2017 QCCQ 921, 2017 QCCQ 921
Opinion
Baron c. Industrielle Alliance & services financiers 2017 QCCQ 921 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-018332-163 DATE : 13 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LYNNE BARON , domiciliée et résidant au […] , Sherbrooke (Québec) […] Demanderesse c.
INDUSTRIELLE ALLIANCE & SERVICES FINANCIERS , ayant un établissement au 680, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H3K 3N6 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ OBJET EN LITIGE [ 1 ] La demanderesse (ci-après « l’Assurée ») réclame à la défenderesse (ci-après « l’Assureur ») 22 410,13 $ en assurance salaire pour la période du 1 er juin 2015 au 5 octobre 2015 invoquant que, durant cette période, elle était totalement invalide. [ 2 ] La réclamation se détaille ainsi : • 70 % du salaire brut de 1 883,20 $/semaine x 17 semaines 22 410,13 $ • frais de cour 150,00 $ • dommages moraux 250 $ Total : 22 860,13 $ [ 3 ] Afin de procéder en vertu du livre VI,
titre II, du Code de procédure civile , applicable au recouvrement des petites créances, l’Assurée a volontairement réduit le montant réclamé à 15 000 $ [1] . [ 4 ] L’Assureur conteste la réclamation. Il invoque avoir refusé le versement de prestations d’invalidité longue durée puisque la condition de l’Assurée n’est pas conforme à la définition énoncée au contrat d’assurance [2] . Il soulève également que l’Assurée n’a pas suivi les recommandations du médecin traitant. LE CONTEXTE [ 5 ] L’Assurée travaille à la fonction publique fédérale depuis plus de 17 ans, à Gatineau.
Elle est gestionnaire des ressources humaines [3] . En 2012, sa famille s’installe à Sherbrooke alors qu’elle loue un appartement à Gatineau. [ 6 ] Le 26 mars 2015, l’Assurée éprouve un malaise à son travail. Elle est raccompagnée à son appartement par une amie travaillant dans le même édifice. Le conjoint de l’Assurée, informé de la situation, se rend à son chevet. [ 7 ] Le 1 er avril 2015, accompagnée de son conjoint, elle voit son médecin traitant qui pose un diagnostic de dépression et anxiété et lui recommande un arrêt de travail.
Devant l’insistance de l’Assurée qui ne veut pas laisser son travail, il lui suggère de travailler trois jours par semaine en télétravail : « Lynn prefers to work and not go on disability at this time » [4] . [ 8 ] L’employeur accepte le télétravail la première semaine (7, 8 et 9 avril 2015), mais requiert son retour au bureau le 14 avril 2015.
Il lui demande que le médecin remplisse un formulaire de limitations fonctionnelles, en vue de lui fournir les mesures d’adaptation appropriées [5] . [ 9 ] Le 14 avril 2015, le médecin traitant de l’Assurée ordonne un arrêt complet de travail pour trois mois, soit du 13 avril 2015 au 13 juillet 2015, et un traitement par médication [6] . [ 10 ] Les 20, 21 et 22 avril 2015, l’Assurée est alitée, incapable de manger, a des nausées, des maux de tête, des étourdissements et des vomissements. Le 22 avril 2015, son conjoint appelle une ambulance pour l’amener au centre hospitalier [7] . Le médecin
diagnostique un vertige périphérique bénin [8] . Il suggère de diminuer sa médication et dirige l’Assurée vers son médecin traitant. Le 29 avril 2015, elle revoit son médecin qui maintient la médication [9] . [ 11 ] Le 18 mai 2015, lors de l’anniversaire des 18 ans de sa fille, l’Assurée ne peut participer activement à la fête. Elle dort l’après- midi, a des maux de tête et des nausées. Elle se sent faible. [ 12 ] Le 19 mai 2015, alors que sa fille cadette est en nomination pour l’excellence sportive de la région, elle dort toute la journée pour tenter d’assister à l’événement.
Elle a des malaises et doit quitter les lieux rapidement, dès que sa fille est honorée. [ 13 ] L’Assurée utilise ses congés de maladie accumulés jusqu’en juin 2015. Son employeur ne conteste pas cet arrêt de travail. [ 14 ] Le 1 er juin 2015, le médecin traitant de l’Assurée remplit la
partie du formulaire pour une demande de prestations d’invalidité. Les diagnostics primaire et secondaire sont « major depression » et « anxiety » [10] . [ 15 ] Le 8 juin 2015, l’Assurée soumet à l’Assureur une demande de prestations d’invalidité longue durée [11] . [ 16 ] En juin 2015, l’Assurée dort encore beaucoup, soit de 10 à 12 heures par jour, et a de la difficulté à exécuter les tâches de la vie quotidienne ou de lire. Elle ne participe pas aux activités sociales. [ 17 ] Le 12 août 2015, son superviseur l’appelle pour l’informer que son poste a été offert à un autre employé.
Cette nouvelle l’affecte beaucoup. Elle dort encore plus et se referme sur elle-même. Elle continue à avoir des nausées et des maux de tête. [ 18 ] Le 31 août 2015, une représentante de l’Assureur l’appelle pour qu’elle réponde à des questions concernant sa situation.
Elle explique qu’elle ne refuse pas de voir un psychologue, mais qu’elle s’en sent physiquement et financièrement incapable. [ 19 ] Le 1 er septembre 2015, elle revoit son médecin qui prolonge l’arrêt de travail jusqu’au 5 octobre 2015 [12] . [ 20 ] Le 9 septembre 2015, l’Assureur refuse la demande de prestations invoquant [13] : Selon les informations médicales reçues, il appert que votre arrêt de travail découle davantage d’une problématique reliée à votre environnement de travail et de la localisation des bureaux de l’employeur plutôt qu’à une pathologie médicale active vous empêchant d’accomplir, en tout ou en partie, les tâches de votre emploi.
Votre arrêt de travail donne suite au refus de votre employeur d’accommoder des journées de télétravail ou de vous relocaliser à un bureau plus près de votre domicile. Votre médecin a indiqué sur le formulaire qu’il a complété le 1 er juin 2015 que vous préférez être éloignée du stress de l’environnement de travail “toxique” (tel que décrit sur le formulaire). Il est également écrit sur ce formulaire que vos symptômes sont causés par le fait de devoir conduire 4 heures de Gatineau à Sherbrooke.
De plus, le pronostic indiqué par votre médecin est dépendant de si vous pouvez trouver un emploi à Sherbrooke, ce qui vous permettrait d’être auprès de votre famille. En fonction des informations médicales données ci-dessus qui résume l’événement déclencheur de votre arrêt de travail, nous comprenons que ce contexte aille pu générer certains symptômes, tels que de l’anxiété, de l’insomnie et que cette situation soit stressante. Toutefois, il s’agit d’une problématique qui est directement liée à un choix personnel que vous devez faire envers votre emploi.
De plus, les limitations liées à votre incapacité mentale sont établie comme étant modérées selon votre médecin, ce qui ne correspond pas à une condition médicale sévère. Finalement, lors de notre conversation téléphonique le 31 août 2015, vous avez confirmé que votre médecin a recommandé la psychothérapie comme traitement, mais vous avez choisit de ne pas y donner suite. [Transcription conforme] [ 21 ] Suite à ce refus, l’Assurée propose de voir un médecin désigné par l’Assureur.
Ce dernier refuse invoquant que ce n’est pas nécessaire. [ 22 ] En faisant appel au programme d’aide aux employés, l’Assurée réussit à avoir une première rencontre avec une psychologue, le 10 septembre 2015. Elle aura d’autres rencontres hebdomadaires. [ 23 ] Le 29 septembre 2015, l’Assurée revoit son médecin traitant et lui fait part de ses progrès. Il recommande son retour au travail le 5 octobre 2015 [14] . [ 24 ] Le 22 octobre 2015, l’Assurée en appelle de la décision rendue par l’Assureur en expliquant en détail les situations ayant mené à son état d’invalidité. Elle indique notamment [15] :
Parmi les raisons mentionnés dans la correspondance du 9 septembre 2015 de l’assurance, beaucoup d’enfance, du refus de ma demande d’invalidité, semble être attribuer sur la fatigue de voyagement et du choix d’habiter à Sherbrooke. Sachez que des motifs biens valables et fondés sur le bien-être de notre famille ont influencé notre décision de déménager à Sherbrooke. Que nous avons aussi fait le choix consciente de maintenir mon lien d’emploi à Gatineau, malgré la distance de ma famille et que tout était en place pour réussir avec ce choix.
C’est sans aucun doute, que le voyagement a accentué la fatigue car il serait malhonnête de dire le contraire. Toutefois, je confirme que c’est une accumulation d’épreuves, défis et déceptions accumulés aux cours des dernières années qui auront eu gain de cause sur ma capacité à surmonter ceux-ci. Je n’ai jamais souhaité devenir malade.
Je ne suis pas fière de m’avoir poussé à bout de souffle ainsi alors que je tente d’être un bon model féminin pour mes adolescentes, une bonne conjointe, une gestionnaire efficace tant pour mes employés que pour mes clients. [Transcription conforme] [ 25 ] Le 4 novembre 2015, l’Assureur accuse réception de la demande d’appel [16] et réitère son refus le 27 novembre 2015, en précisant notamment [17] : En fonction des informations reçues qui résument l’événement déclencheur de votre arrêt de travail (localisation, transport, environnement de travail, accommodations refusées par l’employeur), nous comprenons que ce contexte aille pu générer certains symptômes, tels que l’anxiété et que vous ressentiez du stress.
Toutefois, il s’agit d’une problématique qui est directement liée à votre situation professionnelle et non à un état d’invalidité totale causé par un handicap physique ou mental médicalement vérifiable, tel que décrit dans la définition d’invalidité totale citée précédemment. [ 26 ] L’Assurée conteste cette décision, sans succès [18] . [ 27 ] Le 28 avril 2016, l’Assureur reçoit, par télécopieur, une mise en demeure l’enjoignant de verser les prestations d’invalidité [19] .
QUESTIONS EN LITIGE [ 28 ] La condition de l’Assurée durant la période pertinente répond-elle à la définition d’invalidité totale énoncée au contrat d’assurance collective? Si oui, à quel montant a droit l’Assurée? ANALYSE ET MOTIFS La notion d’invalidité [ 29 ] Le contrat d’assurance comporte la définition suivante [20] : 24) “Totally disabled” and ‘total disability” mean:
a) for the qualifying disability period and the first 24 months in a continuous period of disability after the employee has completed his or her qualifying disability period, (
i) that the employee is suffering from a medically determinable physical or mental impairment which results in or would result in the withdrawal or continued withdrawal of any license mandatory in order for the employee to carry out his or her occupation or employment, or (ii) the employee’s complete incapacity, as determined by the Insurer, to perform substantially all of the essential duties of his or her occupation or employment due to a medically determinable physical or mental impairment, and (
b) after such 24 months and for the remainder of the continuous period of disability, the employee’s complete incapacity, as determined by the Insurer, due to a medically determinable physical or mental impairment, to earn more than 66 2/3% of the current annual rate of remuneration for the occupation of the employee or the position held by the employee immediately prior to the date he or she became totally disabled.
However, an employee who engages in any occupation or business, except as provided in the Rehabilitation provision of the Long Term Disability Benefit, will be deemed not to be totally disabled. [ 30 ] Selon l’Assureur, les informations médicales communiquées par l’Assurée et par le médecin traitant n’apportent aucune preuve satisfaisante pouvant permettre de conclure à la présence de limitations sévères pouvant l’empêcher d’accomplir les tâches, en tout ou en partie, de son emploi. [ 31 ] De plus, il soutient que les informations médicales communiquées par l’Assurée découlent davantage d’une problématique reliée à l’environnement de travail et à la localisation des bureaux de son employeur ainsi qu’aux choix personnels, plutôt qu’à une
pathologie médicale active l’empêchant d’accomplir, en tout ou en partie, les tâches de son emploi. [ 32 ] L’Assureur admet ne pas avoir demandé une contre-expertise pour évaluer l’état de l’Assurée, comme elle le demandait. [ 33 ] L’Assureur a administrativement évalué la situation en considérant notamment que la famille de l’Assurée vivait loin de son lieu de travail.
La représentante de l’Assureur admet que le contrat d’assurance ne contient pas de restrictions quant à la raison, qui peut être personnelle ou professionnelle, pouvant causer l’invalidité. [ 34 ] Tant l’Assurée que son conjoint ont témoigné que l’état de l’Assurée ne lui permettait pas de vaquer aux tâches domestiques, ni d’avoir une vie sociale. [ 35 ] La preuve médicale déposée, non contredite, et les témoignages de l’Assurée et de son conjoint démontrent que l’Assurée était incapable de vaquer aux tâches de la vie quotidienne et encore moins de travailler. [ 36 ] Le Tribunal conclut que la preuve établit l’incapacité totale de l’Assurée, répondant à la définition d’invalidité totale contenue au contrat d’assurance. [ 37 ] L’Assurée a toujours pris la médication prescrite par son médecin traitant et a expliqué les raisons du retard de suivre sa recommandation afin de consulter un psychologue.
Globalement, son état de santé rendait difficile toute démarche. Ne touchant pas de prestations de salaire ni d’assurance, sa situation financière le permettait difficilement. Après qu’on lui ait conseillé un psychologue par le programme d’aide aux employés, elle a agi promptement et a obtenu un rendez-vous après les vacances estivales. Dans les circonstances, l’Assureur ne peut lui reprocher de ne pas avoir suivi le traitement.
Le montant des prestations [ 38 ] Le contrat d’assurance prévoit un délai de carence en ces termes [21] : Qualifying Disability Period (continued) The qualifying disability period applicable to a member shall be the greater of: 1. the period of disability in respect of which the member receives pay in accordance with the paid sick leave plan and any other paid leave plan (other than a vacation leave) of his or her Participating Employer, and 2. 13 weeks The days which are used to satisfy the qualifying disability period can be accumulated.
However, the time period between the initial one month of continuous total disability and the commencement of the final period of total disability which are used to satisfy the qualifying disability period cannot exceed 12 months. The qualifying disability period will not include any period for which the member is not under the regular care of a physician. [ 39 ] La preuve démontre qu’à compter du 14 avril 2015, l’Assurée était incapable de travailler.
Appliquant le délai de carence de 13 semaines, l’Assureur doit lui payer des prestations à compter du 14 juillet 2015 jusqu’au 4 octobre 2015. [ 40 ] La représentante de l’Assureur admet que les prestations mensuelles correspondent à 70 % d’un salaire annuel brut de 98 500 $, soit une rente mensuelle de 5 745,83 $. Le montant dû est de 15 705 $, soit du 14 juillet 2015 au 4 octobre 2015 [22] . [ 41 ] Considérant la limite de la compétence de la Division des petites créances à 15 000 $ [23] , le Tribunal conclut que l’Assurée a droit à la somme de 15 000 $.
Vu cette limite atteinte, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de dommages. [ 42 ] Quant aux frais payés pour la demande, l’article 340 du Code de procédure civile prévoit que les frais de justice sont habituellement dus à celui qui a gain de cause. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 15 000 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 28 avril 2016, soit la date de réception de la mise en demeure, ainsi que les frais judiciaires de 200 $. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 23 janvier 2017
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