2017 QCCA 2011, 2017 QCCA 2011
Opinion
NATURE DE L'APPEL : Famille - Divorce - Mesures accessoires - Patrimoine familial - Pension alimentaire. Droit de la famille — 172975 2017 QCCA 2011 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026690-172 (500-12-305074-100) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 décembre 2017 CORAM : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. APPELANT AVOCATE O… B... Me MARIE-ROSE SORELLA ( Sorella Mayer s.e.n.c.r.l. ) INTIMÉE AVOCATE N… S...
Me JUDITH BIZIER En appel d'un jugement rendu le 9 décembre 2016 par l'honorable Lukasz Granosik de la Cour supérieure, district de Montréal. Greffier d’audience : David Champigny Salle : Antonio-Lamer
AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 14 décembre 2017. La présence des parties n’est pas requise, ce matin. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. David Champigny Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit à l’encontre des conclusions du jugement qui, statuant sur les mesures accessoires découlant du divorce, refuse d’inclure dans le patrimoine familial l’immeuble détenu par l’intimée en Belgique et lui octroie une
partie du montant réclamé de manière subsidiaire, à
titre de prestation compensatoire. [ 2 ] L’intimée a acquis seule l’immeuble situé en Belgique. Après avoir permis la preuve de la contre-lettre verbale alléguée par l’appelant pour soutenir que les deux parties en étaient dans les faits copropriétaires, le juge de première instance conclut que la participation financière de Monsieur à la mise de fonds et au dépôt initial pour l’achat de l’immeuble a fait l’objet d’une preuve contradictoire.
Il conclut que l’appelant n’a pas démontré qu’il était copropriétaire de l’immeuble et il interprète sa participation aux paiements hypothécaires comme une simple contribution aux frais de logement de la famille assumés par les deux parties. [ 3 ] S’il n’est pas contesté que cet immeuble a servi de résidence familiale entre 1993 et 2000, le juge estime qu’il a perdu sa vocation après que les parties aient immigré au Canada en 2000, avec l’intention de quitter définitivement la Belgique et de refaire leur vie au Canada.
Il souligne d’ailleurs que tous les membres de la famille sont par la suite devenus citoyens canadiens. En 2000, l’intimée a vidé l’immeuble de ses meubles et l’a mis en location à long terme, le transformant ainsi en bien d’investissement, jusqu’à ce qu’elle retourne y vivre par la suite, après l’introduction des procédures en 2011. Les parties n’y ont d’ailleurs jamais séjourné après l’an 2000, même lors de leurs vacances en Belgique. Le juge ne retient pas non plus la version de l’appelant voulant que l’une de ses filles ait habité une chambre de cette maison pendant quelques mois en 2009.
Puisqu’il conclut que l’appelant n’est pas copropriétaire de l’immeuble, il rejette sa réclamation pour la moitié de la valeur locative de l’immeuble depuis la séparation. [ 4 ] Le juge n’a pas retenu la version de l’appelant voulant que les parties aient eu l’intention de retourner vivre à leur résidence en Belgique à leur retraite, en l’absence d’indice à ce sujet dans la preuve.
Celle-ci démontre d’ailleurs qu’après le déménagement, l’appelant n’a pas investi dans cette résidence et qu’elle s’autofinançait à même les revenus de location, alors que les salaires des parties, gagnés au Canada, étaient affectés aux besoins de la famille. [ 5 ] La preuve démontre aussi que les parties n’ont jamais séjourné dans cette maison lors de leurs voyages en Belgique. Le seul fait que l’enfant Marine ait ou non occupé la résidence en 2009, à supposer même qu’il ait été établi, ne permet pas de conclure qu’elle a conservé un statut de résidence familiale [1] .
Finalement, l’argument voulant que la maison ait été mise en location en raison de difficultés économiques n’est pas non plus soutenu par la preuve qui montre plutôt que cette décision découle du choix de la famille de quitter la Belgique de façon définitive pour s’établir au Canada. [ 6 ] L’appelant ne nous convainc pas que les conclusions du juge à l’égard de la résidence située en Belgique soient entachées de quelque erreur révisable. Ces conclusions prennent appui dans la preuve et ne justifient pas une intervention de cette Cour.
[7] En ce qui concerne les reproches formulés à l’égard de l’évaluation de la crédibilité de l’appelant par le juge, ils ne sont pasdavantage fondés. S’il est vrai que le juge a accordé peu de crédibilité à l’appelant, il en explique les raisons, notamment au paragraphe20 du jugement : Crédibilité [20] Le Tribunal ne peut passer sous silence son appréciation des témoignages rendus à l’instruction.
Les trous de mémoirecommodes en ce qui concerne les revenus, les approximations au sujet des recherches d'emploi, l’absence d’explication sur les transfertsd’argent récents de sommes considérables de son compte bancaire, l’absence d’explications crédibles en ce qui concerne lacommunication d’informations financières à Madame, le raisonnement souvent circulaire, notamment en ce qui concerne la surpriseabsolue en regard de la séparation alors que la médiation familiale avait été entamée et les conséquences d’un divorce étaient déjàdiscutées, la confection des déclarations de revenus aux fins fiscales avec plusieurs années de retard et le dogmatisme injustifié en ce quiconcerne les obligations alimentaires auxquelles il souscrit, ne permettent pas au Tribunal de prêter une grande crédibilité au témoignagede Monsieur. [Référence omise, soulignement ajouté] [8] Lorsqu’il discute de son revenu, le juge indique au paragraphe 48 du jugement que « […] Monsieur a touché des prestationsd’assurance-chômage et de maladie mais la preuve est absente qu’il a été réellement malade au point d’être incapable de travailler. » et ilajoute en note de bas de page qu’« Aucun professionnel de la santé n’est venu témoigner ni n’a présenté de rapport d’expertise. ». [9] Or, la norme d’intervention en matière d’évaluation de crédibilité étant celle de l’erreur manifeste et déterminante, l’appelantne nous convainc pas que le juge a commis une erreur justifiant une intervention de la Cour à cet égard. [10] En ce qui a trait à la prestation compensatoire, le juge détermine que le paiement extraordinaire de l’appelant, à la suite de lavente de [la Compagnie A] en 1997, que l’intimée reconnaît à hauteur de 1 100 000 francs belges (BEF), dépasse les charges ordinairesdu mariage et constitue une contribution qui excède son obligation et donne ouverture à l’octroi d’une prestation compensatoire auxtermes de l’article 427 C.c.Q., qu’il fixe à 36 668,23 $ (en fonction du taux de conversion proposé par l’appelant). [11] L’appelant soutient que le montant octroyé aurait plutôt dû être de 151 642,43 $.
Il reproche au juge d’avoir omis de considérer,aux fins du calcul, les montants qu’il a assumés en remboursement du prêt hypothécaire entre 1993 et 2000, et de n’avoir pas retenu lechiffre qu’il avançait relativement au versement effectué en 1997. [12] Le juge n’a pas accordé le remboursement des paiements hypothécaires. Au moment d’en discuter, il indique : [85] La participation financière de Monsieur, dans la mise de fonds et le dépôt initial, fait l’objet d’une preuve contradictoire;Madame indiquant qu’elle l’a assumé seule et Monsieur, qu’il a vendu des pièces d’or et des actions pour y contribuer.
Même si laversion de Monsieur était vraie à ce sujet et même si de temps en temps il a participé aux paiements hypothécaires, il ne s’agit selon leTribunal que d’une participation attendue de Monsieur aux frais de logement de la famille. Les parties n'ont présenté aucune preuve surla façon d’assumer les responsabilités financières durant la vie commune.
En conséquence, le Tribunal doit en conclure que les deuxparties y contribuaient également, incluant les frais de logement. [Soulignement ajouté] [13] En ce qui concerne le montant versé en 1997, à la suite de la vente de l’entreprise, le juge retient le chiffre avancé par l’intiméeparce qu’il est soutenu par une preuve documentaire, soit l’extrait bancaire du 29 juin 1998, Pièce P-39, que l’appelant a d’ailleurs omisde reproduire à son exposé. [14] Il convient de rappeler que la détermination de la prestation compensatoire est une question de fait[2] et que « la normed'intervention applicable en matière d'attribution d'une prestation compensatoire est élevée et exige du tribunal de révision de faire montre de retenue »[3].
D’ailleurs, dans G. L. c. N. F.[4], le juge Dalphond indiquait ce qui suit : [72] La prestation compensatoire est une mesure de justice et d'équité qui repose sur les principes de l'enrichissement sans cause (P.(S.) c. R. (M.), (CSC), [1996] 2 R.C.S. 842; M. (M.E.) c. L. (P.), (CSC), [1992] 1 R.C.S. 183; Lacroixc. Valois, (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1259; Droit de la famille - 2545, [1996] R.D.F. 745 (C.A.). Pour décider s'il y a lieud'accorder une telle prestation, la Cour supérieure doit se livrer à une analyse libérale et globale de la situation des parties, prenant encompte tous les apports des époux.
Les éléments à établir par la personne qui la réclame sont : 1) l'apport de cette dernière, 2)l'enrichissement du patrimoine du conjoint (hors le patrimoine familial), 3) le lien de causalité entre les deux, 4) la proportion danslaquelle l'apport a permis l'enrichissement, 5) l'appauvrissement concomitant et 6) l'absence de justification à l'enrichissement.
J'ajoutequ'elle n'a pas pour objet de rééquilibrer les patrimoines des ex-conjoints (Droit de la famille - 2095, [1995] R.D.F. 1 (C.A.)). [15] Ici, la conclusion du juge voulant que la contribution de l’appelant aux paiements hypothécaires puisse être considérée commela « participation attendue de Monsieur aux frais de logement de la famille » et donc, sa décision de ne pas les inclure aux fins d’établir laprestation compensatoire, est raisonnable.
En effet, en utilisant la somme de 1 812 500 BEF proposée par l’appelant et en la divisant par86 mois[5], on obtient des paiements mensuels de 21 075,58 BEF, soit 816,46 $ CAD (selon le taux de conversion proposé parl’appelant[6]). Cette somme est susceptible d’équivaloir à sa contribution mensuelle aux frais de logement de la famille. [16] Les propos du juge Pierre C. Gagnon, dans l’affaire Droit de la famille – 081969[7], sur les droits et devoirs des époux àincidence patrimoniale découlant des articles 396 et ss. C.c.Q. sont par ailleurs transposables en l’espèce : [51] Ce régime primaire forme un tout.
Il ne saurait ouvrir la porte toute grande à l'émission d'une facture par le conjoint eninstance de divorce, réclamant de l'autre, remboursement de la moitié de tout ce qu'il a défrayé durant la vie commune.
[52] Le principe fondamental du régime primaire, énoncé à l'
article 396 C.c.Q . , veut que les époux contribuent aux charges du mariage, non pas selon une stricte parité, mais en fonction de leurs facultés respectives. Comme corollaire, l'activité au foyer (pensons principalement mais non uniquement, aux soins à de jeunes enfants) peut tenir lieu de contribution valable . […] [54] Au moment de la dissolution du mariage, les tribunaux n'interviendront que si preuve est faite d'une contribution disproportionnée par un des époux, soit bien au-delà des limites du raisonnable auquel on pouvait s'attendre en fonction des revenus respectifs.
Le débat à cet effet a normalement (mais pas nécessairement) lieu dans le cadre d'une demande de prestation compensatoire ( articles 427 à 430 C.c.Q. ), recours également intégré au régime primaire. [55] On le voit, l'époux qui réclame doit non seulement prouver son endettement pour les besoins de la famille, il doit également, par comparaisons ou autrement, établir la disproportion de sa propre contribution par rapport à celle de l'autre époux.
Le seul fait de se retrouver endetté au moment de la cessation de la vie commune constitue un embryon de preuve, insuffisant en soi pour que la réclamation puisse réussir. [Soulignements ajoutés] [ 17 ] De plus, en ce qui concerne l’argument de l’appelant voulant que l’intimée ait utilisé les allocations familiales pour rembourser l’hypothèque de la résidence située en Belgique, il semble découler de la prémisse que les contributions de [la Compagnie A] provenaient du seul patrimoine de l’appelant.
Or, celui-ci a témoigné que l’entreprise fut créée par les parties et que l’intimée en était la comptable à temps plein. De plus, l’appelant a qualifié la contribution de celle-ci dans l’entreprise de « volontaire et gratuit[e] », de sorte que l’intimée a raison de prétendre que, de toute manière, ces contributions ne pouvaient être comptabilisées au seul bénéfice de l’appelant. [ 18 ] Finalement, le montant de 1 100 000 BEF retenu par le juge à
titre de paiement extraordinaire est conforme à la preuve. [ 19 ] En outre, la preuve ne permet pas de conclure qu’il y a eu contribution disproportionnée de l’appelant aux charges du mariage, au-delà du montant que lui a reconnu le jugement de première instance. [ 20 ] Ce moyen doit donc également être rejeté. [ 21 ] L’ensemble des moyens soulevés étant de la nature de questions de faits qui, somme toute, présentaient peu de chance de succès, la Cour estime qu’il y a lieu d’adjuger les frais de justice contre l’appelant. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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