2019 QCCQ 8465, 2019 QCCQ 8465
Opinion
R. c. Aquerebourou 2019 QCCQ 8465 JT1383 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL Chambre criminelle et pénale N° : 500-73-004135-147 DATE : Le 29 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHRISTIAN M. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
QUAMBAH AMEOLI AQUEREBOUROU ADAMA ROGER KLOUVI Accusés ______________________________________________________________________ VERSION ÉCRITE DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 12 NOVEMBRE 2019 [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Klouvi et Mme Aquerebourou forment un couple au moment des événements ici en cause. [ 2 ] JT 1383 M.
Klouvi, alors employé de Service Canada, est visé par trois chefs de fraude ( art. 380 C.cr .), deux chefs de complot ( art. 465 C.cr .) et un chef de fraude envers le gouvernement fédéral, alors qu’il était à l’emploi dudit gouvernement ( art. 121 C.cr .). [ 3 ] Mme Aquerebourou n’est visée que par les chefs 4 et 5, soit fraude et complot. [ 4 ] En l’espèce, ni M. Klouvi ni Mme Aquerebourou n’ont témoigné, ce qui est leur droit le plus strict. Par contre, ils ont fait entendre un témoin, M. Joël Kodjo Amovin, lequel avait un lien avec Diastode-Canada, un des organismes impliqués dans le présent dossier.
Les chefs d’accusation [ 5 ] Voici comment se lisent les chefs d’accusation : 1. Entre le 25 juin 2007 et le 13 septembre 2010, à Montréal, district de Montréal, Roger Klouvi a, par supercherie, mensonge ou autres moyens dolosifs, frustré le gouvernement du Canada (Service Canada), à l’occasion de plusieurs demandes de subvention, d’une somme dépassant 5 000 $, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ alinéa 380(1)
a) du Code criminel . 2. Entre le 6 juin 2008 et le 1 er septembre 2009, à Montréal, district de Montréal, Roger Klouvi a, par supercherie, mensonge ou autres moyens dolosifs, frustré le gouvernement du Canada (Service Canada), à l’occasion de plusieurs demandes de subvention, d’une somme dépassant 5 000 $, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ alinéa 380(1)
a) du Code criminel . 3. Entre le 6 juin 2008 et le 1 er septembre 2009, à Montréal, district de Montréal, Roger Klouvi a comploté avec Messan Nagode Ayite Zonnon en vue de commettre un acte criminel, à savoir, une fraude au préjudice du gouvernement du Canada, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 465(1)
c) du Code criminel . 4. Entre le 20 août 2009 et le 7 septembre 2010, à Montréal, district de Montréal, Roger Klouvi et Quambah Ameoli Aquerebourou ont, par supercherie, mensonge ou autres moyens dolosifs, frustré le gouvernement du Canada (Service Canada), à l’occasion de plusieurs demandes de subvention, d’une somme dépassant 5 000 $, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ alinéa 380(1)
a) du Code criminel . 5. Entre le 20 août 2009 et le 7 septembre 2010, à Montréal, district de Montréal, Roger Klouvi et Quambah Ameoli Aquerebourou ont comploté entre eux, avec Messan Nagode Ayite Zonnon et d’autres personnes en vue de commettre un acte criminel, à savoir, une fraude au préjudice du gouvernement du Canada, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 465(1)
c) du Code criminel . 6. Entre le 6 juin 2008 et le 7 septembre 2010, à Montréal, district de Montréal, et à Laval, district de Laval, pendant qu’il était fonctionnaire ou employé du gouvernement du Canada, Roger Klouvi a exigé, accepté ou offert, ou convenu d’accepter de Messan
Nagode Ayite Zonnon, une personne qui avait des relations d’affaires avec le gouvernement, une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature, directement ou indirectement, à savoir des sommes d’argent, sans avoir obtenu le consentement écrit du chef de la division de gouvernement qui l’employait, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ alinéa 121(1)
c) du Code criminel . Programme Nouveaux Horizons pour les Aînés (PNHA) [ 6 ] Les fraudes en question visent un des programmes de subvention de Service Canada. Cette organisation gouvernementale fédérale a pour mandat de livrer des services aux contribuables et de gérer des programmes de prestations et/ou subventions de toutes sortes du gouvernement. [ 7 ] Neuf demandes de subvention au PNHA sont en cause dans le présent dossier. Le PNHA est un programme de subvention pour aider les organismes qui viennent en aide aux aînés.
Il se divise en deux volets : a. la participation communautaire et le leadership (PCL) [2] et b. l’aide à l’immobilisation (AI) [3] . [ 8 ] Le volet PCL vise la mise sur pied de nouvelles activités qui ont pour objectifs : a. d’encourager les aînés à faire profiter la collectivité de leurs compétences, de leur expérience et de leur sagesse et b. de réduire le risque d’isolement des aînés en les encourageant à jouer un rôle actif dans la société. [ 9 ] Quant au volet AI, il vise à aider certains organismes sans but lucratif à améliorer leurs installations ou remplacer les meubles et l’équipement dont ils ont besoin pour continuer à offrir des activités et des programmes qui s’adressent aux aînés. [ 10 ] Lorsqu’une demande au PNHA est présentée, un agent de programme doit l’analyser et lui attribuer des notes d’évaluation. [ 11 ] Suite à cette présélection, la demande est soumise à un comité d’examen. [ 12 ] Ayant une connaissance privilégiée des objectifs du PNHA, un employé qui connait un postulant ne doit pas se saisir de la demande.
Qui plus est, les employés sont régis par un Code des valeurs et d’éthique [4] , et ce, depuis 2002. Historique d’emploi de M. Klouvi au gouvernement fédéral [ 13 ] La pièce P-21 relate l’historique d’emploi de M. Klouvi au gouvernement fédéral. [ 14 ] En octobre 2006, il débute à Service Canada. [ 15 ] En mars 2007, il est nommé agent de programme et s’occupe notamment du PNHA, et ce, jusqu’à son transfert au bureau de l’arrondissement Anjou, en juillet 2007.
À cet endroit l’on n’analyse pas les demandes au PNHA. [ 16 ] Fin juillet 2008, il est transféré à Gatineau et ne revient à Montréal qu’à la fin décembre de la même année. [ 17 ] En janvier 2009, il est promu conseiller régional prestation de services. Son bureau est alors situé au Complexe Guy-Favreau, à Montréal. [ 18 ] Suite à une enquête interne et à une enquête de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), son emploi prend fin en avril 2012.
Contexte factuel et historique des demandes de subvention [ 19 ] À cette étape, procédons de façon chronologique à l’énumération et à la présentation contextuelle de chacune des demandes au PNHA qui sont problématiques dans le dossier. Nous débuterons, cependant, avec une première demande afin d’illustrer le contexte plus large dans lequel s’inscrivent les infractions reprochées ici. A. Demande n o 5331871 d’Intégration et développement social [5] [ 20 ] L’organisme est créé en juin 2007 par Mme Aquerebourou, M. Maxime Kogoh et M. Komi Amouzou [6] . Tous ces gens se connaissent, ils font
partie de la communauté togolaise. [ 21 ] M. Klouvi est également impliqué, mais demeure en arrière-plan. C’est lui qui détermine le rôle de chacun et les orientations de l’organisme. Il convoque les réunions. Il suggère de se servir de l’organisation pour demander une subvention au PNHA. D’ailleurs, la demande de subvention [7] est préparée par lui. La signature de M. Kogoh à la p. 18 de cette demande est fausse. [ 22 ] La demande est datée du 20 juin 2007. Elle est traitée par M. Klouvi qui, à cette époque, était agent de programme pour Service Canada.
On remarque que l’adresse de l’expéditeur sur l’enveloppe est celle de M. Amouzou. [ 23 ] Une subvention de 19 575 $ est octroyée à l’organisme. [ 24 ] Deux ou trois activités sont organisées par M. Amouzou. M. Klouvi et Mme Aquerebourou y participent. Le rapport final [8] contient des photographies qui démontrent ce qui précède. [ 25 ] Lors d’une rencontre, une dispute éclate entre M. Klouvi et M. Amouzou, au sujet de la gestion des finances de l’organisme. Ils réclamaient tous les deux la paternité de l’organisme.
[ 26 ] Lorsqu’il reçoit le relevé de compte de la Banque Royale du Canada (RBC), pour la période du 27 juin au 25 juillet 2008 [9] , M. Kogoh remarque trois retraits injustifiés effectués par Mme Aquerebourou, laquelle avait une carte bancaire lui permettant d’effectuer de tels retraits. [ 27 ] Après le départ de l’organisme de M. Klouvi et de Mme Aquerebourou, M. Kogoh effectue deux nouvelles demandes de subvention au PNHA, mais aucune n’est accueillie favorablement. B. Demande n o 5332010 de Diastode-Canada [10] [ 28 ] M.
Clément Gedu est membre du conseil d’administration de Diastode-Canada [11] . [ 29 ] Il connait bien M. Klouvi et les deux sont impliqués au sein de la communauté togolaise. Il sait aussi que M. Klouvi travaille au gouvernement fédéral comme agent de programme. [ 30 ] Un jour, M. Klouvi l’approche pour l’informer de l’existence du PNHA. Il suggère que Diastode-Canada fasse une demande de subvention. Si la demande est accordée, M. Klouvi souhaite recevoir 5 000 $ à même la subvention. [ 31 ] M. Gedu est inconfortable avec la proposition, car il y a d’autres administrateurs chez Diastode-Canada. Il suggère à M.
Klouvi de présenter la demande via la compagnie qu’il veut mettre sur pied afin d’exploiter une entreprise qu’il projette. M. Klouvi lui explique que le PNHA n’est pas fait pour les entreprises privées et que la demande sera refusée. Il faut un organisme sans but lucratif (OSBL). [ 32 ] M. Klouvi lui propose de parler aux autres administrateurs de Diastode-Canada afin de les convaincre d’aller de l’avant. Peu après, M. Joseph Atounouvi l’appelle pour lui dire qu’une demande peut être effectuée. [ 33 ] Selon M. Gedu, la demande de subvention est entièrement préparée par M. Klouvi.
Un administrateur de Diastode-Canada, M. Joël Amovin, est venu témoigner en défense. Il affirme que la demande a été préparée par M. Gedu et lui. Pour des raisons qui seront expliquées un peu plus loin, le Tribunal considère comme non crédible la version de M. Amovin. [ 34 ] Un soir, M. Klouvi et Mme Aquerebourou vont chez lui pour lui faire signer la demande de subvention [12] . Puisqu’il avait de la visite chez lui, il sort à l’extérieur et monte dans le véhicule automobile de M. Klouvi. M. Gedu signe le document sans l’avoir lu.
Il reconnait sa signature lorsqu’on lui montre le document [13] . [ 35 ] La demande [14] est datée du 25 juin 2007. Elle est vérifiée par M. Klouvi [15] , lequel est alors agent de programme à Service Canada. [ 36 ] Un jour, un employé de Service Canada l’appelle pour avoir des précisions par rapport au projet, mais M. Gedu ne sait pas quoi répondre. Il en informe M. Klouvi, qui lui remet une copie de la demande, afin qu’il puisse répondre adéquatement aux questions du fonctionnaire. [ 37 ] Vers le 30 novembre 2007, M.
Gedu reçoit une lettre de confirmation mentionnant que la demande de financement a été approuvée [16] . Il reçoit, peu après, un chèque de 12 800 $ daté du 11 décembre 2007 [17] . [ 38 ] Comme convenu, le 9 janvier 2008, M. Gedu remet à M. Klouvi un chèque de 8 000 $ fait à l’ordre de Mme Aquerebourou [18] . Le montant de 8 000 $ s’explique ainsi : - 5 000 $ étaient destinés à M. Klouvi, comme promis et - 3 000 $ devaient rembourser une dette contractée par M. Gedu envers M.
Klouvi, qui l’avait aidé à démarrer son entreprise. [ 39 ] Peu après, le chèque de 8 000 $ est encaissé. [ 40 ] Quant aux activités prévues à la demande [19] , une rencontre a lieu dans une salle à ville Saint-Laurent. Tout au plus 15 à 20 personnes ont participé. Puis, un BBQ est organisé dans un parc. Ces deux activités ont coûté environ 2 000 $ et ne correspondent pas à celles prévues dans la demande. [ 41 ] MM. Atounouvi et Gedu s’occupent du rapport final destiné à Service Canada [20] , car M. Klouvi n’a pas le temps de le faire. Les informations fournies dans ce rapport sont inexactes. C.
Demande n o 7260169 de l’Association des loisirs et d’épanouissement [21] : chefs n os 2, 3 et 6 [ 42 ] M. Messan Ayite Zonnon rencontre M. Klouvi par le biais de la communauté togolaise. Il fait également connaissance de la conjointe de M. Klouvi, Mme Aquerebourou. Les deux couples se voient régulièrement. Ils ont des affinités. Ils sont devenus amis. [ 43 ] Le 19 décembre 2007, M. Zonnon et deux de ses amis, M. Valère Agbazé et Mme Nadia Tabiou, mettent sur pied une association afin d’aider la communauté togolaise. L’Association de loisirs et d’épanouissement voit le jour [22] . [ 44 ] En 2008, M.
Klouvi lui parle du PNHA. Il sait que M. Klouvi travaille pour Service Canada. M. Klouvi lui explique comment ça marche et lui confirme que l’Association de loisirs et d’épanouissement peut se qualifier. Si la subvention est accordée, il n’aura pas à faire les activités prévues et ils se partageront l’argent. [ 45 ] Le 6 juin 2008, une première demande de subvention est faite [23] . Cette demande est faite avec l’aide de M. Klouvi qui fournit les renseignements requis. M. Agbazé et Mme Tabiou ne sont pas au courant. [ 46 ] Deux lettres d’appuis accompagnent la demande [24] .
La première lettre, de l’Association des personnes retraitées des
communautés culturelles de Montréal-Est est fictive. Elle a été fabriquée par M. Zonnon avec l’aide de M. Klouvi. La seconde provient de Diastode-Canada et a été signée par M. Gedu, ami de M. Klouvi et connaissance de M. Zonnon. Cette lettre a été obtenue grâce à l’intervention de M. Klouvi. [ 47 ] C’est M. Klouvi qui informe M. Zonnon que la demande a été acceptée et quelques jours plus tard, M. Zonnon reçoit la confirmation de Service Canada. [ 48 ] Après avoir reçu une subvention de 18 000 $ peu après le 20 janvier 2009, M. Zonnon organise une rencontre avec M. Agbazé et Mme Tabiou.
Il les informe de la subvention et leur laisse entendre qu’il faudra gratifier certaines personnes ayant appuyé la demande de subvention. Par contre, il ne leur dit pas qu’il s’agit d’une demande formulée par M. Klouvi. Mme Tabiou n’est pas d’accord avec la suggestion, car elle veut que les activités se tiennent. [ 49 ] M. Zonnon fait rapport de la situation à M. Klouvi qui n’est pas heureux du manque de collaboration des deux autres administrateurs. Quelques jours plus tard, MM. Klouvi et Zonnon conviennent d’un prétexte afin de laisser croire à M.
Agbazé et à Mme Tabiou que la subvention a été annulée et que le chèque a été retourné au gouvernement. [ 50 ] Peu de temps après, M. Klouvi demande à un ami, M. Jean de Dieu Randah Koutou, s’il accepterait de l’aider afin d’ouvrir un compte bancaire. Sans que M. Koutou le sache, M. Klouvi et M. Zonnon avaient convenu d’ouvrir un autre compte afin d’y déposer le chèque de 18 000 $ à l’insu des deux autres administrateurs. [ 51 ] MM. Klouvi, Zonnon et Koutou se présentent à une succursale de la Banque Scotia pour y ouvrir un compte au nom de l’association.
Pour des raisons administratives, la banque refuse l’ouverture du compte. [ 52 ] Le 12 février 2009, M. Zonnon est contraint de déposer le chèque de 18 000 $ dans le compte de la RBC. Le jour même, il tire un chèque de 5 000 $ à son nom [25] . Après l’encaissement du chèque, l’argent comptant est remis à M. Klouvi. [ 53 ] Afin de les remercier pour leur aide, le 13 février 2009, M. Zonnon tire deux chèques de 2 000 $ chacun à l’ordre de MM. Gedu et Koutou [26] . Le tout est fait à la demande de M. Klouvi. [ 54 ] Les 18 et 26 février 2009, M. Zonnon tire deux chèques à son ordre [27] .
Le premier pour un montant de 4 000 $ et le second pour un montant de 5 000 $. Après avoir encaissé les chèques, il remet à M. Klouvi 2 000 ou 3 000 $ provenant du premier chèque, plus les 5 000 $ provenant du deuxième. [ 55 ]
Malgré la subvention de 18 000 $ obtenue par l’association [28] , aucune activité n’a été organisée. Le rapport de finalisation des activités, préparé par MM. Zonnon et Klouvi, contient de fausses informations [29] . M. Klouvi a fourni des photographies d’une activité qui, en réalité, n’a jamais eu lieu. Quant au recueil de recettes [30] , M. Klouvi en est l’auteur. Il a été fait le 11 août 2009, à l’aide d’un ordinateur du gouvernement [31] . D. Demandes n os 9097296 et 8989055 du Club social de développement [32] : chefs n os 4, 5 et 6 [ 56 ] Fin janvier, début février 2009, M.
Klouvi et Mme Aquerebourou rencontrent M. Zonnon et sa conjointe, Mme Iya Sowé Kobana. Le couple Klouvi-Aquerebourou propose la création d’un nouvel OSBL afin d’éviter M. Agbazé et Mme Tabiou. Cette nouvelle association permettra de faire de nouvelles demandes de subvention au PNHA et d’encaisser l’argent sans effectuer les activités prévues aux demandes. [ 57 ] Le 4 février 2009, le Club social de développement est créé par Mmes Kobana et Aquerebourou [33] . La troisième administratrice est une amie de Mme Kobana.
Elle n’est pas au courant des projets convenus par les deux couples. [ 58 ] Le 20 août 2009, deux demandes de subvention sont complétées au nom du Club social de développement. L’une concerne l’aide à l’immobilisation [34] et l’autre une activité sociale avec les aînés [35] . Les deux demandes sont faites par M. Zonnon avec l’aide de M. Klouvi. Ce dernier révise les deux projets et y apporte les corrections nécessaires au besoin, ainsi que de l’information pertinente aux demandes [36] . Les lettres d’appui sont fausses.
L’une de ces lettres provient, apparemment, de l’Association de loisirs et d’épanouissement. [ 59 ] Les deux demandes sont accueillies favorablement. Avant même de recevoir les chèques de subvention [37] , le 8 mars 2010, Mmes Kobana et Aquerebourou vont ouvrir un compte à la Banque de Montréal (BMO) [38] . Les deux femmes ont des cartes bancaires [39] . Elles signent et s’échangent des chèques en blanc. MM. Klouvi et Zonnon sont également présents, à l’extérieur de la banque. [ 60 ] Une somme de 22 950 $ [40] est accordée pour la demande d’aide à l’immobilisation [41] .
Quant à la demande d’aide pour fins d’activités, de partage et de rencontre avec les aînés et les jeunes, la subvention est de 22 175 $ [42] . [ 61 ] Le chèque de 22 950 $ est déposé au compte de la BMO le 18 mars 2010 [43] . Celui de 22 175 $ est déposé le 25 mars 2010 [44] .
Par la suite, des retraits par guichet automatique sont effectués par Mme Aquerebourou [45] et un chèque de 5 000 $ tiré à son nom est encaissé [46] . [ 62 ] En mai 2010, d’autres retraits sont effectués avec la carte bancaire de Mme Aquerebourou [47] . [ 63 ] En septembre 2010, un chèque de 1 000 $ fait à l’ordre de Mme Aquerebourou est encaissé [48] . [ 64 ] En novembre 2010, deux autres retraits sont effectués avec la carte bancaire de Mme Aquerebourou [49] . [ 65 ] Le compte est presque vidé le 31 décembre 2010, après l’encaissement d’un chèque de 600 $ à l’ordre de Mme Aquerebourou [50] .
[ 66 ] Les chèques de 5 000 $, 1 000 $ et 600 $ sont tous déposés au compte personnel détenu par Mme Aquerebourou à la BMO [51] . [ 67 ] Comme convenu, aucun travail n’est exécuté et aucune activité n’est tenue. [ 68 ] Les rapports finaux transmis à Service Canada sont faux. Ils contiennent de faux renseignements et des pièces justificatives fabriquées ou fournies par M. Klouvi. Les rapports sont finis par M. Zonnon avec l’aide de M. Klouvi. E.
Demande n o 9120213 de l’Association de loisirs et d’épanouissement [52] : chefs n os 2, 3 et 6 [ 69 ] Le 29 août 2009, soit quelques jours après les demandes du Club social de développement [53] , avec l’aide de M. Klouvi, M. Zonnon présente à Service Canada une demande de subvention au PNHA, volet immobilisation [54] . [ 70 ] Le tout est effectué sans le concours ni l’assentiment de Mme Tabiou et de M. Agbazé. [ 71 ] L’information contenue dans cette demande et les pièces justificatives sont fausses [55] et les données fictives ont été suggérées par M. Klouvi. [ 72 ] L’intention des MM.
Zonnon et Klouvi est d’encaisser la subvention sans réaliser le projet (remplacer des équipements). [ 73 ] Le ou vers le 5 mars 2010, M. Zonnon est avisé par écrit que la demande n’a pas été retenue [56] . F. Demande n o 9079245 de l’Association culturelle d’entraide et d’épanouissement [57] : chef n o 1 [ 74 ] MM. Koutou et Klouvi sont amis depuis qu’ils ont travaillé ensemble chez Bell Canada. [ 75 ] Au début 2009, M. Klouvi demande à M. Koutou de lui rendre service, soit de l’aider à ouvrir un compte de banque. Bien que la tentative n’ait pas réussi, M. Klouvi lui remet un chèque de 1 000 $ pour le dédommager.
Le chèque provient de l’Association de loisirs et d’épanouissement [58] . M. Koutou encaisse le chèque sans poser de questions. [ 76 ] M. Klouvi explique à M. Koutou qu’il est possible d’obtenir des subventions en faisant une demande à Service Canada. [ 77 ] Après avoir obtenu des explications, M. Koutou décide de créer l’Association culturelle d’entraide et d’épanouissement. Cet OSBL est formé le 1 er avril 2009 [59] . Les deux autres administrateurs sont des connaissances de M. Koutou. Ils n’ont joué aucun rôle ici. [ 78 ] M. Klouvi conseille à M.
Koutou de ne pas tenir de réunions avec les autres administrateurs et de ne pas organiser d’activités avec la communauté. [ 79 ] L’objectif est d’obtenir une subvention et de la partager entre eux. [ 80 ] Le 30 août 2009, une première demande de subvention est transmise à Service Canada [60] . Cette demande a été complétée par M. Klouvi. La lettre d’appui d’Intégration et développement social [61] est fausse. [ 81 ] En mars 2010, M. Koutou reçoit un chèque de 21 600 $ à l’ordre de l’association [62] . [ 82 ] La subvention est déposée au compte de l’association le 19 avril 2010 [63] . [ 83 ] Le 27 avril 2010, M.
Koutou tire un chèque de 5 000 $ et l’encaisse le jour même [64] . [ 84 ] Le 13 mai 2010, il retire 5 000 $ du compte [65] . [ 85 ] La somme de 10 000 $ est remise en argent comptant à M. Klouvi. La rencontre a lieu au sous-sol de l’immeuble de Bell Canada, lieu de travail de M. Koutou. [ 86 ] Le solde de la subvention est prélevé par M. Koutou. [ 87 ] Le rapport final destiné à Service Canada est rédigé par M. Koutou avec l’aide de M. Klouvi. L’information qu’on y retrouve est entièrement fausse [66] . G.
Demande n o 9152208 de l’Association des loisirs et d’épanouissement [67] : chefs n os 2, 3 et 6 [ 88 ] Le 1 er septembre 2009, l’Association des loisirs et d’épanouissement transmet à Service Canada une troisième demande de subvention au PNHA [68] . Elle est faite par M. Zonnon avec l’aide de M. Klouvi. Le projet est soumis à M. Klouvi, qui apporte les corrections qui s’imposent [69] . [ 89 ] Lorsque la demande est acceptée, M. Zonnon en informe M. Agbazé qui reçoit un chèque de 24 000 $ fin mars 2010 [70] . Bien qu’il ait des soupçons, M. Agbazé apporte le chèque à M. Zonnon. [ 90 ] MM.
Zonnon et Klouvi discutent d’une façon de leurrer M. Agbazé et Mme Tabiou. Ils décident de fabriquer une fausse lettre émanant de Service Canada qui serait envoyée à l’association, afin de créer un contexte où il serait impossible de satisfaire les exigences de Service Canada et ainsi être en mesure d’affirmer à Mme Tabiou et à M. Agbazé que le chèque de 24 000 $ doit être retourné à Service Canada [71] . La fausse lettre est signée par une dénommée Sophie Desjardins [72] . En réalité, c’est M. Klouvi qui l’a signé. Elle est datée du 26 avril 2010 et c’est M. Agbazé qui la reçoit.
[ 91 ] À partir de là, M. Agbazé a de forts doutes et en fait part à M. Zonnon, qui en discute avec M. Klouvi. [ 92 ] MM. Klouvi et Zonnon décident de remplacer la lettre [73] par une autre, fabriquée elle aussi [74] , afin de la rendre plus crédible. [ 93 ] Diverses rencontres sont organisées entre M. Zonnon, Mme Tabiou et M. Agbazé. La situation dégénère.
Pour des fins narratives, le Tribunal renvoie les parties au courriel explicatif de Mme Tabiou, daté du 4 août 2010, transmis à une employée de Service Canada [75] . [ 94 ] Face à l’insistance de Mme Tabiou qui voulait que le chèque de 24 000 $ soit retourné au gouvernement, M. Klouvi s’est rendu à Gatineau le 31 juillet 2010, afin de tenter de la faire changer d’idée [76] . [ 95 ] Au retour de Gatineau, il est convenu de retourner le chèque. [ 96 ] MM. Agbazé et Zonnon se rendent au bureau de Service Canada avec le chèque et la lettre de démission de Mme Tabiou [77] .
L’employée de Service Canada leur recommande de trouver un troisième administrateur et de faire les activités prévues. [ 97 ] Par la suite, M. Zonnon finit par convaincre M. Agbazé de partager la subvention avec lui et M. Klouvi. [ 98 ] Le 16 août 2010, M. Agbazé écrit à l’employée de Service Canada et lui laisse croire qu’ils vont de l’avant avec les activités prévues [78] . En réalité, M. Agbazé avait démissionné de l’association le 2 août 2010 [79] . [ 99 ] Après discutions entre M. Klouvi et M. Zonnon, il est décidé de partager l’argent comme suit : - 2 000 $ à M. Klouvi; - 5 000 $ à M. Agbazé; - 6 000 $ à M.
Zonnon qui a remis 2 000 ou 3 000 $ à M. Klouvi; - 7 000 $ à M. Zonnon qu’il a partagé avec M. Klouvi. [ 100 ] La pièce P-49a) démontre que M. Zonnon a tiré les chèques suivants : - 22 octobre 2010 – 3 000 $ à l’ordre de M. Zonnon; - 22 octobre 2010 – 5 000 $ à l’ordre de M. Agbazé; - 2 novembre 2010 – 4 000 $ à l’ordre de M. Zonnon; - 5 novembre 2010 – 5 000 $ à l’ordre de M. Agbazé; - 20 novembre 2010 – 3 500 $ à l’ordre de M. Agbazé; - 25 novembre 2010 – 3 000 $ à l’ordre de M. Zonnon. H. Demande n o 10305290 du Club social de développement [80] : chefs n os 4, 5 et 6 [ 101 ] Le 7 septembre 2010, M.
Zonnon transmet à Service Canada une nouvelle demande du Club social de développement. Elle est signée par Mme Kobana et la lettre d’appui de l’Association de loisirs et d’épanouissement est signée par M. Zonnon. Il s’agit d’une lettre qu’il a fabriquée. [ 102 ] Cette demande a été approuvée au préalable par M. Klouvi. [ 103 ] La demande est refusée. I. Demande n o 10309458 de l’Association culturelle d’entraide et d’épanouissement [81] : chef n o 1 [ 104 ] Le 13 septembre 2010, l’Association culturelle d’entraide et d’épanouissement transmet une seconde demande de subvention à Service Canada [82] .
Bien que signée par M. Koutou, la demande est rédigée par M. Klouvi qui fournit aussi la lettre d’appui du Conseil Multiculturel de Saint-Laurent [83] . M. Koutou ne connait pas cet organisme. [ 105 ] N’ayant pas eu de nouvelles de la demande de subvention depuis plusieurs mois, le 29 mars 2011, M. Koutou transmet un courriel à M. Klouvi, afin d’avoir un suivi [84] . Il utilise le vous pour donner l’impression d’une demande plus officielle dans un contexte plus professionnel. [ 106 ] Début avril 2011, M. Koutou reçoit un chèque de 20 500 $ à
titre de subvention [85] . [ 107 ] Comme convenu avec M. Klouvi, aucune activité n’est organisée. Le rapport final destiné à Service Canada est fait par M. Koutou avec l’aide de M. Klouvi. Ce dernier supervise le contenu et apporte des correctifs, au besoin [86] .
[ 108 ] Le chèque de 20 500 $ est déposé au compte de la Banque Laurentienne le 29 avril 2011 [87] . Le même jour, M. Koutou retire 10 000 $ [88] qu’il remet à M. Klouvi dans un centre d’achat face au métro Côte-Vertu, à ville Saint-Laurent. La crédibilité et la fiabilité des témoignages [ 109 ] Il est important d’analyser la crédibilité et la fiabilité des témoins entendus au procès.
C’est là l’enjeu, selon les accusés. [ 110 ] Tour récemment, la Cour d’appel a de nouveau réitéré l’importance de distinguer la crédibilité de la fiabilité d’un témoignage [89] : [11] La crédibilité d’un témoin relève de la véracité de ses propos. Elle est liée à la sincérité du témoin, telle qu’appréciée. La fiabilité se rapporte à l’exactitude du témoignage. Elle « s’entend de la capacité d’un témoin d’observer, de se remémorer et de relater un fait ».
Un témoin sincère et honnête, donc crédible, peut tout de même rendre un témoignage non fiable. [Références omises] [ 111 ] Ce n’est pas toujours un exercice facile. L’appréciation de la preuve testimoniale comporte une part d’intangibilité. Outre les observations habituelles, telles que la version précise et détaillée, l’objectivité, la spontanéité et la sincérité du témoin, le Tribunal doit parfois se fier à son instinct, ainsi qu’à son expérience.
Comme l’a écrit la Cour suprême dans l’arrêt Marquard [90] , l’appréciation d’un témoignage est le résultat de l’expérience du juge, de sa logique, de son intuition et de son opinion sur les divers éléments perçus lors du procès. L’appréciation de la crédibilité ne relève pas d’une science exacte [91] . [ 112 ] De plus, précisons que la preuve testimoniale doit être appréciée de manière globale, en tenant compte ici de la preuve matérielle considérable et très convaincante, laquelle n’est pas contestée par les accusés. A. Joël Hobeila [ 113 ] M. Joël Hobeila est un employé de Service Canada.
Il n’a jamais travaillé avec M. Klouvi. [ 114 ] Son témoignage neutre et objectif a principalement porté sur trois choses : - ce qu’est le PNHA, - le rôle qu’il a joué au niveau de l’enquête interne et - le dépôt des demandes de subvention. [ 115 ] Il a été contre-interrogé par M. Klouvi, mais ce contre-interrogatoire cherchait plutôt à apporter des précisions ou des éléments additionnels au témoignage de M. Hobeila. Son témoignage n’a pas été ébranlé. [ 116 ] La version de ce témoin est crédible et fiable. B. François Dussault [ 117 ] M. François Dussault est un enquêteur interne pour Service Canada.
Son témoignage a notamment porté sur : - son rôle, - le Code des valeurs et d’éthique [92] , - le dossier d’employé de M. Klouvi, - l’historique d’emploi de M. Klouvi [93] , - sa collaboration à l’enquête de la GRC et - son enquête concernant les pièces P-23, P-24 et P-25. [ 118 ] M. Dussault a été contre-interrogé par M. Klouvi. Le contre-interrogatoire n’avait pas pour but d’attaquer la crédibilité, mais plutôt la fiabilité du témoignage. M. Dussault a apporté des précisions et fourni des informations additionnelles.
Il n’a pas hésité à corriger son témoignage lorsqu’il s’en est rendu compte avoir fait une erreur par rapport à la pièce D-1. Il a même produit des documents que M. Klouvi juge utiles pour sa défense [94] . Il a témoigné avec clarté, sobriété, sincérité et précision. Sa mémoire était fidèle aux documents. [ 119 ] Le témoignage de M. Dussault est crédible et fiable. C. Maxime Kogoh [ 120 ] M. Kogoh a témoigné au sujet de la demande faite par Intégration et développement social.
Au moment de son témoignage, il n’avait pas revu le couple Klouvi-Aquerebourou depuis 10 ans. [ 121 ] Son témoignage était clair et dépourvu d’exagération. Il a été corroboré en
partie par M. Koutou. Il n’a pas été contre-interrogé. [ 122 ] Le Tribunal n’a aucune raison de ne pas considérer ce témoignage comme étant crédible et fiable dans son ensemble. D. Messan Ayite Zonnon
[ 123 ] M. Zonnon a joué un rôle clé dans plusieurs demandes de subvention. [ 124 ] Il a été poursuivi en 2014 et il a reconnu son implication dans plusieurs demandes frauduleuses [95] . Il a plaidé coupable aux infractions qui lui étaient reprochées. [ 125 ] Il n’a pas hésité à impliquer sa conjointe dans les crimes ici reprochés à M. Klouvi et à Mme Aquerebourou, ainsi qu’une implication plus large. [ 126 ] Il a remboursé environ 14 000 $ au gouvernement.
Il s’est même engagé à rembourser les pertes subies par le gouvernement si les débiteurs principaux font défaut [96] . [ 127 ] Son témoignage est corroboré par Mme Tabiou, M. Agbazé, Mme Kobana et M. Koutou. [ 128 ] Lorsqu’il n’est pas certain, il le reconnait, par exemple la lettre P-39. Il croit qu’elle a été rédigée par M. Klouvi, car il ne travaillait qu’avec lui et il ne reconnait pas son style d’écriture ni le nom de cette association. [ 129 ] Dans l’ensemble, il a témoigné sans retenue. Il a été clair et complet.
Il n’a jamais cherché à exagérer les faits ni à minimiser son rôle ou celui de sa femme. [ 130 ] Il a été contre-interrogé longuement par M. Klouvi et ce contre-interrogatoire ne l’a pas ébranlé. [ 131 ] Même s’il a reconnu que la lettre P-29 provenait soit de M. Gedu, soit de M. Klouvi, il n’en était pas certain, cela ne change rien à l’ensemble de son témoignage, lequel est crédible et fiable. E. Clément Komlan Gedu [ 132 ] M. Gedu a témoigné au sujet de la demande faite par Diastode-Canada et de la lettre d’appui qu’il a signée [97] . [ 133 ] Son témoignage était empreint de sincérité.
Il a été clair, précis et convaincant. [ 134 ] Le contre-interrogatoire fait par M. Klouvi ne l’a pas ébranlé, bien au contraire. [ 135 ] Son témoignage est en
partie contredit par celui de M. Joël Kadjo Amovin. Pour les raisons ci-après énoncées, le Tribunal considère comme non crédible le témoignage de M. Amovin. F. Nadia Tabiou [ 136 ] Le témoignage de Mme Tabiou a été criant de vérité. Elle est un des rares connaissances ou amis de M. Klouvi à ne pas avoir cédé à la tentation. Son témoignage est irréprochable. Elle a été candide, claire et dépourvue de toute exagération. [ 137 ] Son témoignage a été corroboré par ceux des MM. Zonnon et Agbazé. [ 138 ] Le contre-interrogatoire de M. Klouvi a servi à réaffirmer une
partie de son témoignage. M. Klouvi lui a même fait dire qu’il lui avait avoué avoir approuvé la demande de subvention de 18 000 $. G. Ekone Lebene [Valère] Agbazé [ 139 ] Bien que sa mémoire des événements ait parfois manqué de précision, son témoignage concorde avec celui de Mme Tabiou et de M. Zonnon. Le Tribunal n’a pas senti que M. Agbazé cherchait à cacher la vérité. Il a semblé sincère. [ 140 ] Il n’a pas été contre-interrogé. [ 141 ] Sa version est crédible et fiable. H. Danielle Narcisse [ 142 ] Mme Narcisse a travaillé avec M. Klouvi pour le PNHA chez Service Canada. Alors que M.
Klouvi n’occupait plus d’emploi en lien avec le PNHA, il l’a appelé pour la questionner au sujet de certains dossiers de la communauté togolaise. Elle a alerté ses supérieurs. [ 143 ] Son témoignage n’a pas été ébranlé lors du contre-interrogatoire réalisé par M. Klouvi. [ 144 ] Le Tribunal n’a aucune raison de mettre de côté son témoignage. Celle-ci s’est montrée sincère et objective et sa mémoire était suffisamment fidèle pour considérer son témoignage fiable. I.
Jean de Dieu Randah Koutou [ 145 ] Il a joué un rôle mineur lors des demandes de l’Association culturelle d’entraide et d’épanouissement. [ 146 ] Son témoignage a été très clair et complet. [ 147 ] Il a, cependant, reconnu avoir menti à la GRC sur le rôle de M. Klouvi afin de protéger son ami d’alors. Ce mensonge n’a pas perduré dans le temps. M. Koutou s’est mis à table assez rapidement et a vidé son sac. [ 148 ] Il a remboursé la totalité des sommes reçues illégalement.
[ 149 ] Le Tribunal accorde foi au témoignage de M. Koutou. J. Iya Sowé Kobana [ 150 ] Elle a témoigné au sujet de son implication dans les demandes de subvention présentées par le Club social de développement et le partage des subventions entre elle et Mme Aquerebourou. [ 151 ] Elle a répondu aux questions de manière sincère et complète. Elle n’a pas cherché de cacher la vérité ni à minimiser son rôle ou celui de son conjoint, M. Zonnon. [ 152 ] Elle a été contre-interrogée par Mme Aquerebourou et M. Klouvi. Son témoignage n’a pas été ébranlé. [ 153 ] Le Tribunal considère que Mme Kobana a dit la vérité.
Son témoignage est crédible et fiable. K. Nikolai Toshkov [ 154 ] Le gendarme Toshkov est l’enquêteur principal. Il a agi suite à une plainte de Service Canada. [ 155 ] Il a expliqué comment il a obtenu divers documents lors de son enquête [98] , le recueil de recettes, les documents bancaires, etc. [ 156 ] Le gendarme Toshkov a été clair, précis et sincère. Il a agi de manière professionnelle. Le contre-interrogatoire de M. Klouvi n’a aucunement ébranlé le témoin. L. Joël Kadjo Amovin [ 157 ] M.
Amovin est le seul témoin à avoir été entendu en défense. [ 158 ] Il a cherché à convaincre le Tribunal que la demande de subvention de Diastode-Canada avait été faite par M. Gedu et lui. Il connaissait le PNHA. C’était son idée. [ 159 ] Il est difficile de donner foi à ce témoignage, notamment pour les raisons suivantes : - il est ami avec M. Klouvi; - il est demeuré en contact avec ce dernier jusqu’en janvier 2019; - il a discuté de son témoignage avec M. Klouvi; - il est venu témoigner sur une base volontaire, après avoir reçu un appel de M.
Klouvi; - il est incapable d’expliquer son implication réelle dans la demande de subvention; - il n’explique pas comment il a obtenu la lettre d’appui signée par M. Jean Rochon; - aucune explication n’a été apportée quant au fait que la demande n’est pas signée par lui, mais uniquement par M. Gedu; - il se contente de généralités. [ 160 ] M. Amovin a fourni un témoignage de complaisance à la demande de M. Klouvi. Le contre-interrogatoire de M. Gedu n’a jamais laissé entrevoir que M. Amovin ait joué un rôle quelconque dans la demande de subvention. [ 161 ] Le Tribunal n’accorde pas foi au témoignage de M. Amovin.
Rappel des principes généraux [ 162 ] Le Tribunal rappelle les principes de base. [ 163 ] M. Klouvi et Mme Aquerebourou n’ont rien à prouver. La présomption d’innocence impose à la poursuite le fardeau de prouver la culpabilité des deux accusés, et ce, hors de tout doute raisonnable. [ 164 ] En l’espèce, les accusés n’ont pas témoigné, ce qui est leur droit le plus strict. Il n’y a aucune conclusion à tirer de ce choix. Le Tribunal est, cependant, privé de leurs versions des faits. Par contre, ils ont fait entendre un témoin en défense et ont produit certains éléments de preuve.
Les infractions reprochées et la preuve [ 165 ] Dans un premier temps, il est utile de se remémorer les éléments essentiels des infractions ici en cause, avant d’analyser la preuve. [ 166 ] Les chefs n os 1 et 2 concernent deux fraudes attribuées à M. Klouvi. [ 167 ] Le chef n o 5 concerne une fraude attribuée conjointement au couple Klouvi-Aquerebourou. [ 168 ] Les éléments essentiels de la fraude ( art. 380(1)
a) C.cr .) sont énumérés dans l’arrêt Théroux [99] :
27. […] l ’actus reus de l’infraction de fraude sera établi par la preuve : 1. d’un acte prohibé, qu’il s’agisse d’une supercherie, d’un mensonge ou d’un autre moyen dolosif, et 2. de la privation causée par l’acte prohibé, qui peut consister en une perte véritable ou dans le fait de mettre en péril les intérêts pécuniaires de la victime.
De même, la mens rea de la fraude est établie par la preuve : 1. de la connaissance subjective de l’acte prohibé, et 2. de la connaissance subjective que l’acte prohibé pourrait causer une privation à autrui (laquelle privation peut consister en la connaissance que les intérêts pécuniaires de la victime sont mis en péril). [ 169 ] Pour qu’il y ait privation, il n’est pas essentiel que la fraude mène à une perte pécuniaire réelle. [ 170 ] La privation ou le risque de privation doit être causé par la conduite de l’accusé. [ 171 ] Il n’est pas nécessaire que l’accusé ait tiré profit de la fraude. [ 172 ] Attardons-nous, tout d’abord, aux chefs n os 1 et 2.
Chef n o 1 [ 173 ] La demande de Diastode-Canada [100] est une supercherie totale. M. Klouvi savait que cette demande était fausse et avait pour but d’obtenir une subvention, qu’il en tirerait profit et que les activités prévues à la demande n’auraient pas lieu. Il a aidé M. Gedu à commettre la fraude ( art. 21 C.cr .) en préparant une fausse demande. Il savait quoi écrire pour que la demande soit approuvée. Et c’est lui-même qui a sélectionné la demande. [ 174 ] La majeure
partie de la subvention a été détournée de son objectif. Un chèque de 8 000 $ a été émis à Mme Aquerebourou et encaissé par celle-ci. Le chèque a été remis à M. Klouvi lequel exigeait 5 000 $ pour sa participation. La différence de 3 000 $ était destinée à rembourser une dette. [ 175 ] Tous les éléments de l’infraction prévue au chef n o 1 sont rencontrés. [ 176 ] Deux autres demandes de subvention sont concernées par le chef n o 1. Il s’agit de deux demandes de l’Association culturelle d’entraide et d’épanouissement [101] . [ 177 ] Dans les deux cas, les faits sont très similaires : - M.
Klouvi, qui connait très bien le PNHA, incite M. Koutou à se servir d’un OSBL pour obtenir de manière frauduleuse des subventions du gouvernement; - l’Association culturelle d’entraide et d’épanouissement est fondée, ayant pour seul objectif d’obtenir des subventions pour les fins personnelles des MM. Koutou et Klouvi; - les deux demandes ont été rédigées avec la participation active de M. Klouvi; - les deux demandes sont fausses et avaient pour but de leurrer Service Canada; - dans les deux cas, des subventions ont été accordées; - aucune activité n’a été organisée; - MM.
Koutou et Klouvi se sont partagé les subventions; - les subventions octroyées s’élèvent à plus de 5 000 $. [ 178 ] Tous les éléments de l’infraction prévue au chef n o 1 sont rencontrés. Chefs n os 2 et 3 [ 179 ] Ici, la fraude et le complot concernent les demandes faites par l’Association de loisirs et d’épanouissement [102] . [ 180 ] Avant de passer à l’analyse de la preuve, revoyons ce qu’est le complot. Voici comment se lit l’ art. 465(1)
c) C.cr . : 465
(1) Sauf disposition expressément contraire de la loi, les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard des complots : [ … ]
c) quiconque complote avec quelqu’un de commettre un acte criminel que ne vise pas l’alinéa a) ou
b) est coupable d’un acte criminel et passible de la même peine que celle dont serait passible, sur déclaration de culpabilité, un prévenu coupable de cette infraction; [ … ]
[ 181 ] L’entente représente l’élément matériel central du complot. Deux personnes ou plus s’entendent sur la perpétration d’une infraction criminelle. [ 182 ] Le ministère public doit prouver l’existence d’un accord entre les parties au complot. [ 183 ] L’intention réelle de s’entendre pour mettre à exécution le projet criminel constitue la mens rea , l’intention coupable. [ 184 ] Maintenant, examinons la preuve. [ 185 ] La preuve démontre que MM. Zonnon et Klouvi ont préparé une fausse demande de subvention qu’ils ont transmise à Service Canada le 6 juin 2008.
Leur intention était de détourner la subvention à leurs fins personnelles. [ 186 ] Leurs agissements envers M. Agbazé et Mme Tabiou afin de leur faire croire que le chèque de 18 000 $ avait été retourné au gouvernement et la tentative d’ouvrir un autre compte de banque pour déposer l’argent à l’insu des deux administrateurs récalcitrants laissent clairement voir qu’il y avait une entente entre MM. Zonnon et Klouvi pour frauder le gouvernement. [ 187 ] La demande de subvention du 1 er septembre 2009 [103] parle également. MM. Zonnon et Klouvi ont fait des pieds et des mains pour cacher la situation à M.
Agbazé et à Mme Tabiou. Ils avaient une entente : encaisser la subvention, se la partager et ne pas accomplir les activités prévues à la demande. [ 188 ] La preuve du complot découle du comportement des deux hommes. [ 189 ] Quant à la fraude, nul doute que M. Zonnon a joué un rôle important. Par contre, M. Klouvi a été d’une aide précieuse. [ 190 ] La première demande du 6 juin 2008 [104] est l’œuvre de M. Klouvi. Pour les deux autres demandes, du 29 août 2009 [105] et du 1 er septembre 2009 [106] , M. Zonnon a joué un rôle plus important, mais M. Klouvi a tout supervisé.
Il a effectué les corrections qui s’imposaient et a fait des suggestions. [ 191 ] M. Klouvi a aidé à la supercherie ( art. 21 C.cr .). [ 192 ] Même si la demande de subvention du 29 août 2009 [107] a été refusée, cela importe peu. Il n’est pas nécessaire que l’accusé ait tiré profit de la fraude. [ 193 ] M. Klouvi était au courant de tout. Deux des trois demandes ont été effectuées sous ses directives. Il était pleinement conscient de la situation. [ 194 ] Il a tiré profit des subventions de 18 000 $ et de 24 000 $. [ 195 ] La preuve des éléments essentiels concernant les chefs n os 2 et 3 a été faite.
Chefs n os 4 et 5 [ 196 ] Les chefs n os 4 et 5 sont liés aux demandes du Club social de développement [108] . [ 197 ] Le chef n o 4 concerne une fraude impliquant M. Klouvi et Mme Aquerebourou et le chef n o 5 concerne un complot impliquant M. Klouvi, Mme Aquerebourou et M. Zonnon. [ 198 ] Il est vrai qu’en vertu de la Common Law il ne peut y avoir de responsabilité criminelle pour des époux qui conspirent ensemble. Par contre, si ces mêmes époux s’entendent avec un tiers, tel M.
Zonnon, chacun d’eux comment alors un complot avec ce tiers. [ 199 ] Le Club de développement a été créé par Mmes Kobana et Aquerebourou après une rencontre où MM. Klouvi et Zonnon étaient présents. Le but de ce nouvel OSBL est clair : demander des subventions au PNHA sans effectuer les activités prévues aux demandes et se partager lesdites subventions sans devoir rendre de compte à M. Agbazé et à Mme Tabiou. L’idée proposée par M. Klouvi et Mme Aquerebourou a été acceptée par M. Zonnon et Mme Kobana.
Le Club social de développement a été mis en place et les deux femmes en sont devenues les administratrices. [ 200 ] Tous les éléments du complot entre M. Klouvi et M. Zonnon et entre Mme Aquerebourou et M. Zonnon sont présents. D’ailleurs, les gestes posés par MM. Klouvi et Zonnon lors des demandes de subvention démontrent que ceux-ci font
partie du complot. [ 201 ] Trois demandes de subvention ont été transmises à Service Canada [109] , et deux subventions ont été accordées [110] . [ 202 ] M. Klouvi a participé à la confection des deux premières demandes en y apportant des corrections, en les révisant et en aidant à alimenter les rapports finaux avec de faux renseignements. [ 203 ] Mme Aquerebourou, elle, a aidé à la création de l’association et en est devenue la trésorière. Elle a ouvert un compte bancaire avec Mme Kobana, sachant très bien que l’argent qui y serait déposé ne servirait pas les fins du PNHA.
Leurs conjoints les accompagnaient lors de l’ouverture de ce compte. [ 204 ] La preuve démontre que Mme Aquerebourou a encaissé une
partie de l’argent des subventions. [ 205 ] La preuve démontre aussi que, tant M. Klouvi que Mme Aquerebourou, ont participé à la fraude à l’endroit de Service Canada,
et ce, à trois reprises. Comme on l’a vu précédemment, le refus de la troisième demande ne change rien. Tous savaient que cettedemande avait le même objectif que les deux autres. Chef no 6 [206] Le sixième chef concerne l’art. 121(1)
c) C.cr., soit une fraude envers le gouvernement. La disposition se lit ainsi : 121
(1) Commet une infraction quiconque, selon le cas : […]
c) pendant qu’il est fonctionnaire ou employé du gouvernement, exige, accepte ou offre ou convient d’accepter d’une personne qui a desrelations d’affaires avec le gouvernement une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature, directementou indirectement, pour lui-même ou pour une autre personne, à moins d’avoir obtenu le consentement écrit du chef de la division degouvernement qui l’emploie ou dont il est fonctionnaire; […] [207] Dans l’arrêt Hinchey[111], la Cour suprême a eu l’occasion de se pencher sur ce crime.
L’actus reus nécessite : a. le don d’une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature par une personne qui a des relationsd’affaires avec le gouvernement; b. l’acceptation d’une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature par un fonctionnaire; c. l’absence de consentement du supérieur du fonctionnaire à l’acceptation du bénéfice. [208] Quant à la mens rea requise, la juge L’Heureux-Dubé écrit dans le même arrêt : 71.
Comme je l’ai mentionné plus haut, cette infraction constitue un crime «lié au comportement» et exige donc, pour que l’accusésoit coupable, qu’il sache ce qu’il a fait et connaisse les circonstances dans lesquelles il a commis l’acte. C’est pourquoi, pour prouverl’infraction prévue à l’al. 121(1)c), le ministère public doit établir les éléments suivants quant à la faute. Aux fins des présentes, je netiendrai pas compte, en énonçant les éléments requis, de l’obligation de prouver le consentement d’un supérieur. Les éléments requissont les suivants:
a) la décision prise sciemment par l’employé d’accepter ce qui en tout état de cause est «une commission, une récompense, un avantageou un bénéfice de quelque nature»;
b) le fait de savoir (ou d’ignorer volontairement), au moment de l’acceptation, que le donneur avait des relations d’affaires avec legouvernement et que le supérieur de l’employé n’avait pas consenti à l’acceptation d’«une commission, une récompense, un avantage ouun bénéfice de quelque nature». Comme je l’ai mentionné dès le départ, ce degré de mens rea est reconnu comme une forme valide de culpabilité criminelle, et il n’estdonc pas nécessaire d’y ajouter d’autres éléments. 72. Je ne voudrais pas, toutefois, que l’on croit qu’à mon avis, les motifs pour lesquels un bénéfice est conféré n’ont aucunepertinence.
Au contraire, il s’agit d’un facteur important pour déterminer le degré de culpabilité. Lorsque l’employé qui accepte unbénéfice a véritablement une intention corrompue, c’est un facteur qu’il y a lieu de prendre en considération pour déterminer la peineappropriée. [209] Après vérifications de la jurisprudence, le Tribunal a trouvé une décision de la de la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse, R. v.Williams[112], qui mentionne que l'expression « relations d'affaires avec le gouvernement » à l'art. 121(1)
c) C.cr. doit recevoir un senslarge : 38 Counsel for Reginald Roy Williams referred us to Regina v. Kolstad (1959), 123 C.C.C.170 where Macdonald, J. said that thewords in s.110(1)(b) "dealings of any kind" indicate that Parliament did not intend the word "dealings" to be construed in a narrow sense. 39 Mr. Pink urged us to conclude from that paragraph that we must construe s.110(1) (
c) in a narrow and restricted sense. I accept theargument on behalf of the Crown, who referred us to the comments of Arnup, J.A. in Regina v. Cooper (No.2) (1977),(ON CA), 35 C.C.C.(2d) 35 at pp. 36-37 that there is a close relationship between s.110(1)(
b) and s.110(1)(c). [210] Dans l’arrêt Cogger[113], où l'accusé, en sa qualité d'avocat, a fait des démarches auprès de divers niveaux du gouvernementpour le compte de sociétés dans le but d'obtenir des subventions, contrevenant ainsi à l'article 121(1)
a) C.cr., la Cour suprême mentionneque l'obtention de subventions doit être considérée comme un « sujet d'affaires[114] ». [211] Dans un arrêt récent, la Cour suprême réitère : 34 Il n'est pas nécessaire en l'espèce de décider si le mot "affaires" peut recevoir une acception non commerciale. L'expression "unsujet d'affaires" doit englober à tout le moins des affaires commerciales. D'ailleurs, dans l'arrêt R. c.
Cogger, (CSC),[1997] 2 R.C.S. 845, l'obtention de subventions gouvernementales pour des entreprises a été considérée comme un sujet d'affaires ayanttrait au gouvernement au sens du sous-al. 121(1)a)(iii) (par. 2, 3 et 30).[115] [212] Le chef no 6 concerne les demandes de subvention de l’Association de loisirs et d’épanouissement.
[ 213 ] La preuve révèle hors de tout doute raisonnable que M. Klouvi a reçu de l’argent provenant des demandes de subvention liées à cette association, et ce, avec la complicité de M. Zonnon. Les subventions visées sont celles du 18 000 $ [116] et de 24 000 $ [117] . Il était alors à l’emploi du gouvernement fédéral. [ 214 ] Le témoignage de M. Dussault a été on ne peut plus clair : l’employeur n’a jamais autorisé M. Klouvi à recevoir des cadeaux ou des bénéfices provenant des demandes de subvention au PNHA. [ 215 ] M. Zonnon savait parfaitement bien que M. Klouvi était un fonctionnaire fédéral. [ 216 ] M.
Klouvi savait très bien ce qu’il faisait, puisqu’il est l’instigateur de la fraude. [ 217 ] Tous les éléments essentiels de l’infraction ont été prouvés par le ministère public. [ 218 ] La défense n’a soulevé aucun doute raisonnable quant aux infractions reprochées. [ 219 ] Le témoignage de M. Amovin, même s’il avait été cru, n’aurait jamais pu changer la conclusion du Tribunal quant au chef n o 1, puisque ce chef ne repose pas uniquement sur la demande de Diastode-Canada.
Or, MM Amovin et Gedu n’ont rien à voir avec l’autre OSBL : l’Association culturelle d’entraide et d’épanouissement. [ 220 ] Les pièces D-1 à D-6 ne sont d’aucune utilité ici. Elles ne soulèvent aucun doute dans l’esprit du Tribunal. [ 221 ] La pièce D-1 est un courriel qui avait pour but d’attaquer la fiabilité du témoignage de M. Dussault. Celui-ci a corrigé son témoignage après avoir vu cette pièce. De plus, ce courriel a été envoyé en 2011 et il n’est pas évident qu’il concerne l’un des dossiers en cause en l’espèce. [ 222 ] La pièce D-2 est un courriel de M. Dussault au gendarme Toshkov.
Il concerne l’enquête et n’est pas pertinent ici. [ 223 ] Les pièces D-3 et D-4 sont des documents de travail de M. Dussault. [ 224 ] La pièce D-5 est une délégation de pouvoir de signature. Il s’agit d’un faux. [ 225 ] La pièce D-6 est une déclaration extrajudiciaire de M. Zonnon. Il s’agit de ouï-dire inopposable aux accusés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE M. Klouvi coupable des chefs n os 1 à 6; DÉCLARE Mme Aquerebourou coupable des chefs n os 4 et 5. __________________________________ CHRISTIAN M. TREMBLAY, J.C.Q. Me Frederick Carle Procureur de la poursuivante Les accusés se représentent seuls
Dates d’audition : 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 février, 5, 6, 27 mars et 30 septembre 2019
Loading document…