2018 QCCQ 9345, 2018 QCCQ 9345
Opinion
9359-4828 Québec inc. c. 9141-8673 Québec inc. 2018 QCCQ 9345 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-22-011537-187 DATE : 5 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ 9359-4828 QUÉBEC INC. Demanderesse c. 9141-8673 QUÉBEC INC. Défenderesse/demanderesse en garantie et TRANSPORT LDC INC. Défenderesse en garantie/demanderesse en arrière garantie c. CAMIONS A & R DUBOIS INC .
Défenderesse en arrière garantie/demanderesse en arrière arrière garantie c. 9127-2385 QUÉBEC INC . Défenderesse en arrière arrière garantie
______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA GESTION D’INSTANCE [ 1 ] Le 8 août 2018, mon collègue le juge Pierre Lortie permettait la réduction de la réclamation de la demanderesse de 36 170,61 $ à 29 997 $.
En même temps, il déclarait qu’aucun interrogatoire n’était permis dans le dossier et demandait aux parties d’établir un protocole de l’instance tenant compte de son jugement. [ 2 ] Il ordonnait au greffier de porter le dossier au rôle de pratique du 17 septembre 2018 pour dépôt du protocole ordonné ou à défaut pour que le Tribunal établisse ce protocole. [ 3 ] Le 17 septembre 2018, le dossier était reporté au 15 octobre, date à laquelle la gestion s’est tenue devant le soussigné.
PROTOCOLE D’INSTANCE [ 4 ] Trois des parties impliquées, soit 9141-8673 Québec inc., Transport LDC inc. et Camions A & R Dubois inc. ont réussi à s’entendre sur un protocole d’instance.
Toutefois, la demanderesse 9359-4828 Québec inc. a refusé de souscrire à ce projet; en plus, postérieurement à la décision du juge Lortie, elle déposait une demande d’appel en arrière arrière garantie de la défenderesse 9127-2385 Québec inc. qui a produit une réponse à son avis d’assignation le 18 septembre 2018. [ 5 ] Lors de la gestion d’instance, toutes les parties étaient présentes par procureurs à l’exception de M e Donald Duperré qui a transmis au Tribunal l’information qu’il s’en remettait aux représentations de M e Michaud. [ 6 ] Pour couper court au débat, le protocole de l’instance était substantiellement accepté par toutes les parties à l’exception de la liste des conventions et engagements décrits au paragraphe 9 du protocole et aux demandes d’expertises de toutes les parties à l’exception de la demanderesse aux paragraphes 30 et 31. [ 7 ] En ce qui concerne le procureur de 9127-2385 Québec inc., il s’est joint à la demande de ses confrères en défense quant au protocole d’instance ajoutant également que lui aussi voulait éventuellement produire une expertise.
DÉCISION SUR LES ENGAGEMENTS [ 8 ] La
partie demanderesse refuse d’adhérer au paragraphe 9 du protocole de l’instance soumis en raison de son caractère qu’elle juge déraisonnable.
Toutefois, elle déclare être disposée à fournir les engagements des sous paragraphes 1, 2 et 6 de la rubrique 9, soit la rubrique Conventions et engagements. [ 9 ] À cette liste d’engagements que la demanderesse est prête à fournir, le Tribunal ajoute le paragraphe 8, soit la copie des états financiers de Transport Stéphane Drolet. [ 10 ] En ce qui concerne les autres demandes formulées, elles m’apparaissent excessives sans être reliées à un problème concret soulevé par le dossier ou encore faire double emploi avec ce qui est déjà fourni avec les documents que la demanderesse devra fournir.
DÉCISION SUR LES EXPERTISES [ 11 ] Le présent recours est un recours de 21 000 $ auquel s’ajoutent 8 000 $ de dommages supplémentaires. Or, toutes les parties impliquées sauf la demanderesse réclament une expertise. Il y a donc dans le protocole suggéré par les parties trois expertises prévisibles; en plus, puisque la
partie 9127-2385 Québec inc. a annoncé un appel en garantie supplémentaire, il est à prévoir qu’il y aura dans le dossier quatre expertises mécaniques. C’est avec raison que la demanderesse prétend au caractère disproportionné du protocole d’instance soumis. [ 12 ] D’après les renseignements soumis au Tribunal, aucune expertise n’a encore été faite. Le Tribunal a soumis l’idée d’une expertise commune. Toutes les parties, à l’exception de la demanderesse, n’y ont pas souscrit. [ 13 ] Il m’apparait toutefois que selon les budgets soumis dans le protocole de l’entente il y a déjà trois experts qui coûteront 3 000 $.
À ceci s’ajoute la possibilité qu’un quatrième expert se joigne éventuellement à la demande. Si tous ces experts viennent témoigner au procès, il m’apparait que nous sommes dans une situation qui ne respecte pas le principe de proportionnalité prévu à l’article 158 du Code de procédure civile . Je considère donc qu’il y aurait opportunité à une expertise commune dans ce dossier qui devra être produite d’ici le 28 février 2019. La nature de cette expertise sera mécanique. ADHÉSION DE 9127-2385 QUÉBEC INC. [ 14 ] 9127-2385 Québec inc. sera liée par le protocole d’instance décidé par le Tribunal.
Toutefois, il lui sera permis de formuler un appel en garantie supplémentaire si elle le juge approprié et ce d’ici le 15 décembre 2018. DEMANDE DE CRA [ 15 ] Certaines parties ont suggéré une conférence de règlement à l’amiable. Cette demande n’a pas suscité l’adhésion des parties et
pour le moment je considère qu’il serait prématuré de faire une telle conférence de règlement à l’amiable qui fondamentalement est un exercice qui se fait sur une base volontaire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ENTÉRINE le protocole déposé au dossier de cette cour et signé par les parties les 13 et 14 septembre 2018, sauf en ce qui concerne les modifications suivantes : - quant à la rubrique 9 intitulée Conventions et engagements, la demanderesse devra remettre les engagements 1, 2, 6 et 8. - quant aux paragraphes 28, 29, 30, 31 et 33 du protocole d’instance, ils seront remplacés par ce qui suit : il y aura expertise commune ne nature mécanique. La date limite pour le dépôt étant fixée au 28 février 2019.
Aucune autre expertise ne sera permise dans le dossier. - l’appelée en arrière arrière garantie 9127-2385 Québec inc. bénéficiera du droit d’appeler en garantie une tierce personne et ce jusqu’au 15 décembre 2018. LE TOUT frais à suivre. __________________________________ PIERRE SIMARD, J.C.Q.
M e Régis Gaudreault Gaudreault Larouche procureurs de la demanderesse M e Stéphane Michaud procureur de la défenderesse/ demanderesse en garantie M e Julien Ouellet Bernier Fournier inc. procureurs de la défenderesse en garantie/ demanderesse en arrière garantie M e Donald Duperré procureur de la défenderesse en arrière garantie/ demanderesse en arrière arrière garantie M e Gilles-Étienne Lemieux Stein Monast s.e.n.c.r.l. défenderesse en arrière arrière garantie Date d’audience : 15 octobre 2018
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