements hypothécaires. [ 9 ] Lors de l’audition des requêtes pour mesures provisoires dont il était saisi, le juge Crête a pu constater que le requérant ne s’acquittait pas des dépenses reliées à la résidence familiale tel que le juge Gagnon l’avait ordonné.
Le juge a aussi pu constater que les parties ont soumis peu de preuves quant à leurs sources de revenus respectives, et ce malgré ses avertissements à cet égard. Les extraits suivant de son jugement sont révélateurs à cet égard : [72] Lors des audiences devant le présent tribunal, la quasi-totalité des débats a porté sur la garde des enfants et sur les reproches que les parties se faisaient l’une par rapport à l’autre.
Ainsi, peu de preuve a été faite quant aux sources de revenus des parties et les autres témoins qui auraient pu éclairer la Cour n’ont pas été entendus. [73] À l’audience, le tribunal a maintes fois prévenu les parties que les questions monétaires allaient sans doute devoir être débattues à une date ultérieure si rien n’était fait pour accélérer la cadence. La cadence n’a pas été accélérée pour autant, de sorte que le tribunal est
pour ainsi dire condamné à ne faire qu’un arbitrage approximatif des revenus des parties et de leurs ressources financières, et ce, sur la base des informations fragmentaires qui nous ont été livrées. [74] Dans leur déclaration commune pour fixation d’une audience, datée du 10 avril 2015, M.
M... déclare avoir des revenus de $29,000.00 par année, tandis que Mme A... estime ses propres revenus à $9,806.00 par année. [75] Dans son formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants daté du 28 janvier 2016, Mme A... déclare avoir des revenus de $16,146.00 par année, ce qui inclut cependant les loyers nets qu’elle perçoit de la location du sous-sol de la résidence familiale ($6,575.00). [76] Dans ses notes écrites, Mme A... met l’accent sur l’implication active de M.
M... dans ses entreprises commerciales d’importation et de vente de portes de luxe, suggérant par là que les revenus du père de ses enfants sont vraisemblablement plus élevés que ce qu’il veut bien déclarer. [77] Faute de preuve plus convaincante de part et d’autre, le tribunal arbitre à $30,000.00 les revenus annuels de M.
M... et à $20,000.00 ceux de Mme A... aux fins de la fixation de la pension alimentaire pour enfants, compte tenu des revenus non déclarés de chacune des parties. [78] En revanche, le tribunal réservera les droits des parties de se réadresser au tribunal pour faire statuer sur cette question de façon plus complète et probante. Cela pourrait se faire lors de l’audition du divorce au fond, afin d’éviter une nouvelle audience sur mesures provisoires.
Il en irait là d’une saine administration de la justice. [ 10 ] Quant au montant de 500 $ par mois à être versé à l’intimée comme pension alimentaire, le juge Crête s’explique comme suit : [79] Dans son ordonnance intérimaire de juin 2014, le juge Gagnon avait ordonné que Mme A... puisse occuper la résidence familiale avec ses filles à l’exclusion de M. M..., mais il avait aussi ordonné à M. M... de payer tous les frais reliés à cette résidence familiale. [80] Par la suite, le juge Lacoursière a été saisi d’une demande de M.
M... visant à faire vendre la résidence familiale, demande basée sur le fardeau financier excessif que représentait pour lui le paiement de tous les frais imposés par le juge Gagnon. Le juge Lacoursière a refusé la demande relative à la vente forcée de la résidence familiale où Mme A... et leurs deux filles habitaient, mais il a entériné l’entente des parties par laquelle Mme A... s’engageait à louer le sous-sol de la résidence ( bachelor ). [81] Le sous-sol a effectivement été loué et Mme A... a déposé en preuve quatre baux portant sur l’occupation du sous-sol et s’échelonnant du 12 avril 2015 au 31 mars 2016.
Le dernier bail en vigueur prévoyait le paiement d’un loyer de $450.00 par mois. Ces revenus apparaissent au dernier formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants produit au dossier par Mme A.... [82] Dans un jugement subséquent rendu le 10 avril 2015, le juge Michel Yergeau a indiqué aux parties que le juge saisi de leurs demandes de mesures provisoires serait à même « d’attribuer à chacune des parties sa responsabilité dans le paiement des dépenses de la résidence familiale ». [83] Voilà où nous en sommes maintenant. [84] M.
M... plaide ne pas pouvoir assumer financièrement les dépenses afférentes à l’entretien de la résidence familiale. De son côté, Mme A... est contrainte de les assumer en grande
partie elle-même de peur de perdre cette résidence aux mains de ses divers créanciers. [85] La situation a quand même évolué depuis les derniers jugements. En effet, Mme A... dispose maintenant de sommes qui lui proviennent de la location du bachelor . Ces sommes devraient normalement servir à éponger, en
partie du moins, les dépenses reliées à la résidence. [86] Par ailleurs, il est en preuve que M. M... ne paie qu’une portion des dépenses que le juge Gagnon lui avait ordonné d’assumer. Comme l’outrage au tribunal n’est pas le moyen judiciaire efficace pour forcer M. M... à remplir ses obligations, le tribunal lui ordonnera de payer à Mme A... une pension alimentaire de $500.00 par mois en application de la dernière conclusion de la requête de Mme A... pour mesures provisoires.
Cette somme pourra être perçue par le percepteur des pensions alimentaires sans que Mme A... soit tenue de procéder, à grands frais, aux saisies auxquelles elle aurait droit pour faire respecter les obligations de son mari. [87] De son côté, Mme A... devra affecter les revenus découlant de la location du sous-sol de sa résidence à la satisfaction des dépenses courantes de la maison. [ 11 ] Il est donc inexact de soutenir que le juge Crête a fixé le montant de cette pension alimentaire provisoire de façon arbitraire.
Il a tenu compte de la preuve qui lui fut présentée et a rendu le jugement qui s’imposait selon lui. [ 12 ] L’appel étant voué à l’échec, il y a lieu de refuser la permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LE JUGE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] REFUSE la permission d’appeler, mais sans frais de justice tenant compte de la nature du litige.
ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
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