2016 QCCQ 931, 2016 QCCQ 931
Opinion
Mehiri (Garderie éducative l'Île aux fleurs) c. Brutus 2016 QCCQ 931 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-146482-155 DATE : 23 FÉVRIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MALIKA MEHIRI, faisant affaire sous la raison sociale GARDERIE ÉDUCATIVE L’ILE AUX FLEURS
Partie demanderesse c. ANITE BRUTUS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT [1] RENDU SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une poursuite prise par Malika Mehiri, faisant affaire sous la raison sociale Garderie éducative l’Ile-aux- Fleurs,
partie demanderesse, à l’encontre de la défenderesse, Anite Brutus, pour une somme de 6 265 $. [ 2 ] CONSIDÉRANT l’absence injustifiée de la défenderesse, Anite Brutus, nonobstant le fait qu’elle ait été dûment appelée et avisée; [ 3 ] CONSIDÉRANT qu’un contrat est intervenu entre les parties (P-3) « Formulaire d’inscription » en vertu duquel la
partie demanderesse s’engageait à fournir des services de garde pour le fils de Mme Brutus, soit Sheldon Brutus; [ 4 ] CONSIDÉRANT que les services furent rendus selon l’engagement contractuel; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu’à cette date il demeure due une somme de 6 265 $ (P-4 et P-5, chèques NSF, en liasse); [ 6 ] CONSIDÉRANT la mise en demeure en date du 4 mars 2015 réclamant paiement (P-1); [ 7 ] CONSIDÉRANT les promesses de paiement de Mme Brutus (P-2, en liasse); [ 8 ] CONSIDÉRANT que le formulaire T-24 fut effectivement remis par la
partie demanderesse à la
partie défenderesse, aux fins que celle-ci puisse obtenir ses allocations familiales; [ 9 ] CONSIDÉRANT la contestation frivole de la
partie défenderesse consistant au fait qu’elle n’a pas les moyens de payer; [ 10 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a rencontré son fardeau de preuve en vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec ( CcQ ); PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la
partie défenderesse, Anite Brutus, à payer à la
partie demanderesse, Malika Mehiri, faisant affaire sous la raison sociale Garderie éducative l’Ile-aux-Fleurs, la somme de 6 265 $ avec intérêts au taux légal, majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 CcQ , depuis la mise en demeure du 4 mars 2015, de même que les frais judiciaires de 171 $. _______________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Date d’audience : 23 février 2016
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