2016 QCCQ 930, 2016 QCCQ 930
Opinion
Léonard c. 4507525 Canada inc. 2016 QCCQ 930 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-145257-145 DATE : Le 8 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Roselaine Léonard,
Partie demanderesse c. 4507525 Canada inc. -et- David Cinelli,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ Pour les motifs énoncés verbalement à l'audience et enregistrés numériquement, le Tribunal : [ 1 ] CONSIDÉRANT les allégations à la Demande de Madame Roselaine Léonard et le témoignage de celle-ci et de son conjoint, Monsieur Fresnel Aurélien; [ 2 ] CONSIDÉRANT la contestation de Monsieur David Cinelli et son témoignage; [ 3 ] CONSIDÉRANT l’Avis de surseoir à toute procédure à l’encontre 4507525 Canada inc. à la suite de sa proposition concordataire; [ 4 ] Par ailleurs, la preuve révèle, aux termes de l’entente intervenue le 18 mars 2015 entre Madame Roselaine Léonard , Monsieur David Cinelli et 4507525 Canada inc. , que le réfrigérateur échangé et remplacé par la
partie défenderesse n’est toujours pas fonctionnel; [ 5 ] Cependant, il n’en demeure pas moins que la preuve offerte au Tribunal le 26 octobre 2015 ne permet pas d’établir les causes du non-fonctionnement du réfrigérateur ainsi que le coût qu’il en coûtera pour le rendre fonctionnel, le cas échéant. [ 6 ] D’autant plus que la preuve révèle, selon le témoignage de Monsieur David Cinelli qu’après avoir été informé du non- fonctionnement du réfrigérateur échangé, Madame Roselaine Léonard a refusé qu’un technicien puisse aller vérifier le problème dont elle se plaint et le réparer, le cas échéant. [ 7 ] Par ailleurs, ce jour, Madame Roselaine Léonard , bien qu’informée en date du 26 octobre 2015, que l’audition devait se poursuivre ce jour et qu’un avis de convocation lui a été dûment envoyé, elle fait défaut de se présenter afin de poursuivre l’audition et d’établir le montant du coût de la réparation du réfrigérateur, s’il en est. [ 8 ] En ce qui concerne l’engagement de faire la réparation du cadre de porte endommagé de la part de la
partie défenderesse, la preuve offerte au Tribunal le 26 octobre 2015 ne permet pas d’établir le montant des travaux à exécuter et le détail de ceux-ci, le cas échéant. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de ce qui précède, le Tribunal rejette la réclamation de Madame Roselaine Léonard , mais compte tenu des faits particuliers de la présente affaire, sans frais; [ 10 ] Compte tenu de la demande de rejet de la Demande de Madame Roselaine Léonard de la part de Monsieur David Cinelli ; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : SUSPEND les procédures à l’encontre de 4507525 Canada inc. REJETTE la réclamation de Madame Roselaine Léonard dirigée à l’endroit de Monsieur David Cinelli ; LE TOUT sans frais.
__________________________________ YVES HAMEL, J.C.Q. Date d’audience : Les 26 octobre 2015 et 8 février 2016
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