2023 QCCA 1003, 2023 QCCA 1003
Opinion
Lanthier c. R. 2023 QCCA 1003 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007558-214 ( 500-01-203569-204 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 août 2023 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Christian Lanthier Me Benoit Demchuck ( Corbeil Demchuck Roy, avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me JULIEN FITZGERALD ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d'appel (Art. 678(2) C.cr. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 10 h 08 Identification du dossier et des avocats. Argumentation de Me Demchuck. 10 h 21 Argumentation de Me Fitzgerald. 10 h 35 Réplique de Me Demchuck, spécifie que les transcriptions sont prête, mais que certaines pièces sont manquantes. 10 h 37 Commentaire de Me Fitzgerald.
10 h 37 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal et transmis aux parties dès qu’il sera disponible. 10 h 38 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 26 mars 2021, le requérant est déclaré coupable de harcèlement criminel par le juge Jean-Jacques Gagné de la Cour du Québec, district de Montréal, commettant ainsi l’infraction prévue à l’art. 264 C.cr. [1] . Les événements à la source de cette infraction se seraient déroulés à la prison de Rivière-des-Prairies alors que le requérant y était détenu.
Notons que le requérant y est demeuré détenu jusqu’en juin 2022. [ 2 ] Le 7 mai 2021, la juge Hogue accueille une première requête en prolongation du délai d’appel du jugement sur la culpabilité et proroge le délai d’appel jusqu’au 6 juillet 2021 [2] . [ 3 ] Plus de deux ans après l’expiration de ce délai, je suis saisi d’une deuxième requête en prolongation du délai d’appel qui vise à permettre au requérant de déposer un avis d’appel soulevant des questions de droit qu’il joint en annexe.
Cette requête est contestée par le DPCP. [ 4 ] Le requérant explique qu’il a rédigé et déposé un avis d’appel dans le délai imparti par la juge Hogue. Après sa sortie de prison en juin 2022, il a entrepris des démarches pour retenir les services d’un avocat de l’aide juridique, ce qu’il est parvenu à faire en début 2023. Son avocat l’aurait informé que son avis d’appel n’a jamais été déposé au dossier de la Cour. La présente requête a donc été préparée à ce moment et déposée le 20 juillet 2023. [ 5 ] Les conditions de la prorogation du délai d’appel sont bien connues et font l’objet d’une jurisprudence abondante.
Elles sont résumées par le juge Cournoyer dans l’affaire Huberdeau c. R. [3] : [7] […] 1) le requérant doit présenter des motifs d’appel soutenables; 2) il doit avoir manifesté son intention de faire appel du jugement dans le délai de 30 jours ordinairement requis; et 3) il doit avoir agi avec diligence dans la mise en œuvre de cette intention. Ces conditions sont traitées avec une certaine souplesse, selon les circonstances et dans l’intérêt de la justice.
Au nombre de ces circonstances, seront ainsi considérées : l’ampleur du retard, la nature et la qualité des explications qui justifieraient celui-ci, le fait que le ministère public ait été informé en temps utile de l’intention d’appeler, le préjudice qui pourrait résulter de la prorogation et, bien sûr, la valeur apparente des moyens d’appel soulevés. [Renvois omis] [ 6 ] À la lumière de ces conditions, y a-t-il lieu d’accueillir la deuxième requête en prolongation du délai d’appel? [ 7 ] Je ne le pense pas. [ 8 ] D’une part, il est difficile de conclure que le requérant a agi avec diligence pour présenter son avis d’appel.
En effet, il n’y a aucune preuve que le requérant a déposé ou tenté de déposer un avis d’appel à l’intérieur du délai fixé par la juge Hogue. Au contraire, la correspondance avec le greffe produite par le DPCP indique plutôt qu’elle a refusé le dépôt d’une requête en prorogation du délai d’appel et une requête pour permission de présenter une preuve nouvelle en février et de nouveau en avril 2022 (sept et neuf mois après l’expiration du délai) et lui a retourné les documents [4] .
Même si son incarcération et le fait qu’il se représente seul posent des difficultés, il faut également tenir compte du fait qu’il est en liberté depuis le 28 juin 2022 et qu’il est représenté depuis le début de l’année 2023. De plus, le greffe lui a demandé le 26 avril 2023 pourquoi son avis d’appel n’avait pas été déposé et il n’a pas réagi à cette demande pendant presque trois mois.
Difficile dans les circonstances de conclure que le requérant a agi avec diligence. [ 9 ] Nonobstant son retard et son absence de diligence, je pourrais tout de même permettre la prolongation du délai si j’étais convaincu que les moyens soulevés par le requérant dans son avis d’appel étaient suffisamment sérieux. Or, j’estime qu’ils ne le sont pas. Le seul moyen qui est précis, l’utilisation du ouï-dire aux paragraphes 28 et 30 du jugement, m’apparaît mal fondé.
Les autres moyens sont quant à eux plutôt laconiques et même génériques : erreur quant au caractère raisonnable de la crainte; omission de considérer des éléments de preuve significatifs et favorables à la thèse de l’appelant (sans toutefois les identifier) ; absence d’explication permettant de comprendre pourquoi le témoignage de l’appelant ne soulevait pas de doute raisonnable; absence d’analyse de la crédibilité et de la fiabilité de la version présentée par la plaignante; et absence de motivation adéquate de la conclusion que l’intimé s’est déchargé de son fardeau de preuve.
À mon avis, l’analyse du juge de première instance de ces questions est adéquate et ne laisse pas entrevoir d’erreur de
droit claire de sa part. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la requête en prolongation du délai d’appel. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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