2018 QCCQ 9619, 2018 QCCQ 9619
Opinion
Protection de la jeunesse — 18835 2018 QCCQ 9619 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-014442-164 Ville A, le 1 er mars 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2007 Enfant – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ JT0880 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des Demandes en révision et en prolongation sont présentées concernant les enfants suivants : - X, né le [...] 2007 et âgé de 10 ans; et - Y , né le [...] 2013 et âgé de 4 ans. Les parents sont madame A et monsieur B; ce dernier était absent à l’enquête. [ 2 ] Le Tribunal a entendu ces causes sur une preuve commune, conformément à l’article 73.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] Au début de l’instruction, madame A et X, par l’intermédiaire de leur procureur respectif, ont fait certaines admissions que le Tribunal considère.
[ 4 ] Les documents suivants ont été déposés en preuve de consentement pour valoir témoignage de leur auteur, sujets à en extraire le ouï-dire, à savoir : D-21 : Rapport bilan de suivi en externe par [intervenante 1] (20-10-2018) et son complément (12-02-2018), en liasse D-22 : Rapport bilan des visites supervisées par [intervenante 2] (23-01-2018) D-23 : Rapport d’observation par [intervenante 3] (23-01-2018) D-24 : Bilan de suivi en orthophonie par [intervenante 4] (19-02-2018) D-25 : Bilan d’évolution par [intervenante 5] (21-02-2018) D-26 : Rapport en vue de la révision par [intervenante 6] (07-11-2017) M-8 : Évaluations de fin de semaine de répit au CPE A, en liasse M-9 : Bilan des services à domicile [de l’organisme A] (26-02-2018) [ 5 ] L’ordonnance de référence a été prononcée par madame la juge Fannie Côtes, J.C.Q., le 19 avril 2017 et il faut nécessairement se reporter à ce jugement pour la bonne compréhension de ce qui suit.
Madame la juge Côtes avait alors ordonné que X soit confié à une famille d’accueil (ressource intermédiaire du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI)) et que Y soit maintenu dans le milieu de sa mère; des mesures d’aide additionnelles avaient aussi été prévues pour les deux enfants et leur mère. [ 6 ] Aujourd’hui, la situation de compromission de X et les mesures d’aide le concernant ne font l’objet d’aucun litige, si ce n’est la durée du contact hebdomadaire entre X et sa mère.
Il est prévu que X continuera d’être hébergé dans une ressource du CRDI. [ 7 ] En ce qui concerne Y, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande à ce qu’il soit confié à une famille d’accueil alors que madame A préconise que son fils continue de lui être confié, tout en maintenant des mesures d’aide.
LA DÉCISION DE RÉFÉRENCE DU 19 AVRIL 2017 [ 8 ] Il convient maintenant de reproduire certains paragraphes de la décision de référence prononcée par madame la juge Côtes, et ce, pour bien saisir le contexte qui prévalait en avril 2017 et dans les années antérieures : «[1] De l’union des parents sont nés deux enfants : X, âgé de 9 ans et Y, âgé de 3 ans. Durant la grossesse de la mère, les parents se séparent. Les enfants vivent auprès d’elle depuis. Le père n’est pas impliqué dans la vie des enfants.
Depuis 2014, il n’a pas de contacts avec ceux-ci. [2] La mère a deux autres enfants d’une première union, Z et C (18 et 17 ans) qui vivent avec leur père [dans la Province A] (…) [15] Par le passé, la famille bénéficie des services d’aide à l’enfance alors qu’elle réside [dans la Province A] pour des motifs de négligence parentale . [16] En juillet 2015, la mère déménage dans la région de Ville A. [17] Des mesures volontaires interviennent en juin 2016, suite à la rétention d’un signalement concernant la situation des enfants en date du 25 novembre 2015. Ceux-ci sont maintenus dans leur milieu familial.
Ces mesures font référence à plusieurs difficultés de la mère à ce moment. Plus particulièrement, la mère est médicamentée pour un diagnostic de dépression depuis 1998. Elle présente des problèmes d’encadrement face aux enfants. Une éducatrice est impliquée auprès d’elle depuis plusieurs années.
Également, elle éprouve des difficultés à entretenir son milieu de vie (propreté, ameublement minimal) et à assurer les besoins de base des enfants (vêtements, nourriture). (…) [20] Le 17 novembre 2016, monsieur le juge Claude Tremblay refuse la demande d’hébergement obligatoire provisoire en famille d’accueil présentée par la DPJ concernant Y. Il ordonne l’hébergement de X auprès d’une ressource intermédiaire du CRDI. La mère est en accord avec cette mesure .
Elle reconnaît les besoins particuliers de son fils (déficience intellectuelle et retard de développement associés à des anomalies neurologiques). (…) [24] Le 5 avril 2016, une évaluation en psychologie met en lumière un « profil complexe chez X. » Le fonctionnement adaptatif est jugé globalement déficitaire et différents déficits sur le plan intellectuel sont identifiés. Enfin, compte tenu que l’enfant présente certains signes d’appel du trouble de l’autisme, il est suggéré que l’enfant soit évalué en pédopsychiatrie.
À ce jour, l’enfant est toujours dans l’attente de cette évaluation. [25] En septembre 2016, la Clinique de développement de Québec produit un rapport synthèse de la situation globale de l’enfant Y (psychologie, orthophonie, ergothérapie et physiothérapie). Principalement, il en ressort les diagnostics suivants : atteinte légère des habiletés de motricité fine, retard dans l’acquisition de l’autonomie, retard ou trouble de langage. Au plan comportemental : difficultés sociales et d’encadrement à la maison. Plusieurs recommandations sont faites afin de corriger les difficultés de l’enfant.
(…) [27] La mère voit un neuropsychiatre le 20 décembre 2016 pour une évaluation initiale. Celui-ci conclut à un trouble anxieux généralisé chez la mère, lequel peut se compliquer de symptômes dépressifs. Il se questionne sur la présence d’un trouble envahissant du développement jamais dépisté. Il la réfère en neuropsychologie afin de clarifier cette hypothèse. [28] Ainsi, le 3 mars 2017, un rapport d’évaluation neuropsychologique est produit. Il n’est toutefois pas possible de cerner clairement le profil cognitif de la mère : plusieurs hypothèses demeurent et l’investigation doit se poursuivre.
Le professionnel conclut à la nécessité « que madame A puisse bénéficier de l’aide qu’elle reçoit au plan psychosocial, particulièrement dans le contexte de ses difficultés adaptatives et de son isolement social. » (reproduction intégrale) (nos soulignements) [ 9 ] Ainsi, en avril 2017, le constat est fait d’une situation de négligence parentale qui existe depuis de nombreuses années.
Madame A convient que X, vu ses besoins particuliers, doit continuer d’être hébergé auprès d’une ressource intermédiaire du CRDI où il est depuis novembre 2016. [ 10 ] En ce qui concerne madame A, elle est médicamentée pour un diagnostic de dépression depuis 1998. Elle présente un trouble anxieux généralisé, lequel peut se compliquer de symptômes dépressifs. On se questionne sur la présence d’un trouble envahissant du développement jamais dépisté, mais l’investigation doit se poursuivre pour cerner clairement son profil cognitif.
Madame A doit continuer de bénéficier d’aide au plan psychosocial, particulièrement dans le contexte de ses difficultés adaptatives et de son isolement social. [ 11 ]
Malgré la situation sérieuse de Y et l’état de santé inquiétant de madame A, madame la juge Côtes maintient Y auprès de sa mère, notamment pour les raisons suivantes [1] : Y est très attaché à sa mère, avec le placement de X, madame A sera davantage disponible pour Y, la situation de Y s’est améliorée bien qu’il ne s’agisse pas d’améliorations spectaculaires, madame A manifeste de la bonne volonté face aux nombreux suivis nécessaires pour elle et pour ses enfants et enfin, elle a participé à des investigations qui permettent d’avoir un éclairage nouveau bien qu’incomplet sur sa situation personnelle. [ 12 ] Par contre, voici ce que madame la juge Côtes écrit aux paragraphes 43 à 45 [2] : «[43] L’ensemble de la preuve présentée démontre l’ampleur des lacunes de la mère à plusieurs niveaux.
Cette situation est à la limite d’entraîner le retrait de l’enfant du milieu maternel. Toutefois, pour les raisons expliquées précédemment et dans le respect des dispositions de la LPJ, le Tribunal accorde un délai supplémentaire à la mère afin de mettre fin à la situation de compromission. [44] Pour ces raisons, l’hébergement de l’enfant Y n’est pas nécessaire . La mère doit poursuivre ses efforts et sa collaboration, à tous les niveaux. Un grand défi se présente à elle. Y doit bénéficier d’un milieu lui permettant d’évoluer et de se développer .
Bien que la situation soit très fragile, le Tribunal croit que la mère, avec de l’aide, est capable de changement. [45] Enfin, le Tribunal adresse une mise en garde à la mère. Les prochains mois revêtent une grande importance pour Y. Elle doit redoubler d’efforts afin que la situation évolue favorablement.
À défaut, l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil devra être envisagé à nouveau .» (reproduction intégrale) (nos soulignements) EXPOSÉ DE LA SITUATION ACTUELLE La situation de X [ 13 ] La preuve est à l’effet que X a fait des progrès significatifs dans toutes les sphères de son développement depuis qu’il a été placé dans une ressource intermédiaire spécialisée du CRDI en novembre 2016. Depuis septembre 2017, il fréquente l’école A dans une classe adaptée et y évolue positivement. Le trouble du spectre de l’autisme (TSA) qui était soupçonné a été éliminé.
Depuis son placement, il prend un bain à tous les jours sous supervision, il mange des repas variés, il accepte de se faire couper les ongles et respecte les règles [3] . Madame A a mentionné au travailleur social [intervenante 6] que X «a la chance d’avoir une belle vie» dans la résidence où il est hébergé présentement [4] . La situation de Y [ 14 ] En ce qui concerne Y, il fréquente le Centre de la petite enfance (CPE) du Centre A (
B) depuis octobre 2015. Actuellement, il présente toujours des retards de développement sur plusieurs plans dont la sévérité s’échelonne de légère au niveau de la motricité, à modérée/sévère aux niveaux socioaffectif et du langage [5] .
Il faut savoir, tel qu’en témoigne monsieur [intervenant 7], directeur général du CPE B, que Y bénéficie depuis septembre 2016 des services d’une éducatrice spécialisée qui se consacre à lui une heure et demie par jour, grâce à une subvention obtenue et justifiée par les besoins spécifiques de l’enfant; cette subvention est disponible jusqu’au 31 août prochain, moment où l’enfant devrait intégrer la maternelle. Depuis octobre dernier, Y poursuit un suivi en orthophonie à l’Institut en réadaptation physique A (IRDP[A]) avec l’orthophoniste [intervenante 4] pour ses difficultés langagières sévères [6] .
Madame [intervenante 4] note que l’attention de l’enfant est bien canalisée, lorsqu’elle travaille seule avec lui, mais qu’il en est autrement lorsque madame A assiste à la rencontre; alors l’enfant est agité, fébrile, bouge beaucoup et a des tics [7] . À propos de madame A, madame [intervenante 4] souligne qu’elle ne semble pas comprendre l’ampleur des difficultés et des besoins de son fils et qu’ «il demeure difficile
pour elle de le soutenir au quotidien dans la stimulation de ses habiletés langagières» [8] . [ 15 ] [intervenante3] est éducatrice spécialisée au CPE B. Son rapport d’observation a été déposé en preuve [9] .
Au fil de son rapport, on peut lire que : - Y frappe souvent les amis, vole les jouets, s’oppose aux consignes, lance ses lunettes quand il est fâché; - Y a de grandes difficultés de concentration et d’attention; - madame A s’est montrée fermée à la possibilité que Y soit évalué pour un possible trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) malgré qu’on lui ait fait part des problèmes d’attention, de concentration et d’impulsivité de son enfant; - à de nombreuses reprises, il a été demandé à madame A de laver Y, car il ne sentait pas bon, avait les oreilles sales et avait des graines dans les cheveux; - la collaboration de la mère fait défaut à plusieurs niveaux; - lorsque l’enfant a passé deux semaines en famille d’accueil en décembre 2017, il était calme, reposé et ne frappait pas les amis, n’ayant eu aucun geste de violence durant ces deux semaines; - par rapport au moment où Y a intégré le CPE B, il a connu une bonne évolution. [ 16 ] Concernant Y, la preuve permet de conclure à une certaine progression dans l’ensemble des sphères de son développement qui semble par ailleurs intimement liée à sa fréquentation du CPE B et ses intervenants, incluant l’éducatrice spécialisée qui lui est dédiée une heure et demie par jour, et à son suivi en orthophonie.
Par contre, des difficultés complexes demeurent dont des difficultés de langage sévères et d’attention, des crises, des coups, des colères, etc. En ce sens, le travailleur social [intervenante 6] a raison de mentionner qu’il faudrait référer l’enfant en pédopsychiatrie afin de vérifier s’il ne présenterait pas certains diagnostics, tels un TSA, un TDAH, etc. La situation de madame A [ 17 ] Madame A a longuement témoigné et le Tribunal a bénéficié aussi du témoignage de l’éducatrice spécialisée [intervenante 8] de l’équipe de santé mentale du CLSC A.
Madame A est suivie par cette équipe depuis août 2016 [10] , plus particulièrement par madame [intervenante 8] depuis septembre dernier. Cette dernière rencontre madame A une fois par semaine, parfois plus. Madame [intervenante 8] est aidée par une infirmière pour les questions médicales. Ainsi, madame A doit être aidée dans ses démarches avec le Centre jeunesse, au niveau individuel quant à la gestion de ses émotions, pour ses suivis médicaux, etc. Avec grande franchise, madame A admet les éléments suivants de la Demande en révision et en prolongation , à savoir : «5.
e) Elle reconnaît avoir des difficultés de concentration, d’organisation et de priorisation des responsabilités;
f) Elle éprouve de la difficulté à assurer le suivi de tous les services pour ses enfants et elle-même;
g) Elle mentionne ne pas avoir la notion du temps et elle trouve que la routine est difficile; (…)
i) Elle a accepté d’être évaluée par un psychiatre et un neurologue;» (reproduction intégrale) [ 18 ] Au moment de l’ordonnance de référence, en avril 2017, il était fait mention des troubles anxieux, des symptômes dépressifs et des difficultés adaptatives de madame A et d’un possible diagnostic de trouble envahissant du développement. [ 19 ] Aujourd’hui, on n’est pas plus avancé quant aux diagnostics pouvant affecter madame A bien qu’on sache qu’elle souffre de l’apnée du sommeil, sans oublier ses troubles anxieux et dépressifs pour lesquels elle prend des antidépresseurs depuis 1998, récemment répétés par le docteur Nicol. [ 20 ] Le neurologue Vital Bouchard a récemment investigué madame A et soupçonne deux diagnostics, à savoir un TSA ou un syndrome de dysfonctions non-verbales (SDNV).
L’IRDP[A] serait disposé à assumer le suivi de madame A si elle présente un SDNV, avec notamment un ergothérapeute et un éducateur qui pourraient aider cette dernière sur les questions de perception, de compréhension et d’organisation. Mais auparavant, il faut dissiper toute possibilité de la présence du TSA et c’est là-dessus que madame [intervenante 8] travaille très fort, si bien que madame A devrait être vue sous peu par un spécialiste pour confirmer ou invalider un tel diagnostic.
DÉCISION [ 21 ] Comme on le voit, la situation de madame A ne s’est aucunement améliorée depuis l’ordonnance de madame la juge Côtes, pire encore, elle s’est détériorée. Elle a besoin de soutien dans toutes les sphères de sa vie, notamment d’une éducatrice, madame [intervenante 8], et d’une infirmière pour l’accompagner dans les démarches qu’elle doit faire pour elle et pour Y. Madame A doit même recevoir de l’aide à domicile par l’organisme Cap Diamant qui lui fournit des services d’entretien ménager. On peut ainsi comprendre à quel point madame A est démunie.
[ 22 ] Se référant aux paragraphes 43 à 45 de l’ordonnance de référence du 19 avril 2017, le Tribunal ne peut que constater à nouveau l’ampleur des lacunes chroniques de madame A à tous les niveaux, qui l’empêchent de répondre adéquatement aux grands besoins de Y. Madame A n’est pas en mesure non plus de répondre à ses propres besoins qui sont aussi très importants. [ 23 ] À compter de maintenant, madame A doit penser prioritairement à elle et recevoir tous les soins de santé et suivis médicaux nécessaires.
Quand sa situation sera sous contrôle, il faudra alors voir si elle a les capacités d’accueillir Y. [ 24 ] Ces choses étant dites, le Tribunal n’a aucun doute à l’effet que madame A aime ses enfants qui demeurent la priorité de sa vie. Mais pour un temps, elle doit se prioriser. Pendant ce temps, Y pourra évoluer en famille d’accueil et X dans une ressource du CRDI.
L’avocat de madame A, qui l’a admirablement représentée, lui expliquera sans doute que si sa condition personnelle s’améliore suffisamment, elle pourra alors reprendre la garde de Y dans la mesure où il lui sera possible de répondre à ses besoins. [ 25 ] D’ici là, il y a lieu de confier Y à une famille d’accueil en mesure de répondre à ses nombreux besoins.
Il est raisonnable de penser que la situation de Y s’améliorera comme celle d’X s’est améliorée lorsqu’il a été confié à une ressource du CRDI et comme sa propre situation s’est améliorée lorsqu’il a été confié brièvement à une famille d’accueil en décembre dernier. [ 26 ] Les motifs de compromission demeurent les mêmes que ceux qui avaient été retenus par madame la juge Fannie Côtes, J.C.Q., le 19 avril 2017, à savoir : -
article 38b)1° i – négligence sur le plan physique -
article 38b)1° ii – négligence sur le plan de la santé -
article 38b)1° iii – négligence sur le plan éducatif -
article 38b)2°- risque sérieux de négligence -
article 38e)2° – risque sérieux d’abus physiques, de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 27 ] Concernant les contacts d’X avec sa mère, la preuve est à l’effet qu’il apprécie voir sa mère. La durée de ce contact sera désormais de deux heures et demie par semaine, comme le demande madame A. [ 28 ] La présente décision concerne X. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, en référence aux articles 38b)1° i, 38b)1° ii, 38b)1° iii, 38b)2° et 38e)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 30 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période de neuf (9) mois, l'exécution des mesures suivantes: - QU' il soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, soit une ressource du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI); - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU' un éducateur désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'enfant et à sa famille pour la période qu’il jugera nécessaire; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE la mère participe activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état (orthophonie, médecin de famille, dentiste); - QUE les contacts mère-enfant s'effectuent selon entente entre les parties; à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, une (1) fois par semaine, à raison de deux heures et demie (2½) la fois; [ 31 ] SUSPEND les contacts père-enfant; [ 32 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles (évaluation psychiatrique pour savoir si elle présente un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme (TSA), suivis médicaux, etc.); [ 33 ] RECOMMANDE que la mère participe à une évaluation de ses capacités parentales; [ 34 ] RECOMMANDE que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 35 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs relevant de son autorité parentale quant aux décisions et autorisations
nécessaires pour l’enfant, notamment l’obtention des soins ou services médicaux, la fréquentation scolaire, la participation à des activités parascolaires, sportives, culturelles ou de loisirs, l’obtention d’un passeport, l’obtention d’un permis de conduire, les autorisations pour voyager à l’extérieur du pays et CONFIE l’exercice desdits attributs de l’autorité parentale exclusivement à la mère, madame A; [ 36 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 37 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Claude Tremblay, J.C.Q. Me Julie Beaumont-Lapointe pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Bruno Bouffard pour l’enfant
(135) Me Pascal Bernier pour la mère Me B, père (absent) Date d’audience : 28 février 2018 /cb
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