2020 QCCQ 7351, 2020 QCCQ 7351
Opinion
Carrier c. Couvertures Garneau inc. 2020 QCCQ 7351 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile »
N° : 235-32-700203-198 DATE : 13 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ josée carrier [...], Thetford Mines (Québec) [...] Demanderesse c. couvertures garneau inc. 908, boulevard Ouellet, Thetford Mines (Québec) G6G 3A7 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Josée Carrier réclame 8266,55 $ de Couvertures Garneau inc. (Garneau inc.) pour refaire les travaux de recouvrement du toit de sa résidence. [ 2 ] Garneau inc. affirme avoir réalisé les travaux selon les règles de l’art et avoir changé les contreplaqués sur le toit qui méritaient de l’être.
LES FAITS [ 3 ] En avril 2001, Mme Carrier reçoit une offre pour poser du bardeau au toit de sa résidence et remplacer cinq feuilles de contreplaqué pour une somme de 1180 $ taxes en sus. Mme Carrier accepte l’offre et accorde le contrat. [ 4 ] Les travaux d’enlèvement du « bois pourri » n’étaient pas inclus à cette offre. [ 5 ] Garneau inc. recommande alors de refaire l’isolation et la ventilation de l’entretoit. Mme Carrier le fait dans les semaines qui suivent.
À cette occasion, au simple toucher, après l’enlèvement des soffites, on constate l’effritement de la structure du toit à certains endroits. [ 6 ] Garneau inc. fait certains travaux de consolidation par l’intérieur après que Mme Carrier se soit plainte. [ 7 ] En 2017, Mme Carrier note et dénonce une dégradation importante au revêtement de bardeau.
Garneau accepte de s’en préoccuper, mais fait défaut d’intervenir forçant l’envoi de la mise en demeure le 31 mars 2018 (P-7). [ 8 ] De son côté, Toitures Lajoie, appelée à examiner la situation, affirme en avril 2019 (P-9) : Nous avons remarqué que des contreplaqués étaient endommagés et certains pourris. Le nouveau revêtement de bardeau d’asphalte a été installé par-dessus ce pontage abîmé.
Les solins d’aluminium au périmètre de la maison n’ont pas été changés non plus et plusieurs d’entre eux ne chevauchent pas la gouttière afin d’éviter que l'eau s’infiltre en arrière de celle-ci. (…) En tant que couvreur certifié, c'est notre responsabilité de vérifier l’état du pontage de bois ainsi que la bonne ventilation de la toiture.
Si des travaux doivent être effectués, nous devons en aviser le client. [ 9 ] En 2019, une infiltration d'eau se produit sur une toiture où la structure se soulève, les clous lâchent, et ce, sur plus de la moitié de la surface. [ 10 ] Mme Carrier effectue les travaux de correction sur la
partie arrière du toit de propriété pour 2692 $ (P-11). [ 11 ] L’intervention en façade est suspendue. QUESTION EN LITIGE
Garneau inc. doit-elle supporter des coûts de reprise des travaux pour changer les contreplaqués endommagés ? ANALYSE ET DÉCISION [ 12 ] Garneau inc. intervient en juin 2011 ne niant pas la détérioration de la structure du toit. [ 13 ] Mme Carrier avait acheté cinq feuilles de contreplaqué. Deux d’entre elles sont retournées au fournisseur. Garneau inc. constate certainement la possibilité de détérioration du pontage de la toiture car elle recommande des travaux d’isolation et de ventilation. [ 14 ] En 2017, son représentant s’engage à revenir sur les lieux pour reprendre les travaux.
Aucune suite n’est donnée. [ 15 ] Lors des travaux sur la portion arrière du toit, une vidéo démontre la détérioration importante des plaques de contreplaqué en bordure du toit et sur toute la largeur du bâtiment. [ 16 ] Mme Carrier prétend que l’infiltration d’eau qu’elle a vécue à l’intérieur de sa résidence a été causée par des lames de glace qui se sont formées sur le toit.
La preuve est cependant imprécise pour arriver à la conclusion que les mauvais travaux ou l’absence d’intervention de Garneau inc. lors de la pose du bardeau en sont la cause. [ 17 ] Par contre, Mme Carrier prouve par prépondérance que le revêtement est à refaire pour permettre de le placer sur une structure saine. [ 18 ] La détérioration de cette sous-structure est causée par l’absence d’une bonne isolation ou ventilation de l’entretoit et possiblement, dans une certaine mesure, par le revêtement qui était usé. Garneau inc. ne peut être responsable de cette détérioration.
Garneau inc. doit cependant examiner le pontage, dénoncer son mauvais état et le changer, même préventivement, aux frais de Mme Carrier. [ 19 ] Les travaux correctifs sur la portion arrière de la toiture ont coût 2692,75 $ en septembre 2019. En 2020, compléter les travaux peut être envisagé pour une somme légèrement plus élevée que le Tribunal fixe de l’ordre de 3000 $. Cependant, la
partie avant comporte moins d’équipement et le remplacement du contreplaqué doit être aux frais de Mme Carrier. [ 20 ] Le Tribunal est donc d’avis qu’une indemnité de 3500 $ est appropriée pour refaire les travaux de recouvrement sur l’ensemble et les placer sur un pontage en bon état. L’immeuble date de 1976 et les travaux initiaux au toit, par Mme Carrier, remontent à 2011. [ 21 ] La différence de coût du contreplaqué entre 2011 et 2017, qui fait l’objet d’une
partie de la réclamation, a été prise en considération lors de la fixation du coût des travaux de réfection. [ 22 ] La franchise d’assurance que Mme Carrier a dû payer lors des dégâts d’eau ne peut pas être remboursée, faute de preuve prépondérante du lien de causalité probable entre la pourriture du contreplaqué et la formation de lames de glace sur le toit. [ 23 ] Les pertes de revenus qu’a subies Mme Carrier pour confectionner le dossier judiciaire et consulter un avocat ne sont pas accordées, car Garneau inc. n’a pas eu une conduite déraisonnable empreinte de mauvaise foi à son égard.
Tout justiciable qui veut exercer ses droits doit subir un certain nombre de contraintes qui ne sont considérées qu’en certaines circonstances bien précises dont le comportement inadéquat de son opposant. POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la demande de Mme Josée Carrier; CONDAMNE Couvertures Garneau inc. à payer 3500 $ à Mme Josée Carrier, portant intérêt au taux légal annuel de 5 % et l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 24 septembre 2019, ainsi que les frais de justice de 190 $. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 19 octobre 2020
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